Pas de temps complet ipso facto
Il est de jurisprudence constante que l’absence d’écrit n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant, d’une part qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Critères du temps partiel
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an. Ces dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures.
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à cette durée légale du travail. Au sens de l’article L3123-6 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : i) La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; ii) Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; iii) Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; iv) Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
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