Obligation d’information sur les risques exceptionnels
Le médecin est soumis à une obligation d’information étendue, y compris sur le risque exceptionnel de complication. Selon l’article L.1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, et cette information porte notamment sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des investigations, traitements ou actions de prévention proposés, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagé, constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible.
Le lien de causalité
Le manquement du médecin à son devoir d’information fait perdre au patient une chance de refuser l’acte médical qui lui est proposé. En étant informé de de l’aléa thérapeutique, le patient peut refuser l’intervention médicale. La chance pour le patient de refuser l’acte médical n’est jamais nulle. Toutefois, le patient ne saurait sur ce terrain solliciter la réparation de « l’ensemble » des préjudices qu’il aurait subis du fait de l’intervention, la victime ne pouvant en effet prétendre, au titre de la perte de chance, à l’entière réparation de son dommage corporel.
Exemple de condamnation pour risque exceptionnel
Dans une affaire récente, un patient atteint d’un adénocarcinome de la fosse nasale a été opéré. Il a ensuite subi trente séances de radiothérapie sous la responsabilité d’un médecin radiothérapeute, à l’issue desquelles il est resté porteur d’une nécrose de la partie nasale (défiguré). Le médecin a vu sa responsabilité professionnelle engagée au titre du défaut d’information du patient sur le risque de nécrose osseuse. Le médecin a tenté de s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu’il était dispensé de délivrer à son patient une telle information dans la mesure où la complication de nécrose osseuse était tout à fait exceptionnelle. Le rapport de l’expert a établi que le risque de nécrose osseuse était un risque grave et connu et que le médecin s’est abstenu d’en informer son patient. Il avait donc commis un manquement à son obligation légale d’information, même si le risque qui s’est réalisé était exceptionnel. Source : CA de Lyon, 9/11/2017
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