Les exploitants de salles, entrepreneurs de spectacles vivants
Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories : i) Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ; ii) Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ; iii) Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.
Paiement des redevances
En sa qualité d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, une société est donc un entrepreneur de spectacles, elle est par conséquent tenue au paiement des droits d’auteur. En effet, l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées (article L.132-21 du Code de la propriété intellectuelle).
Une société est donc redevance de la redevance SACD dès lors qu’elle a diffusé le spectacle et perçu les recettes afférentes mais n’a procédé à aucun versement entre ses mains au titre de la rémunération tant des auteurs, que du metteur en scène. Est indifférent le fait que la société ne soit pas membre de la SACD et qu’elle n’ait pas la qualité de producteur ; est également indifférent le fait que la société ait signé un contrat de coréalisation avec une autre société. Enfin, est également indifférent le fait que la société ait réglé les droits revenant aux auteurs au producteur dès lors que conformément à l’article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Action directe de la SACD
En cas de défaillance du paiement, la SACD est en droit de poursuivre le recouvrement des droits d’auteur au titre du spectacle auprès de l’exploitant du théâtre pris en sa qualité de diffuseur et d’exploitant de salle de spectacle et non de producteur. Le référé provision est ouvert à la SACD : en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De façon plus générale, les organismes de gestion collective ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant. Aux termes de l’article 3.3 des statuts de la SACD, celle-ci a pour objet « L’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des oeuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l ‘article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle ». Tout auteur ou compositeur admis à y adhérer fait apport à la SACD du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, de la gérance de ses droits d’adaptation et de représentation dramatique. La gérance des droits d’adaptation et de représentation dramatiques comporte : i) la fixation par traité général avec toutes entreprises de spectacle vivant des conditions de tous ordres et notamment des conditions pécuniaires, garanties et sanctions minima pour l’exploitation des oeuvres des membres de la Société ; ii) la perception des droits d ‘auteur ; iii) la répartition des droits perçus. Source : CA de Paris, 25/10/2017
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