Dettes : les délais de grâce sont-ils de droit ? Comment obtenir du juge des délais de paiement ? Sur quels critères le juge se prononce t-il ? Quid de la mauvaise foi du débiteur ?

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Dettes : les délais de grâce sont-ils de droit ? Comment obtenir du juge des délais de paiement ? Sur quels critères le juge se prononce t-il ? Quid de la mauvaise foi du débiteur ?

Une faculté et non un droit

 

Les délais de grâce accordés au débiteur défaillant constituent une faculté donnée au juge. L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de dettes, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt (L313-12 du Code de la consommation).

 

Échelonnement de la dette du débiteur

 

Sauf pour les pensions alimentaires et dettes de subsides, le juge peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (L.1343-5 du Code civil). Par décision spéciale et motivée, il peut aussi ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (exemple : une avance). La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire prévue par exemple dans des CGV, est réputée non écrite.

 

Importance de la bonne foi

 

Pour prendre sa décision, le juge prend en compte la bonne foi du débiteur. A titre d’exemple, un ancien étudiant débiteur d’un prêt étudiant, n’a pas bénéficié des délais de grâce pour  cause de mauvaise foi. Ce dernier avait obtenu un prêt de 30.000 euros pour les besoins de financement de ses études dans une école de commerce, mais y était resté moins d’une année.

Il avait par la suite été engagé en CDI par la société Apple mais n’avait pas profité de la faculté offerte par le contrat, de rembourser son prêt par anticipation, employant ainsi les fonds reçus à d’autres fins. Ensuite, le salarié invoquait son licenciement comme étant à l’origine de ses difficultés, or, force était  de constater que cet événement ne pouvait être qualifié de circonstance malheureuse imprévisible dès lors que le motif de ce licenciement était justifié par une cause grave tenant à des transactions frauduleuses qu’il avait commises au préjudice de son employeur.

Par ailleurs, alors qu’il remboursait déjà un premier prêt, le licencié prodigue avait conclu deux autres prêts à la consommation (près de 10 000 euros), sans justifier d’ailleurs de l’emploi des fonds, aggravant ainsi délibérément sa situation financière. Enfin, l’examen de l’historique du compte démontrait encore que le licencié avait un train de vie disproportionné au regard de ses ressources. Bref, la situation financière difficile du demandeur lui était essentiellement imputable sans qu’il puisse prétendre être un débiteur malheureux et de bonne foi. Source : CA de Poitiers, 13/6/2017

 


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