Neuf cas limitatifs
Le Code du travail (articles L1242-2 et s.) n’autorise le recours au CDD que dans des cas limitativement énumérés. Un CDD ne peut être conclu que dans les neuf hypothèses / options suivantes :
Option 1 : Remplacement d’un salarié suivant et pour l’une des causes suivantes affectant ledit Salarié :
- Absence ;
- Passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
- Suspension de son contrat de travail ;
- Départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
- Attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
Option 2 : Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
Option 3 : Emploi à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Option 4 : Emploi pour lesquels, dans certains secteurs d’activité de l’Employeur, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie sera émis par l’employeur. Les secteurs d’activités ci-dessous sont autorisés à recourir aux CDD d’usage :
- Les exploitations forestières ;
- La réparation navale ;
- Le déménagement ;
- L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
- Le sport professionnel ;
- Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
- L’enseignement ;
- L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
- L’entreposage et le stockage de la viande ;
- Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
- Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger;
- Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires;
- Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques (travail temporaire) ;
- La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
- Les activités foraines.
Option 5 : Remplacement du chef d’entreprise. Le remplacement peut concerner le chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, une personne exerçant une profession libérale, son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel, un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
Option 6 : Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise autorisée ;: les entreprises autorisées sont les suivantes : i) Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ; ii) Entreprises de travaux agricoles ; iii) Entreprises de travaux forestiers ; iv) Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle. Le remplacement peut aussi concerné un aide familial, un associé d’exploitation, ou leur conjoint dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
Option 7 : Recrutement d’ingénieurs et de cadres par accord collectif négocié.
Option 8 : Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement d’une catégorie de personnes sans emploi ;
Option 9 : L’employeur s’est engagé à assurer un complément de formation professionnelle à un autre salarié.
Interdiction de recourir aux CDD
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire de l’activité. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement. L’interdiction ne s’applique toutefois pas : i) Lorsque la durée du contrat de travail n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas trois mois ; ii) Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l’information et à la consultation préalable du comité social et économique, s’il existe. Il est également interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée i) Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail ; ii) Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire.
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