Réception de travaux : quels sont  les délais de prescription ? Comment s’effectue la réception des travaux ?

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Réception de travaux : quels sont  les délais de prescription ? Comment s’effectue la réception des travaux ?

Calcul de la prescription

 

En matière de responsabilité contractuelle, l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, pose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Cette prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant le procès (2239 nouveau du code civil), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que). Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée de six mois minimum, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Antérieurement, si une assignation en référé délivrée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a  pour effet d’interrompre la prescription, celle-ci recommence  néanmoins à courir à compter du jour de l’ordonnance de désignation d’expert.

Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. Si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa demande est rejetée, l’interruption est simplement regardée comme non avenue.

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (1792-4-3 du code civil). En présence d’un litige, il conviendra donc de préalablement rechercher si une réception des travaux est intervenue.

 

Forme de la réception des travaux

 

La réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. La réception judiciaire prévue par l’article 1792-6 suppose le refus de l’une des parties de réceptionner, que l’une des parties la en sollicite le prononcé et que l’ouvrage ait été en état d’être reçu. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (1792-6 du code civil). Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l’ouvrage. L’élément déterminant est la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. Source : CA de Poitiers, 28/11/2017

 


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