Un inventeur, salarié ou non, doit–il être affilié à la Sécurité sociale des indépendants (ex RSI) ? Quelles sont les règles applicables à l’inventeur ? Le cumul de cotisations est-il légal ?

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Un inventeur, salarié ou non, doit–il être affilié à la Sécurité sociale des indépendants (ex RSI) ? Quelles sont les règles applicables à l’inventeur ? Le cumul de cotisations est-il légal ?

Affiliation automatique au RSI

 

Il est de jurisprudence constante qu’une activité inventive, fût-elle accessoire et occasionnelle, qui s’est concrétisée dans la découverte d’un procédé, dès lors qu’il y a prise d’un brevet d’invention et exploitation, même indirecte de celui-ci, constitue une activité non salariée dont les revenus, quel qu’en soit le montant, doivent être soumis à la cotisation personnelle d’allocations familiales des travailleurs indépendants (RSI). Les inventeurs doivent donc être soumis à l’obligation d’affiliation aux régimes sociaux (RSI) et au versement des cotisations et contributions. Cette règle est  issue des articles L. 613-1 et suivants du code de la sécurité sociale et R241-2 du Code de la sécurité sociale : la cotisation d’allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée. Les redevances perçues à l’occasion de l’exploitation d’une invention sont considérées comme la rémunération d’une activité indépendante, quelle que soit la durée de cette activité.

Les avantages octroyés par l’administration fiscale sont sans incidence sur l’assiette applicable aux cotisations d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants. Les redevances périodiques perçues à l’occasion de l’exploitation d’une invention sont considérées comme la rémunération d’une activité indépendante, peu important le régime fiscal des revenus correspondants (Cour de cassation, chambre sociale, 20 mai 1999, n° de pourvoi 97-17491). Les plus-values réalisées par l’inventeur à la suite de la cession de son brevet entrent dans l’assiette des cotisations sociales.

 

Impact de la cession du brevet

 

Le dépôt d’un brevet d’invention est le fruit de l’activité inventive de son auteur ; dès lors, en vendant son brevet, l’inventeur tire profit de cette activité, au même titre que lorsqu’il concède l’exploitation de ce brevet à un tiers. En conséquence, la vente d’ un brevet par l’ inventeur est considérée comme l’ un des modes de rémunération de son activité inventive, l’inventeur pouvant préférer céder purement et simplement son brevet plutôt que de concéder l’ exploitation contre redevance ou l’ exploiter lui- même.

A noter que les dispositions fiscales relatives aux plus-values de cession de brevet sont sans incidence sur l’appréciation de l’assujettissement aux cotisations sociales en application des règles autonomes du code de la sécurité sociale. De même, l’argument selon lequel la situation de l’inventeur serait analogue à celle d’un particulier vendant un immeuble est inopérante devant les tribunaux, l’immeuble n’ étant pas le produit d’une activité particulière mais seulement un élément de patrimoine (CA de Reims, 30/1/2008, RG n° 07/544).

 

Question du cumul des cotisations de l’inventeur

 

Lorsque l’inventeur exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d’assurance vieillesse distincts, il est affilié au régime d’assurance vieillesse dont relève son activité principale. Lorsque l’inventeur a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d’assurance vieillesse distincts, l’allocation est à la charge du régime d’assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale (article L622-1 du Code de la sécurité sociale).

 

Effets de la clause d’assistance technique ?

 

Il convient d’être prudent quant à la clause d’assistance technique, notamment lorsque l’inventeur intervient en qualité de consultant indépendant. Même si la concession de brevet exclut expressément qu’il ne puisse à aucun moment, être considéré comme préposé ou employé du licencié, les juges ne sont pas liés par cette exclusion de qualification. Dès lors que la mission d’assistance technique de l’inventeur est rémunérée par une redevance mensuelle (avance sur des redevances effectives et sur présentation de factures), les juridictions ont eu l’opportunité de préciser que ces avances périodiques perçues par l’intéressé constituaient la rémunération d’une activité indépendante justifiant son assujettissement au régime des travailleurs non- salariés (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16/11/2004, N° de pourvoi 03-15823).

 


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