Application des cotisations sociales
Les indemnités accordées en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et n’ont donc pas vocation à être exclues de l’assiette des cotisations sociales (qualification de rémunération imposable). Ce régime ne doit pas être confondu avec celui de l’indemnité transactionnelle qui permet d’être exonéré de cotisations sociales en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave de l’employeur mais hors saisine des juridictions.
Rappel sur les rémunérations imposables
Au sens de l’article 80 duodecies du code général des impôts, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail constitue une rémunération imposable. Le principe souffre toutefois d’exceptions. Ainsi, ne constituent pas une rémunération imposable : i) Certaines indemnités (exemple : celle perçue en cas de conciliation aboutie devant le bureau de conciliation des Prud’hommes) ; ii) Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; iii) La fraction de certaines indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (dans certaines limites) ; iv) La fraction des indemnités de mise à la retraite (dans certaines limites) ; v) La fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (dans certaines limites).
Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond de la sécurité sociale est imposable.
Redressement de l’URSSAF
Dans une récente affaire, une société a été redressée par l’URSSAF pour mauvaise comptabilisation des dommages et intérêts versée à un salarié au titre d’une rupture abusive de CDD par l’employeur. Le Conseil de prud’hommes, suivi en appel, avait condamné l’employeur à verser près de 2,5 millions d’euros à son salarié pour rupture abusive et anticipée de CDD, rupture imputable à l’employeur. En application des dispositions des articles L. 1243-4 du code du travail, de l’article 80 duodecie du code général des impôts, les dommages et intérêts versés en application de l’article L. 1243-1 du code du travail étaient soumis à cotisations dans la limite de la fraction correspondant aux salaires qu’aurait perçus le salarié jusqu’au terme du contrat, la faction excédentaire éventuelle étant soumise au régime des indemnités de licenciement. En d’autres termes, les cotisations sociales n’ont pas seulement vocation à s’appliquer aux revenus perçus en contrepartie d’un travail effectif mais aussi aux dommages et intérêts. Source : CA de Bordeaux, 5/10/2017
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