Chèque bancaire : faut-il attendre l’encaissement définitif ? Quels risques à faire des dépenses avant l’encaissement  définitif ? Quelle différence entre crédit au compte et encaissement ?

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Chèque bancaire : faut-il attendre l’encaissement définitif ? Quels risques à faire des dépenses avant l’encaissement  définitif ? Quelle différence entre crédit au compte et encaissement ?

Délais de disponibilité des fonds

 
Un chèque bancaire peut parfaitement être rejeté deux semaines après son inscription au crédit du compte du client et cela en dépit de la disponibilité des fonds. En effet, un  chèque est déposé aux risques du bénéficiaire qui doit en supporter le montant en le remboursant à la banque si la provision n’existe pas. Les notions d’encaissement et de crédit porté au compte sont distinctes. Dans l’affaire soumise, un consommateur a déposé un chèque de près de 7 000 euros sur son compte bancaire puis a effectué plusieurs retraits. Deux semaines plus tard, le chèque déposé a été rejeté. Le titulaire du compte a été condamné à restituer les fonds dépensés avec anticipation.

 

Obligations de la banque

 

Le tribunal a estimé que la somme réclamée par la banque était due. Aucune faute de négligence à l’encontre de celle-ci n’a été retenue aux motifs suivants : i) l’apparence de régularité du chèque justifiait son encaissement immédiat ;ii) le caractère récent du compte du client ne permettait pas de suspecter une opération inhabituelle nécessitant des vérifications approfondies, iii) le principe de non-ingérence de la banque lui interdisait de s’immiscer dans les affaires de son client, iv) le devoir de mise en garde contre un engagement disproportionné ne concerne pas les comptes de dépôt, v) l’article L 131-1-1 du code monétaire et financier imposait de porter le chèque au crédit du titulaire du compte sous réserve de son encaissement effectif, le chèque, en l’absence d’encaissement, devait être contrepassé sans avoir à informer le client.

 

Créditer n’est pas encaisser

 

La relation contractuelle liant la banque à son client oblige chacune des parties au respect de ses obligations, à défaut de quoi elles engagent leur responsabilité à l’égard du co-contractant sur le fondement de l’article 1147 du code civil ancien. La banque est tenue de créditer le compte de son client qui dépose un chèque du montant de ce chèque immédiatement, en application de l’article L 131-1-1 du code monétaire et financier selon lequel : « La date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellé en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôt ou sur un compte de paiement ». Du reste ce texte est conforme au principe régissant les chèques exigeant que la provision existe au jour de l’émission du chèque.

Le crédit porté au compte est néanmoins provisoire car le chèque est crédité « sous réserve d’encaissement », c’est à dire sous réserve que le chèque présenté au paiement par la banque soit effectivement payé, et dans l’hypothèse où il ne l’est pas, la banque est en droit de débiter le compte ainsi crédité de son montant. La seule exception permettant à la banque de s’opposer au paiement immédiat du chèque remis par son client vise le cas où le chèque présentait une anomalie apparente telle une surcharge ou se révélait d’un montant tel qu’il imposait des vérifications de sa part.  En l’espèce, non seulement la banque n’a commis aucune négligence, mais en outre le client a commis une imprudence en effectuant des paiements ou des retraits sans attendre de savoir si le chèque était effectivement provisionné. Source : CA de Bordeaux 21/12/2017

 

Principe de la rupture conventionnelle

 

La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie. Attention : une rupture conventionnelle ne peut s’appliquer en cas de contrat à durée déterminée (CDD). La  rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique : entretien(s) entre les deux parties, homologation de la convention… Cette rupture passe avant tout par la conclusion d’une convention entre les parties. Ce document comporte un certain nombre de garanties pour le salarié, et lui ouvre droit, dans les conditions de droit commun (activité préalable suffisante, recherche active d’emploi…), au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage. La convention peut également fixer le montant d’une indemnité de rupture conventionnelle, dont l’objet est de réparer le préjudice résultant de la rupture et/ou de ses conditions. Le montant de cette indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

 

Régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle

 

Pour la détermination du régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle, la loi établit une distinction selon que les salariés sont ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire :

Hypothèse 1 : absence d’une pension de retraite

Lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée suit le même régime social que l’indemnité de licenciement versée en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Elle peut donc être exonérée et il convient, pour apprécier le montant exonéré, d’appliquer les limites d’exonération applicables aux indemnités de licenciement. A ce titre, l’indemnité de rupture conventionnelle (il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié) est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale :

  • pour la part non imposable,
  • dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Pour 2018, le montant du plafond de la sécurité sociale (Pass) est le suivant :

  • Plafond annuel : 39 732 €
  • Plafond trimestriel : 9 933 €
  • Plafond mensuel : 3 311 €
  • Plafond hebdomadaire : 764 €
  • Plafond journalier : 182 €
  • Plafond horaire : 25 €

L’indemnité dont le montant dépasse 10 fois le Pass et dont la demande d’homologation a été transmise à compter du 1er janvier 2017 est soumise dès le 1er euro aux cotisations de Sécurité sociale.Elle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l’indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi. La part soumise à CSG et CRDS ne peut être inférieure au montant soumis aux cotisations de Sécurité sociale. Lorsque le montant de l’indemnité dépasse 10 fois le Pass, l’indemnité est soumise dès le 1er euro à la CSG et à la CRDS. L’indemnité est assujettie à CSG et à CRDS, sans application de l’abattement représentatif de frais :

  • pour sa partie supérieure au montant minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement,
  • dans tous les cas pour la fraction de l’indemnité soumise à cotisations.

L’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie au forfait social sur la partie exonérée de cotisations, peu importe que cette fraction soit soumise à CSG ou non.

Les indemnités versées après le 1er janvier 2017 dans le cadre de ruptures conventionnelles dont la demande d’homologation a été transmise au plus tard le 31 décembre 2016 restent soumises à la réglementation en vigueur en 2016. Si ces indemnités sont supérieures à 10 Pass, elles sont donc soumises à CSG-CRDS dès le 1er euro.

Hypothèse 2 : salarié bénéficiant d’une pension de retraite

A la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié qui serait en droit de liquider sa pension de retraite, sur la base d’un taux plein ou non, ne peut pas bénéficier des règles générales d’exonération dont bénéficient les autres indemnités de rupture. Les indemnités de rupture conventionnelle perçues par les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite sont par conséquent intégralement soumises aux cotisations de Sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.

 

Neuf cas limitatifs

 

Le Code du travail (articles L1242-2 et s.) n’autorise le recours au CDD que dans des cas limitativement énumérés. Un CDD ne peut être conclu que dans les neuf hypothèses / options suivantes :

Option 1 : Remplacement d’un salarié suivant et pour l’une des causes suivantes affectant ledit Salarié :

  • Absence ;
  • Passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
  • Suspension de son contrat de travail ;
  • Départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
  • Attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

Option 2 : Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

Option 3 : Emploi à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

Option 4 : Emploi pour lesquels, dans certains secteurs d’activité de l’Employeur, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie sera émis par l’employeur.  Les secteurs d’activités ci-dessous sont autorisés à recourir aux CDD d’usage :

  • Les exploitations forestières ;
  • La réparation navale ;
  • Le déménagement ;
  • L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
  • Le sport professionnel ;
  • Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
  • L’enseignement ;
  • L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
  • L’entreposage et le stockage de la viande ;
  • Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
  • Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger;
  • Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires;
  • Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques (travail temporaire) ;
  • La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
  • Les activités foraines.

Option 5 : Remplacement du chef d’entreprise. Le remplacement peut concerner le chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, une personne exerçant une profession libérale, son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel, un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

Option 6 : Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise autorisée ;: les entreprises autorisées sont les suivantes : i) Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ; ii) Entreprises de travaux agricoles ; iii) Entreprises de travaux forestiers ; iv) Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle. Le remplacement peut aussi concerné un aide familial, un associé d’exploitation, ou leur conjoint dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;

Option 7 : Recrutement d’ingénieurs et de cadres par accord collectif négocié.

Option 8 : Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement d’une  catégorie de personnes sans emploi ;

Option 9 : L’employeur s’est engagé à assurer un complément de formation professionnelle à un autre salarié.

Interdiction de recourir aux CDD

Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire de l’activité. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement. L’interdiction ne s’applique toutefois pas : i) Lorsque la durée du contrat de travail n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas trois mois ; ii) Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l’information et à la consultation préalable du comité social et économique, s’il existe. Il est également interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée i) Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail ; ii) Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire.

 

Principe de l’indemnité de fin de contrat de 10%

 

Il est acquis que lorsqu’à l’issue d’un CDD, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié a le droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle lui est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

 

Réduction de l’indemnité de fin de contrat à 6 %

 

En application de l’article L1243-9 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement peut limiter le montant de l’indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes au salarié, notamment sous la forme d’un accès privilégié à la formation professionnelle.

Cas où l’indemnité de fin de contrat n’est pas due

Par ailleurs, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due dans les quatre cas suivants : i) Lorsque le contrat est un CDD d’usage ou un CDD de saisonnier ;  ii) Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; iii) Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; iv) En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.

 

Principe du délai de carence

 
Le délai de carence empêche l’employeur de recruter un salarié pendant une certaine période, après l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée. L’employeur ne peut recourir, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence. Ce délai de carence est calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné (article L1244-3 du Code du travail).

 

Calcul du délai de carence

 

La convention collective ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. A défaut, ce délai de carence est égal : i) Au tiers de la durée du CDD  venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; ii)  A la moitié de la durée du CDD venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont toujours les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
 

Cas où le délai de carence n’est pas applicable

 

Sauf disposition de branche contraire, le délai de carence n’est pas applicable dans les sept cas suivants :

1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;

2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou un contrat de travail à durée déterminée d’usage ;

4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement du chef d’entreprise ou d’exploitation ;

5° Lorsque le contrat est conclu pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou pendant le complément de formation assuré pour un salarié ;

6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;

7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

 

Question de la double qualification

 

La participation des mannequins recrutés pour une séquence publicitaire peut être qualifiée de prestation d’artiste-interprète ou de mannequin selon les cas. L’artiste participant à un film publicitaire se distingue du mannequin en ce qu’il ne se limite pas à prêter son image pour la présentation d’un produit au public, mais qu’il se livre par la voix ou par le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle et relevant de l’activité du spectacle.

Aux termes de l’article L7121-2 du code du travail, sont considérés comme artistes du spectacle notamment, l’artiste dramatique, l’artiste de complément, l’artiste de variétés et selon l’article L7121-3, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Le mannequin est quant à lui défini par l’article L7123-2 du code du travail comme toute personne chargée de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire.

 

Position des juridictions

 

Dans une affaire opposant le LCL à l’URSSAF sur la qualification de mannequin ou d’artiste, la banque a obtenu gain de cause. En l’espèce, dès lors que le salarié du LCL, qui était un acteur professionnel connu, recruté précisément en raison de sa notoriété, exécutait un rôle parlé, cette prestation allait au-delà de l’utilisation de son image. Même s’il s’agissait d’un message publicitaire, le contenu de la prestation emportait application du statut d’artiste tel que défini par l’article L212-1 du code de la propriété intellectuelle et cela,  quelle que puisse être la valeur artistique de la prestation (CA de Bordeaux, 15/1/2015)

Précédemment, les juges avaient déjà validé l’ancienne directive n°28-98 du 18 juin 1998 émanant de l’UNEDIC reconnaissance aux mannequins la qualité d’artiste interprète en présence d’un jeu de scène (CA de Paris, 16/1/2009 (1) ; CA de Paris, 16/1/2009 (2) :

« Il résulte d’un arrêt du Conseil d’État en date du 17 mars 1997 ( » Syndicat des producteurs indépendants « ) que les personnes qui tournent dans un film publicitaire ont la qualité d’artiste visé à l’article L.762-1 du code du travail. Cette décision est identique à celle retenue par les juridictions de l’ordre judiciaire privé qui ont reconnu à ces personnes soit : i) la qualité d’artiste interprète (Cass. Soc.10 février 1998, SARL Coccinelle c/Chaudat), ou ii) la qualité d’artiste de complément (CA Paris, 18 février 1993 Armbruster c/SA Téléma). Les artistes du spectacle visés à l’article L.762-1 du code du travail, engagés sous contrat à durée déterminée, relèvent de l’annexe X au règlement de l’assurance chômage. En conséquence, peuvent relever de l’annexe X, toutes personnes qui tournent dans un film publicitaire, en qualité d’artiste-interprète ou d’artiste de complément visés à l’article L.762-1 du code du travail. La présente instruction annule et remplace les dispositions des directives n°11-93 du 25 mars 1993 et n°04-95 du 17 janvier 1995 en ce qu’elles concernent les mannequins participant à un film publicitaire qui précisaient que, dans cette situation, ils continuaient à relever de l’annexe IV. ».

En conséquence, le mannequin qui tourne dans un film publicitaire a le statut d’artiste interprète sauf à l’agence de mannequins de démontrer qu’il n’a eu qu’un rôle passif consistant dans la seule reproduction de son image pour la présentation d’un produit au public (CA de Paris, 16/1/2009). Pour chaque hypothèse, il convient donc de se référer au critère du jeu de scène. Ainsi, la personne qui participe à un film publicitaire a la qualité d’artiste du spectacle et non de mannequin dès lors qu’elle s’est livrée à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle et ne s’est pas limitée à prêter son image (Cass. Soc., 10 février 1998, Bull. V, n° 82 ; V. également CE, 23 février 1998, n° 172735). Le Conseil d’Etat, dans son arrêt no 167585, 17 mars 1997, SPI, pose le principe que lorsqu’une personne se livre, dans le cadre d’un tournage d’un film publicitaire, à une prestation répondant aux conditions de l’article L. 212-1 du code de propriété intellectuelle qui ne se réduit pas à la seule utilisation de son image, elle ne se produit pas en qualité de mannequin au sens des dispositions de l’article L. 7123-2 du code du travail, mais en qualité d’artiste-interprète. La jurisprudence judiciaire procède selon la même logique pour définir le statut applicable :

« –la prestation fournie [un film publicitaire] relevait du registre du théâtre ou du cinéma avec des jeux de physionomie et interaction entre les partenaires, la cour d’appel a pu en déduire que Mlle Chaudat [comédienne] ne s’était pas bornée à présenter un produit, mais qu’elle avait interprété un rôle ; était justifié la qualification de « contrat d’artiste » donnée au contrat de travail conclu entre les parties. » (Cass. soc., no 95-43.510, 10 février 1998) ;
« –la participation de M. Delafoulhouze au film ayant pour objet de promouvoir les ventes d’un véhicule automobile n’a nullement correspondu à l’exécution d’une œuvre littéraire ou artistique ou d’une quelconque action visée à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, mais qu’elle a seulement consisté en une présentation au public d’un message publicitaire dans le cadre duquel son image a été reproduite ; s’étant borné à prêter son image sans se livrer à un authentique jeu de scène, il est infondé à se voir reconnaître le statut d’artiste interprète, seul celui de mannequin pouvant être admis. » (Cour d’appel de Paris, 4e chambre, 21 janvier 2005)

La détermination du statut applicable repose donc sur la nature de la prestation et non sur son objet.  En tout état de cause, la personne dont la prestation de présentation d’un produit ne répond pas aux critères de l’article L. 121-1 du code de propriété intellectuelle est un mannequin et se trouve soumis au régime juridique des articles L. 7123-1 et suivants du code du travail.

Quatre voies de droit à envisager

 

Les décisions du CSA sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat. Elles peuvent être contestées par quatre voies de droit principales :

i) Le référé-suspension prévu à l’article L521-1 du code de justice administrative (le juge dispose d’un pouvoir de suspension de tout acte dès lors que l’urgence le justifie et que le requérant fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité) ;

ii) Le référé-liberté prévu à l’article L521-2 du code de justice administrative (le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dès lors que l’acte ou le comportement d’une personne publique est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté invoquée) ;

iii) Le recours pour excès de pouvoir (le juge dispose d’un pouvoir d’annulation de la décision), les autorisations d’usage de ressource radioélectrique, les rejets de candidatures à de telles autorisations, les délibérations prises en application du dernier alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 (pouvoir d’édicter des recommandations), les mises en demeure, etc ;

iv) Le recours de pleine juridiction (le juge dispose d’un pouvoir d’annulation et de réformation de la décision), les sanctions, les décisions de retrait prises en application de l’article 42-3 et les décisions de règlement de différends prises en application de l’article 17-1 de la loi (articles 42-8 et 48-8 de la loi du 30 septembre 1986).

Recours non suspensif

 

Sauf dans le cas de recours contre une décision de retrait prise sur le fondement de l’article 42-3 (article 42-9 de la loi 30 septembre 1986) ou contre une sanction pécuniaire prononcée en raison de l’inexécution d’une décision de règlement de différends (article 42-15 de la loi), le recours n’est pas suspensif ; la décision demeure donc applicable.

 

Injonction et consultation

Le Président du CSA peut également, au titre de l’article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986, demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de manquements aux obligations fixées par la même loi de s’y conformer et de mettre fin à l’irrégularité en cause, voire d’en supprimer les effets. Cette procédure est communément appelée le « référé audiovisuel ». Le Conseil d’État dispose également, en vertu de l’article L112-2 du code de justice administrative, d’une fonction consultative. Il peut être sollicité par le Premier ministre ou les ministres sur toute difficulté s’élevant en matière administrative. Ces avis ont pour objet de rappeler ou de clarifier la portée des règles juridiques en cause. Ils ne sont pas communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978, mais le Gouvernement peut décider de les rendre publics.

 

Rémunération spécifique

Dans le cadre du contrat de commande de musique de film (cinéma et télévision : fictions et documentaires), les recommandations suivantes (SNAC), à l’usage des compositeurs peuvent être suivies.

Chacune des missions du compositeur doit être identifiée et faire l’objet d’une rémunération spécifique. La création de musiques, pour la composition pure, doit être rémunérée en droits d’auteur, sous la forme d’une prime de commande, d’une prime d’inédit ou d’une prime d’écriture, non récupérable sur les droits d’auteur dus au titre de la diffusion de l’œuvre. Le montant de cette somme est à fixer de gré à gré entre le compositeur et le producteur. Il doit être fonction de la notoriété du compositeur, de la durée de la musique commandée, de la difficulté du travail de création, de l’utilisation de la musique dans le film et des perspectives d’exploitation de la production.

Salaire et gestion collective

Le contrat doit comprendre une clause réservant au compositeur les droits de diffusion qui lui seront versés directement par la société d’auteurs dont il est membre.  La réalisation de la bande originale, la direction d’orchestre et l’interprétation musicale doivent être rémunérées en salaires. Il appartient aux parties de négocier le pourcentage de royalties sur les ventes de CD ou de DVD en qualité d’artiste ou de réalisateur artistique de la bande originale. Le travail de direction et/ou de soliste doit être mentionné aux génériques de début et/ou fin de l’œuvre audiovisuelle afin de pouvoir ouvrir droit aux répartitions ADAMI. Si le compositeur est aussi artiste interprète et souhaite prétendre aux droits voisins, il lui reviendra de prendre attache avec la SPEDIDAM et de signer la liste de présence pour les séances d’enregistrement en studio.

Dans le cas d’une production exécutive de la bande musicale par le compositeur possédant une société, une facture pourra être établie au titre d’une prestation commerciale incluant les charges de fonctionnement de la société du compositeur.

Rémunération des maquettes

La rémunération des maquettes est une question qui doit être réglée dans le contrat ou dans le bon de commande. Toute demande de production d’enregistrements de musiques provisoires à l’initiative du producteur doit prévoir : i) une rémunération en droits d’auteur par le versement d’une prime de commande  (d’inédit, ou d’écriture), et/ou ii) le versement d’une somme forfaitaire à convenir à titre de remboursement des frais techniques. Il s’agit d’une négociation de gré à gré. Il n’y a pas de tarif ou de barème pour les maquettes. Il est toutefois envisageable de préconiser un prix minimum à la minute, actuellement de 150 euros. Dès lors que la demande provient du réalisateur il appartient au compositeur, s’il souhaite être rémunéré, de s’assurer d’une commande directe de la part du producteur. Si le compositeur n’est pas rémunéré pour les enregistrements provisoires faits par lui, il reste propriétaire du master (bande mère) de ses maquettes.

Musiques définitives non retenues

Le compositeur attend légitimement que les musiques définitives qu’il livre soient utilisées pour le film pour lequel elles ont été composées. Toutefois, ce point doit être négocié entre les parties. Toute musique fournie par un compositeur à un producteur peut ne pas être finalement  synchronisée dans la bande originale du film pour lequel elle a été créée. L’œuvre n’étant pas publiée, il conviendra de déterminer si le compositeur pourra avoir le droit de l’utiliser comme il l’entend. Par contre, la réutilisation éventuelle d’un master (bande mère) des compositions musicales non utilisées n’est pas, sauf dispositions contraires explicites, consentie au compositeur si ce master a été entièrement financé par le producteur.

Le droit moral du compositeur

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. En application de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans le domaine audiovisuel, le compositeur doit vérifier si le contrat de commande stipule la citation de son nom au générique et surtout les modalités prévues pour celle-ci. Le contrat de commande définit les conditions de citation du nom des compositeurs aux génériques des films : place dans le générique ou les génériques début et fin (vitesse de défilement rendant la mention lisible par un spectateur d’une attention moyenne), modalités et caractéristiques de la citation (carton seul ou commun aux coauteurs -scénariste, adaptateur ou dialoguiste- de l’œuvre audiovisuelle, taille des caractères de la mention au moins identique à celle utilisée -hors mention du nom du réalisateur pour le cinéma – pour la mention des autres coauteurs).

Exemple de clause possible dans un contrat : « Le nom du compositeur sera mentionné au générique de début du film : « Musique Originale de » et au générique de fin du film, comme suit : « Musique Originale de » dans une grosseur de caractères qui ne saurait être inférieure de 1/2 à la grosseur des caractères utilisés pour la mention du nom du réalisateur pour le cinéma et une grosseur au moins égale à la mention du nom des autres coauteurs. Le nom du compositeur figurera également sur les affiches du film, sur tous les documents de communication du film (dès lors que sont mentionnés les noms des différents coauteurs), ainsi qu’au recto/verso de toutes pochettes ou conditionnement du phonogramme de la musique du film »

L’interlocuteur responsable

Le contrat de commande doit préciser qui est l’interlocuteur du compositeur pour son travail créatif. Il pourra s’agir selon les cas du producteur audiovisuel ou du producteur délégué qui aura nécessairement un pouvoir de validation ou de correction. Le producteur est le seul interlocuteur juridique valable pour le compositeur. Il doit se porter garant des tiers associés ou intervenants dans la production et l’exploitation, y compris concernant le diffuseur avec lequel le compositeur n’a aucun rapport juridique.

L’édition de l’œuvre musicale

Le contrat de commande peut comprendre la cession des droits d’édition (exploitation de l’œuvre musicale sous forme de partitions ….). Des contrats séparés peuvent aussi être passés avec un éditeur en charge de la part éditorial du compositeur.

Droits secondaires et BOF

Le compositeur doit vérifier que dans son contrat le producteur s’engage à lui demander son autorisation pour toute utilisation de la musique dans la fabrication d’un CD et prévoir la rémunération d’artiste sous forme d’une royauté qui lui sera versé (entre 7% et 15%, parfois évolutive selon les quantités vendues) en sa qualité de réalisateur artistique et/ou musical et en tant que redevances de droits voisins. Exemple de clause possible dans un contrat :

Le PRODUCTEUR versera à X (le COMPOSITEUR/l’ARTISTE) à raison de l’exploitation dans le monde entier des phonogrammes reproduisant toute œuvre de X (le COMPOSITEUR/l’ARTISTE) faisant partie de la présente commande et enregistrement,
une redevance de :

– 8 % pour les œuvres orchestrales,

– 3 % pour les chansons avec interprètes, du prix de gros catalogue HT de chaque exemplaire vendu calculé au prorata des musiques composant le phonogramme, cette redevance subissant proportionnellement les mêmes réductions que la redevance perçue par le PRODUCTEUR de son ou ses distributeurs ou licenciés, en application des accords conclus par le PRODUCTEUR avec ces derniers, base SDRM

Dans le cas du DVD la question se pose du making off ou des ajouts et des bonus si le producteur utilise d’autres musiques que celles du film. Le compositeur a donc tout intérêt à demander à être associé à la production du CD de la musique du film, voire à celle du DVD.
Le compositeur doit veiller à ce que le contrat lui réserve quelques exemplaires gratuits du CD et du DVD. Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que si les supports comportent des durées de musique différentes de celles déclarées à la SACEM pour le film, de nouvelles déclarations devront être faites à cette société.

 

Les clauses de garantie

 

Le producteur devra bénéficier d’une parfaite garantie d’éviction. Exemple de clause possible :  « Le COMPOSITEUR garantit au PRODUCTEUR l’exercice paisible des droits cédés ; il garantit notamment que son œuvre sera une création personnelle et originale et qu’il n’introduira dans son travail, aucune réminiscence pouvant violer les droits d’un tiers et qu’il n’a fait, ni ne fera, aucun acte susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le PRODUCTEUR des droits que lui confère la présente cession. ». Le compositeur pourra être tenu pour personnellement responsable dans la mesure où le producteur demande, comme dans la clause ci-dessus, au compositeur de lui garantir l’exercice paisible des droits cédés. Le problème peut également se poser, avec cette clause ou une clause d’un même genre, si le producteur ou le réalisateur demande au compositeur de lui faire des compositions « à la manière de… » ou des « comme … », ou bien encore si le compositeur utilise un échantillonnage d’un enregistrement d’une œuvre préexistante. Le compositeur peut également s’assurer de la part de musique originale qu’il aura dans le film. Le producteur peut ainsi s’engager à réserver un pourcentage minimum de musique originale (entre 70% et 85%).

 

Affiches de films : des situations multiples

Déterminer la titularité des droits sur une affiche de film est moins évident qu’il n’y paraît. En effet, l’affiche de film peut être une œuvre collective, individuelle, composite  ou dérivée. Dans l’hypothèse générale il s’agit d’une œuvre individuelle réalisée par le salarié d’un producteur audiovisuel. Partant, ce travail créatif, en l’absence de clause contraire du contrat de travail, reste la propriété du salarié. En effet, l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur n’emporte pas dérogation à la jouissance de ses droits (L. 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle).

Présomption de titularité des droits

Si l’affiche, œuvre collective, est divulguée sous le nom du producteur, comme c’est souvent le cas, une présomption simple (contestable) s’applique : la personne physique ou morale sous le nom de laquelle est divulguée une oeuvre collective est investie des droits de l’auteur. Cette dévolution légale ne vaut que pour l’exploitation de l’oeuvre collective prise dans son ensemble et telle qu’initialement divulguée. Les auteurs de l’oeuvre collective conservent leurs droits d’auteur sur leur contribution particulière et peuvent l’exploiter séparément dès lors que cette exploitation ne heurte pas celle de l’oeuvre collective.

Obligation de preuve du créateur d’affiche de film

L’auteur de l’affiche dès lors qu’il revendique des droits d’auteur,  doit démontrer pour se voir reconnaître le statut d’auteur l’empreinte de sa personnalité sur chaque oeuvre revendiquée car c’est bien la forme particulière de chaque réalisation qui est seule protégeable. En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une oeuvre doit décrire et spécifier pour chacune ce qui la caractérise et en fait le support de la personnalité de son auteur, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions tout à fait subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur. Ainsi, une juridiction ne peut, ni porter de jugement sur la qualité de l’oeuvre qui lui est soumise, ni imposer ses choix ou ses goûts ; elle ne peut qu’apprécier le caractère protégeable de l’oeuvre au vu des éléments revendiqués par l’auteur et les contestations émises par ses contradicteurs.

Exemple : l’affaire La Martinière groupe

Dans une affaire jugée en 2014, la société La Martinière groupe, poursuivie en contrefaçon d’une affiche de film, pour l’avoir reproduit dans ses ouvrages, a fait assigner en garantie le cédant des droits sur l’affiche, la société Specta-films CEPEC. L’éditeur pensait avoir acquis les droits de reproduction de l’affiche du film “Mon oncle”.

L’auteur de l’affiche expliquait qu’il n’avait jamais cédé ses droits et que le contrat qu’il avait conclu avec le producteur était un CDD d’assistant dessinateur ne comportant pas de clause de cession de droits sur l’affiche réalisée hors contrat et après le film. Une clause du contrat stipulait que  « la coproduction se réserve le droit d’utiliser tout ou partie du film en vue de la reproduction totale ou partielle par tous les moyens techniques de radiodiffusion, de disque, ou de télévision etc existants à l’étude ou à créer ainsi que par la couleur ou le relief, éditions littéraires et photographiques et ce sous toutes ses formes sans être tenue de payer une rémunération complémentaire ». Or, cette clause ainsi que le contrat en général se rapportait au film et non pas à l’affiche qui n’était mentionnée nulle part et qui constituait une oeuvre graphique distincte échappant à la présomption de cession en faveur du producteur, même si elle est composée à partir d’éléments du film et notamment du personnage du film. Le producteur du film n’était donc pas titulaire des droits sur l’affiche.

La société La Martinière groupe, professionnelle, en sa qualité d’éditeur, des droits de propriété intellectuelle, n’était pas autorisée à ne pas vérifier les limites exactes des droits de la société Specta-films CEPEC alors que le nom du créateur de l’affiche était expressément indiqué sur celle-ci. L’éditeur n’a donc pu sa prévaloir d’un mandat apparent ( 800 € à titre de dommages intérêts).

 

Cas des dépenses importantes

Un contrat de distribution audiovisuelle bien sécurisé soumet toute dépense facturée par le distributeur et dépassant un seuil prédéterminé à une information / autorisation préalable du producteur.

En pratique, il est possible que les recettes d’exploitation d’un film puissent être inférieures aux frais de distribution ce qui entraîne pour le distributeur une perte financière. Il conviendra donc d’encadrer la contribution financière du producteur aux frais de distribution d’un film.

Les sommes avancées par le distributeur pourront par exemple générer un intérêt. A titre d’exemple, un distributeur ne peut, sans l’accord du producteur, embaucher une attachée de presse et répercuter ce coût au frais de mandat. Source : CA de Paris, 4/3/2015

 

Après une mise en demeure restée infructueuse, l’assignation en référé d’heure à heure est l’un des meilleurs moyens de procédure pour obtenir communication d’une reddition de comptes  ainsi que toutes pièces comptables y afférentes (copie de l’intégralité des conventions conclues aux fins d’exploitation d’une œuvre). Cette demande pourra être faite, sous astreinte non comminatoire par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

Responsabilité du réalisateur

En l’absence d’un deal memo ou d’une lettre d’intention, il sera difficile d’engager la responsabilité du réalisateur. En théorie, la rupture abusive de pourparlers pourrait s’appliquer mais les juridictions ne la retiennent que rarement pour les réalisateurs.  A ce titre, les frais payés à un scénariste, par le producteur, pour soumettre un scénario définitif au réalisateur, resteront à la charge du producteur.

Exemple de l’affaire Chabrol

Le réalisateur Claude Chabrol a ainsi échappé à une condamnation pour rupture abusive de  pourparlers initiée par le groupe Canal diffusion sur le film « Futur antérieur ». Le réalisateur avait confirmé son intention de tourner le film mais s’était rétracté. Canal Diffusion exposait que, déterminée par cette déclaration d’intention à poursuivre le projet, elle avait payé 25.000 euros à un auteur pour écrire le scénario mais que cette somme a été exposée en pure perte par la faute du réalisateur.

Les juges ont considéré qu’en l’absence d’échanges ou négociations entre les parties sur des conditions financières, techniques, artistiques, ou de calendrier, la simple expression d’une intention, telle que formulée dans la lettre invoquée, ni même le concours apporté par le réalisateur à la supervision du scénario ne suffisent à caractériser un engagement dans un projet contractuel ayant atteint un degré d’avancement tel que s’en retirer pût être tenu pour fautif. La dépense engagée pour le scénario était prématurée alors que le producteur ne s’était pas préoccupé d’acquérir de l’auteur de l’ouvrage les droits d’adaptation. En toute hypothèse, le préjudice était inexistant puisque, en contrepartie du prix payé, Canal Diffusion avait acquis le scénario qu’elle était libre de confier à un autre réalisateur de son choix.

 

Souplesse de la novation

La novation d’un coproducteur peut intervenir sans aucun écrit dès lors qu’à réception d’une  lettre lui notifiant son éviction, un coproducteur n’émet aucune protestation sur les modifications contractuelles qui lui sont imposées (moyennant tout de même une compensation, par exemple, un droit à rémunération à son profit en participation soit un pourcentage sur les ventes au prorata de ses apports). Cette novation de coproducteur devient parfaite dès lors que la partie évincée, postérieurement à la réception de cette lettre,  cesse de remplir les missions qui lui étaient dévolues au titre de la coproduction dans les termes du contrat initial.

Pour rappel, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte (articles 1329 et s. du code civil).

Comportement du coproducteur, un élément décisif

Dans une affaire jugée en 2011, le comportement du coproducteur évincé démontrait qu’il avait de manière non équivoque, accepté la novation du contrat de coproduction telle qu’elle lui avait été proposée par le producteur principal (constat de leur incapacité économique mutuelle de permettre au film de voir le jour sans le concours d’un tiers prêt à assurer le financement complémentaire qui faisait défaut). Les demandes relatives à l’existence d’une résiliation abusive du contrat de coproduction initiale et la demande reconventionnelle du coproducteur évincé ont été rejetées.

 

La réalisation d‘un nombre précis de copie d’une œuvre audiovisuelle tel que prévu par le contrat de distribution ne relève pas d’une obligation de moyen mais de résultat. Dès lors qu’aux termes du contrat, le mandataire s’est engagé expressément à-effectuer une sortie du film selon un nombre déterminé de copies dans l’ensemble du territoire français et qu’un nombre inférieur de copies sont tirées, la responsabilité du mandataire est engagée. Pour se décharger de sa responsabilité, le mandataire ne peut exciper du « souci de bonne gestion des intérêts communs » ou de l’absence de toute demande de la part des exploitants de salles. Ce  manquement à une des obligations essentielles de l’engagement pris est également de nature à justifier la résiliation du contrat de mandat. Les dommages-intérêts pourront néanmoins être limités lorsque le film dont s’agit a été un échec commercial caractérisé, en France et à l’étranger ou que la majorité des exploitants de salle a refusé sa programmation.

 

Un manque de transparence

 

L’étiquette « made in France » ne semble pas fiable. En  effet, il suffit que quelques finitions soient effectuées en France sur un produit importé pour qu’elle lui soit apposée. Le code-barres d’un produit ne correspond pas au lieu de fabrication du produit ; il indique seulement le pays dans lequel le producteur ou l’importateur a fait une demande d’adhésion à l’European Article Number (EAN). Or, les enjeux sont de taille, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à accepter de payer un peu plus cher un produit fabriqué en France. Selon un sondage Ifop réalisé pour Atol en janvier 2013, 77 % des Français se disent prêts à payer plus cher pour consommer français, ce qui représente une augmentation de cinq points par rapport à octobre 2011. Par ailleurs, 40 % de ces adeptes du « fabriqué en France » se disent prêts à payer jusqu’à 5 % de plus que pour un même produit fabriqué à l’étranger. Le soutien à l’industrie française constitue le critère le plus important pour 95 % des sondés. Sur le plan juridique, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de réglementation européenne obligeant les fabricants et les importateurs à mentionner l’origine nationale des produits mis en vente sur le marché européen. Imposer une mention d’origine au niveau national serait donc aujourd’hui contraire à la jurisprudence de la Cour de justice européenne, qui a rappelé à de nombreuses reprises que l’intervention des autorités nationales pour valoriser les produits nationaux peut être interprétée comme contraire au principe de marché unique européen. C’est pourquoi le marquage de l’origine nationale s’inscrit actuellement dans le cadre d’une démarche volontaire.

 

Une démarche volontaire

 

De façon générale, pour valoriser le « fabriqué en France », les professionnels disposent de plusieurs outils : l’utilisation d’allégations commerciales, de façon auto-déclarative ; l’apposition de labels privés adossés à un cahier des charges, pouvant faire l’objet de contrôles par des organismes tiers certificateurs (tel le label « Origine France Garantie ») ; le recours à des labels publics officiels (tel le label « Agriculture Biologique », ou le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ») encadrés et délivrés par les pouvoirs publics et contrôlés par des organismes tiers certificateurs. Tous ces modes de valorisation peuvent, par ailleurs, faire l’objet de vérifications de la part des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin d’assurer la transparence de l’information délivrée aux consommateurs et de veiller à la loyauté des pratiques commerciales.

 

S’agissant des produits, non alimentaires, fabriqués dans l’Union européenne (UE) ou importés, et à la différence des produits agricoles et alimentaires, il n’existe aucune réglementation imposant aux professionnels d’apposer un marquage d’origine. Le marquage d’origine des produits, non alimentaires, est facultatif et relève d’une démarche volontaire du professionnel. Toutefois, dès lors qu’un professionnel choisit d’en faire état, il doit respecter la réglementation en vigueur et peut faire l’objet de contrôles, tant de la part des services douaniers sur le fondement du code des douanes européen (au stade de l’importation), que des services de la DGCCRF sur le fondement du code de la consommation (sur le territoire national). Depuis 2016, les services des douanes ont mis en place une nouvelle procédure relative à l’information sur le « made in France » (procédure IMF). Cette dernière complète la procédure douanière fondée sur le renseignement contraignant sur l’origine (RCO), qui permet à une entreprise de demander à la douane de déterminer l’origine européenne ou tierce d’une marchandise importée ou exportée dans l’UE. La procédure IMF, qui repose sur une démarche volontaire des professionnels souhaitant apposer la mention « made in France » sur leurs produits, concerne des secteurs d’activité très variés et, à ce jour, a été délivrée à 164 entreprises. En outre, l’indication de l’origine géographique d’un produit non agricole et non alimentaire, sur le territoire national, en ce qu’elle constitue une pratique commerciale, est soumise aux dispositions de la directive n°  2005/29/CE, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales. Cette dernière énonce que la communication commerciale des professionnels, tel le marquage d’origine, doit être transparent et justifiable. Or, ce texte étant d’harmonisation maximale, il est juridiquement impossible d’imposer, en matière de marquage d’origine, des obligations supplémentaires à celles prévues par cette réglementation aux professionnels. Si le recours à la certification permet aux professionnels de renforcer leur crédibilité auprès des consommateurs, mais aussi des pouvoirs publics, l’Autorité de la concurrence, dans un avis du 16 novembre 2015, a cependant nuancé son impact sur la qualité concurrentielle de certains secteurs économiques, en raison notamment du coût de certaines accréditations.  Dans ce contexte, la mention « fabriqué en France » est encore loin d’aboutir à une certification préalable des pouvoirs publics ou de la part d’organismes certificateurs. En effet, au vu des outils existants et en l’état de la réglementation, il appartient aux professionnels de mettre en avant l’origine française des produits qu’ils vendent.

 

La règle d’origine non préférentielle

 

Dans cette démarche volontaire des professionnels, le fait d’apposer une indication «Made in France» suppose de respecter la règle d’origine non préférentielle appliquée par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur le marché intérieur lors de la commercialisation. Utiliser la mention « origine France » impose de pouvoir en justifier. Les critères sont techniques et dépendent de chaque type de bien. Selon l’article 39 du Code des douanes communautaire, il est possible d’apposer une mention valorisante évoquant une fabrication française (« Fabriqué en France », « Made in France », « Produit français »). Les graphismes, indications, raison sociale de nature à apporter une confusion sur l’origine véritable du produit, expose à une sanction.

 

Les règles sur l’origine non préférentielles

 

Les règles sur l’origine non préférentielle sont définies au niveau européen par les articles 22 à 26 du règlement n° 2913/92 du Conseil (Code des douanes communautaire) et par les articles 35 à 65 et les annexes 9 à 11 du règlement n° 2454/93 de la Commission (Development Assistance Committee). Ces règles permettent d’établir la «nationalité» d’un produit quand des facteurs de production provenant de plusieurs pays interviennent: composants, matières premières et diverses étapes de la fabrication. De manière schématique, le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle (ou «ouvraison» dans l’univers du textile). Plus précisément, à chaque catégorie correspond une liste des transformations substantielles. Ces opérations, selon les cas, se traduisent par:

 

– une ouvraison spécifique ;
– un changement de la position tarifaire du produit ;
– un critère de valeur ajoutée (par exemple, un certain pourcentage du prix du produit en sortie d’usine) ;
– et parfois la combinaison d’une ouvraison spécifique avec un critère de valeur ajoutée.

Ainsi, par exemple, une chemise de nuit confectionnée en France à partir de tissu chinois pourra revendiquer l’origine française.

 

Le critère de la provenance

 

Il s’agit d’une notion géographique, qui ne fait qu’exprimer le pays à partir duquel les marchandises ont été expédiées avant leur importation sur le territoire douanier communautaire. La provenance n’est donc pas l’origine.

 

Changement de position tarifaire

 

Chaque marchandise est catégorisée sous un code douanier, le code SH (Système harmonisé), qui caractérise sa position tarifaire en matière de droits de douanes (article 28 du Code des douanes communautaire). Mais ce code SH sert également de nomenclature pour les statistiques nationales, les normes de sécurité, les formalités sanitaires, etc. Dans le cas du marquage d’origine, le changement de position tarifaire avant et après une étape de fabrication peut dans certains cas être considéré comme une transformation substantielle.

 

La valeur ajoutée

 

La valeur ajoutée au sens des douanes est l’augmentation de la valeur acquise du fait de la transformation et, éventuellement, de l’incorporation des pièces originaires du pays de fabrication.

 

Le coût de revient

 

Il existe plusieurs façons de calculer le coût de revient, selon les charges que l’on souhaite inclure dans l’estimation. De manière générale, il est constitué de la somme des coûts supportés pour la production d’un bien, hors marge commerciale. Peuvent ainsi entrer dans la définition les frais généraux, comme la R&D, les coûts de matières premières, les frais de main-d’œuvre, ou encore les coûts de distribution

 

Labels et Made in France

 

Pour certains professionnels, les règles relatives au Made in France ne sont pas assez exigeantes, ce qui a conduit à l’émergence de nombreux labels d’initiative privée. Ces labels sont le plus souvent conçus et gérés par des associations de loi 1901, regroupant plusieurs professionnels adhérents. L’association est propriétaire d’une marque dont elle accorde l’usage à des entreprises candidates à une labellisation. En échange d’un coût d’adhésion et du respect des critères d’admission, l’entreprise dispose donc, pour un temps plus ou moins long, d’une mention reconnaissable qu’elle peut apposer sur ses produits. Parallèlement, l’entité émettrice joue le rôle de promoteur du label et soutient la démarche de ses adhérents auprès du grand public, des donneurs d’ordres, etc. Des variations peuvent exister autour de ce montage: l’entité émettrice n’est pas toujours une association, le statut juridique de la marque est plus ou moins ouvert, et le coût d’adhésion dépend des conditions d’attribution du label.

Les labels les plus sélectifs s’adossent à un cahier des charges qui fait l’objet de contrôles réguliers chez les labellisés. En effet, les critères d’adhésion sont parfois complexes à vérifier, car reposant sur une expertise métier – par exemple, quand il s’agit du nombre d’opérations de fabrication réalisées en France – ou sur des éléments comptables et financiers, comme la proportion de coût de revient ou de valeur ajoutée acquise en France.

 

Apporteur d’affaires : des situations multiples

 

L’assujettissement d’un apporteur (ou indicateur) d’affaires au régime général de la sécurité sociale dépend de la fréquence de ses interventions, du montant de ses commissions et de son autonomie.

 

Cas de l’apporteur (ou indicateur) d’affaires non-assujetti au régime général

 

Le simple fait, pour un employeur de rétribuer un apporteur (ou indicateur) d’affaires extérieur ne suffit pas à conclure à l’assujettissement au régime général. Les informateurs doivent agir avec la plus entière liberté et ne recevoir aucune consigne. Leur intervention est occasionnelle. La somme perçue pour service rendu n’est pas la rémunération d’une activité exercée pour le compte et sous la subordination d’un employeur ou dans le cadre du dispositif de rémunérations versées par un tiers. Les sommes allouées à des apporteurs (ou indicateurs) d’affaires ne sont pas soumises aux cotisations et contributions de Sécurité sociale si leur versement est occasionnel et modique. Dans ce cas, il n’y a pas lieu, d’assujettir les intéressés en qualité de travailleur indépendant, ce type d’activité n’ayant pas un caractère professionnel.

 

Cas de l’apporteur (ou indicateur) d’affaires assujetti au régime général

 

Dès lors qu’il est établi que cette activité s’exerce dans le cadre d’un service organisé impliquant un lien de subordination, les apporteurs d’affaires doivent être assujettis au régime général des salariés, et les sommes versées doivent être soumises à cotisations et contributions de Sécurité sociale.

 

Cas de l’apporteur (ou indicateur) d’affaires assujetti en qualité de travailleur indépendant

 

Si l’assujettissement au régime général ne peut être prononcé, l’apporteur (ou indicateur) d’affaires peut être assujetti en qualité de travailleur indépendant si l’on relève l’existence d’une activité à caractère professionnel.

 

Les principales étapes de la constitution d’une SASU sont les suivantes :

  • Procéder à la nomination du Président de SASU (nommé soit dans les statuts soit dans un acte séparé).
  • Procéder à la désignation des commissaires aux comptes (non obligatoire dans certaines conditions voir infra).
  • Déposer les fonds constituant les apports en espèces sur un compte bloqué (banque, caisse des dépôts et des consignations ou chez un notaire). L’établissement vous remet un certificat de dépôt de fonds qu’il conviendra de joindre à votre dossier de constitution à destination du Greffe.
  • Procéder à la publicité légale de la SASU (avis de création dans un journal d’annonces habilité). Attention à ne pas omettre une mention : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle; la forme juridique, le capital de la société, l’adresse du siège social, l’objet social (résumé), la durée de la société, les nom, prénoms et adresse du président et des membres des organes sociaux, des commissaires aux comptes et des personnes ayant le pouvoir général d’engager la société envers les tiers, les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires et d’exercice du droit de vote, notamment les conditions d’attribution du droit de vote double, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires d’actions et la désignation de l’organe social habilité à statuer sur les demandes d’agrément (le cas échéant), l’indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce ainsi que, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit.

 

Exemple d’Avis légal de création de SASU :

 

N°RCS :
RCS de ….
Dénomination :
Forme : Société par actions simplifiée
Capital :
Administration :
Président :
Adresse :
Etablissement(s) : Qualité de l’établissement / Etablissement principal
Origine du fond : Création
Activité :
Adresse de l’établissement :
A dater du :
Date de commencement d’activité :

 

Pour créer une SASU, les pièces suivantes doivent être adressées au Greffe :

 

  • un exemplaire des statuts daté et signé en original par l’associé unique ou par son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial (s’il s’agit d’un acte sous seing privé) ;
  • un exemplaire original du certificat du dépositaire des fonds,
  • si le président n’est pas nommé dans les statuts, un exemplaire certifié conforme par le président de l’acte le désignant. S’il s’agit d’une personne morale, l’identité de son représentant apparaît dans l’acte ;
  • s’il est procédé à la désignation d’un directeur général et que celui-ci n’est pas nommé dans les statuts, produire un exemplaire certifié conforme par le président de l’acte le désignant.
  • si le capital est constitué d’apports en nature, produire, le rapport du Commissaire aux apports en un exemplaire daté et signé (si applicable) ;
  • si une personne morale est nommée président ou directeur général de la SASU n’est pas immatriculée sur un registre public ou relève d’un pays non membre de la communauté européenne, joindre une copie de ses statuts en vigueur traduit le cas échéant en langue française et certifié conforme par son représentant légal
  • le formulaire M0 dûment rempli et signé
  • un pouvoir du président en original s’il n’a pas signé lui-même le formulaire M0
  • une pièce justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège (par tous moyens : bail, contrat de domiciliation, quittance EDF ou téléphone …) ;
  • une attestation de parution de l’avis de création de la SASU société dans un journal d’annonces légales
  • si l’activité déclarée de la SASU est réglementée, produire une copie de l’autorisation délivrée par l’autorité de tutelle, du diplôme ou du titre
  • s’il y a achat de fonds de commerce par la SASU, joindre une copie de l’acte de vente du fonds de commerce timbré et enregistré
  • s’il s’agit d’une prise en location gérance de fonds de commerce, joindre : i) une copie de l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales de l’avis relatif à la prise en location gérance une copie du contrat de location gérance ; ii) s’il s’agit d’une gérance mandat de fonds de commerce, joindre : i) Une copie de l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales de l’avis relatif à la prise en gérance mandat ; ii) une copie du contrat de gérance mandat.
  • s’il s’agit d’un apport de fonds de commerce, joindre une copie de l’acte d’apport de fonds de commerce timbré et enregistré
  • pour le Président, le directeur général, ou le directeur général délégué, personne physique une copie de la pièce d’identité : copie du passeport ou de la carte nationale d’identité, ou copie recto-verso du titre de séjour en cours de validité, le cas échéant.
  • une déclaration sur l’honneur de non-condamnation datée et signée en original par l’associé unique qui fera l’objet d’une vérification
  • une attestation de filiation (nom et prénoms des parents), sauf si la filiation figure dans un document déjà produit
  • pour les Commissaires aux comptes (s’il en a été désigné) fournir un justificatif de leur inscription sur la liste officielle des commissaires aux comptes si celle-ci n’est pas encore publiée avec la lettre d’acceptation de leur désignation

 

Le Greffe du Tribunal de commerce propose un service d’enregistrement en ligne de SASU ici. Restera tout de même à payer les frais de Greffe (règlement de 39.42€ comprenant 8.45€ de coût de dépôt d’actes). Si formalités d’achat, de prise en location gérance, de gérance mandat et d’apport de fonds de commerce, prévoir un règlement de 227.36€

 

Par défaut, la SASU est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). La SASU peut opter pour l’impôt sur le revenu (IR) à la condition que les conditions suivantes soient remplies : i) exister depuis moins de 5 ans ; ii) exercer une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; iii) avoir un chiffre d’affaires inférieur à dix millions d’euros ; iv) avoir moins de 50 salariés ; v) ne pas être cotée sur un marché financier. L’option doit être formulée auprès de la recette des impôts du siège social de la SASU dans les 3 mois suivants le début de l’exercice.

Le Président de la SASU est affilié au régime général de la sécurité sociale, il est assimilé aux salariés. Les cotisations sociales dues à l’URSSAF sont calculées en fonction de la rémunération brute du Président de SASU. Les cotisations restent moins importantes que celles des salariés en raison de l’absence de cotisations à l’assurance chômage. Le Président de SASU étant seul dirigeant, le lien de subordination et donc la qualification de salarié ne lui est logiquement pas applicable. Pour les autres SAS, pour bénéficier de la législation du travail, le dirigeant, mandataire social,  doit cumuler son mandat  avec un véritable contrat de travail. Ce cumul n’est possible qu’en présence d’un véritable lien de subordination contrôlé par Pôle emploi.

 

Le président de la SASU doit déclarer sa rémunération sur sa déclaration à l’impôt sur le revenu. Pour rappel, pour les autres SAS, qu’il soit actionnaire ou non, les indemnités que le président perçoit en rémunération de ses fonctions ont la nature de salaire. Elles sont donc imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Dans le cadre des SAS, si les actionnaires décident de procéder à une distribution de dividendes, la part revenant à chacun doit être déclarée dans la déclaration de revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM). Les dividendes perçus par les actionnaires personnes physiques sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 40 %. Si la SAS a opté pour l’impôt sur le revenu, le résultat est directement imposé au niveau des actionnaires dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la société.

Selon ses statuts, le SNJ a pour objet essentiel la défense des intérêts individuels moraux et matériels de ses membres et, d’une façon générale, la défense des intérêts communs à tous les journalistes. Organe agissant de la profession, il a ainsi le souci de promouvoir son éthique, sa dignité, sa moralité et la solidarité de tous ses membres. L’action du SNJ aux côtés de l’un de ses membres, n’est recevable que si une question de principe est posée devant les juridictions et dont la solution aurait des conséquences pour l’ensemble de ses membres (et de la profession de journaliste). Il est de jurisprudence constante que le SNJ est irrecevable à intervenir volontairement en cas de contrefaçon de photographies, cette question ne concernant pas l’ensemble de la profession.

Pas de droit d’accès indirect

 

FICOBA est le fichier automatisé qui recense les comptes français de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …) ouverts par une personne physique ou morale. Il compte près de 80 millions de personnes physiques. L’inscription dans ce fichier est réalisée à l’ouverture d’un compte. Le responsable de ce fichier est la Direction générale des finances publiques (DGFIP) du ministère des Finances et des Comptes Publics.

 

FICOBA ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte ou sur son solde mais uniquement les informations provenant des déclarations fiscales qui doivent être établies par les organismes qui gèrent des comptes (établissements bancaires et financiers, centres de chèques postaux, sociétés de Bourse…). Les informations recensées dans FICOBA sont celles relatives à l’établissement teneur du compte, au compte (numéro, nature, type et caractéristiques), à l’opération déclarée (ouverture ou clôture) et à l’identité des personnes (nom, prénom, date et lieu de naissance). Ces données sont conservées 10 ans révolus après l’enregistrement de la clôture du compte.

 

Le droit d’accès aux données d’identification (nom, prénom, adresse) de FICOBA s’exerce directement par la personne titulaire du compte auprès du centre des impôts de rattachement de son domicile.

 

En revanche, le droit d’accès portant sur la nature et l’identification des comptes FICOBA s’exerce, par la personne qui est titulaire des comptes mais de manière indirecte, par l’intermédiaire de la CNIL (article 42 de la loi informatique et libertés). Les personnes morales ne disposent pas de droit d’accès à FICOBA.

 

Contrôle fiscal d’un avocat

 

Concernant le contrôle fiscal d’un avocat, il a été jugé qu’une demande de consultation du FICOBA faite par l’administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité de l’activité d’un avocat constitue un document administratif dont la communication ne relève pas du droit d’accès indirect ouvert aux titulaires des comptes recensés par ce fichier.

 

Un avocat a ainsi demandé sans succès au Tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du ministre des finances rejetant sa demande d’accès aux informations le concernant figurant dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et d’autre part, d’annuler la décision d’un agent du centre des finances publiques rejetant sa demande de communication de la demande de consultation de ce fichier faite par l’administration dans le cadre de la vérification de sa comptabilité. Source : CAA de Paris, 1/3/2018

 

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

 

L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle, comme les autorisations gratuites d’exécution doivent être constatés par écrit. L’article 7 de la loi n°  2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création est venu compléter l’article L. 131-2 du CPI afin de préciser que l’obligation de constatation par écrit vaut pour tous les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur.

L’objectif de cette disposition est de protéger les auteurs contre les pratiques contractuelles informelles qui se sont développées, notamment dans le domaine des arts visuels, et de garantir aux parties une meilleure transparence des relations contractuelles. La portée de la règle imposant l’existence d’un écrit n’est pas absolue. L’article L. 131-2 du CPI pose une règle de preuve et non une règle de fond conditionnant la validité des contrats. Si l’écrit est nécessaire pour administrer la preuve des contrats, son défaut est sans conséquence sur leur validité.

L’absence d’écrit n’a pas davantage de conséquence sur l’opposabilité du contrat d’auteur aux tiers, laquelle est en principe indépendante de toute publicité ou formalité d’inscription sur un registre spécial. S’agissant du champ d’application de la règle généralisant l’exigence d’un écrit, les débats parlementaires laissent transparaître que la volonté initiale du législateur était de protéger les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, et notamment des arts visuels. Il faut en déduire que le législateur n’a pas entendu imposer cette règle de preuve aux arts appliqués qui sont au service d’une fonction utilitaire et bénéficient, à ce titre, d’un régime propre de protection reposant sur un cumul du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur.

À cet égard, en ne supprimant pas le dernier alinéa de l’article L. 131-2 du CPI qui précise que « dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables », l’article 7 de la loi du 7 juillet 2016 laisse entendre que l’exigence d’un écrit n’est pas généralisée à l’ensemble des contrats. La preuve de certains contrats continue d’obéir aux règles de droit commun posée par le code civil. Cette dernière réserve ne paraît désormais pouvoir être appliquée que dans le domaine des créations utilitaires, et notamment des œuvres des arts appliqués, où la fonction économique du droit est essentielle. On suivra avec attention les applications jurisprudentielles de cet article (embryonnaires) …

 

Délibération CNIL n° 2017-012 du 19 janvier 2017

 

Le moyen d’authentification actuellement le plus répandu dans le cadre du contrôle d’accès à une ressource numérique est celui associant un identifiant à un mot de passe.  Par délibération n° 2017-012 du 19 janvier 2017, la CNIL a formulé un référentiel technique apportant un niveau de sécurité minimal, cohérent avec les bonnes pratiques de sécurité en usage.

 

La recommandation CNIL concerne les modalités relatives à la création du mot de passe, à la gestion du compte associé, à l’authentification, à la conservation, au changement et au renouvellement du mot de passe, et à la notification de violations de données à la personne.

 

Obligation de diligence du responsable de traitement

 

En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, le responsable d’un traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

De même, l’article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée prévoit que les sous-traitants et les personnes agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant doivent présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l’article 34, ce qui ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures.

Création du mot de passe et blocage de compte

La taille minimale, maximale et la complexité d’un mot de passe (usage de minuscules, majuscule, caractères spéciaux …) doivent être imposées par le responsable de traitement. Le mot de passe ne doit pas être communiqué à l’utilisateur en clair, notamment par courrier électronique.

Si l’authentification repose uniquement sur un identifiant et un mot de passe, la CNIL  considère que i) la taille du mot de passe doit être au minimum de 12 caractères ; ii)  le mot de passe doit comprendre des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Si l’authentification prévoit une restriction de l’accès au compte (blocage du compte suite à plusieurs tentatives), la CNIL recommande que la taille du mot de passe doit être au minimum de 8 caractères, comporter 3 des 4 catégories de caractères (majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux). Le responsable s’il opte pour une temporisation d’accès au compte après plusieurs échecs, cette durée doit augmenter exponentiellement dans le temps : durée supérieure à 1 minute après 5 tentatives échouées, et permette de réaliser au maximum 25 tentatives par 24 heures. Alternativement, il est possible de prévoir un «  captcha » et/ou un blocage du compte après un nombre d’authentifications échouées consécutives au plus égal à 10.

Si l’authentification comprend une information complémentaire, la taille du mot de passe doit être au minimum de 5 caractères et l’authentification doit faire intervenir une information complémentaire ;  une restriction de l’accès au compte doit être mise en œuvre, pouvant prendre la forme d’une ou plusieurs des modalités suivantes : i) une temporisation d’accès au compte après plusieurs échecs, dont la durée augmente exponentiellement dans le temps ;  un mécanisme de « captcha ») ; un blocage du compte après un nombre d’authentifications échouées consécutives au plus égal à 5.

Pour les supports mobiles (mot de passe et matériel détenu par la personne), la taille du mot de passe doit être au minimum de 4 chiffres ; et i) l’authentification ne peut concerner qu’un dispositif matériel détenu en propre par la personne, à savoir uniquement les cartes SIM, cartes à puce et dispositifs contenant un certificat électronique déverrouillable par mot de passe (token) ; et ii) un blocage du dispositif doit être mis en œuvre après un nombre d’authentifications échouées consécutives au plus égal à 3.

Modalités de l’authentification

La fonction d’authentification doit utiliser un algorithme public réputé fort dont la mise en œuvre logicielle est exempte de vulnérabilité connue. Lorsque l’authentification n’a pas lieu en local, une mesure de contrôle de l’identité du serveur d’authentification doit être mise en œuvre au moyen d’un certificat d’authentification de serveur.

 

Conservation et renouvellement du mot de passe

 

Le mot de passe ne doit pas être stocké en clair (transformé au moyen d’une fonction cryptographique non réversible et sûr avec clé générée au moyen d’un générateur de nombres pseudo aléatoires cryptographiquement sûr).

Le responsable de traitement doit veiller à imposer un renouvellement du mot de passe selon une périodicité pertinente et raisonnable, qui dépend notamment de la complexité imposée du mot de passe, des données traitées et des risques auxquels il est exposé. La personne concernée doit pouvoir procéder elle-même au changement de son mot de passe.

 

Demande de mot de passe

 

Lorsque le renouvellement du mot de passe nécessite l’intervention d’un administrateur, la procédure d’authentification doit imposer le changement du mot de passe attribué temporairement par l’administrateur à la première connexion de la personne ; la personne doit être redirigée vers une interface lui permettant de saisir un nouveau mot de passe ; le mot de passe ne doit pas être transmis en clair à la personne.

 

Notification de violation

 

Les nombreuses affaires de piratages de comptes d’abonnés (LinkedIn …) ont conduit la CNIL à imposer au responsable de traitement de notifier la personne concernée quand une violation de son mot de passe a été détectée, dans un délai n’excédant pas 72 heures depuis la constatation de la violation. Le changement du mot de passe doit alors être imposé à la personne concernée.

 

Transmission possible du droit de suite aux héritiers

 

Depuis l’adoption de l’article 31 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, le droit de suite a été intégré à l’actif successoral. En conséquence, un certain nombre de légataires d’artistes décédés, notamment des fondations, se trouvent aujourd’hui en situation de prétendre au bénéfice du droit de suite compte tenu de l’absence d’héritiers constatée au moment du décès de l’artiste. Le II de l’article 31 de la loi du 7 juillet 2016 soulève toutefois une difficulté d’interprétation, puisqu’il prévoit que lorsqu’il n’existe pas d’héritier régulièrement investi du droit de suite, il peut être fait application du nouvel article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle. Or celui-ci fait à nouveau mention, au troisième alinéa de son I, à « l’absence d’héritier », comme condition de la transmission du droit de suite au légataire universel. Imposer une nouvelle recherche d’héritiers pour les auteurs dont la succession a déjà été réglée et n’a révélé aucun héritier serait une charge inutilement contraignante pour les légataires.

La loi n°  2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création est venue modifier l’article L. 123-7 du CPI afin d’élargir le périmètre des personnes pouvant prétendre à bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur. Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l’article L. 123 7 du CPI autorise l’auteur à transmettre le droit de suite par legs. En l’absence d’héritier ou de legs, le droit de suite est transmis au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.

En cas de déshérence totale, le droit de suite est confié à un organisme de gestion collective agréé chargé de l’affecter à la prise en charge d’une partie du régime de retraite complémentaire des artistes graphiques et plastiques. L’article 31 de la loi du 7 juillet 2016 précitée indique que l’article L. 123-7 du CPI, dans sa nouvelle rédaction, est applicable « aux successions ouvertes avant la publication de la présente loi, y compris celles qui auraient été réglées à cette date, lorsqu’il n’existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission en vigueur au jour du décès ».

Le législateur a ainsi précisé l’application dans le temps du nouveau dispositif afin que le droit de suite puisse être attribué à des fondations chargées de la défense de l’œuvre d’artistes décédés avant l’adoption de la loi. Cependant, une telle précision ne pouvant avoir pour effet de porter atteinte aux droits acquis, le texte préserve les droits des héritiers régulièrement investis.

La volonté exprimée tant par les parlementaires que par la ministre de la culture au cours des débats en séance publique était de s’assurer que les nouvelles dispositions de l’article L. 213-7 du CPI soient effectivement applicables aux fondations désignées légataires universels ou titulaires des droits moraux, même dans le cas de successions déjà réglées, dès lors qu’il n’existe aucun héritier à la date de liquidation de la succession. L’article 31 de la loi du 7 juillet 2016 n’a donc pas pour effet de rouvrir un processus successoral clos et d’imposer une nouvelle recherche d’héritiers pour les auteurs dont la succession a déjà été réglée.

 

Périmètre du droit de suite

 

Pour appel, en application de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI), les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques perçoivent, en application du droit de suite, une rémunération à raison de la vente de leurs œuvres faisant intervenir des professionnels du marché de l’art, après la première cession de celles-ci par l’auteur lui-même ou ses ayants droit.

 

Bénéfice des aides internationales

Il est vivement conseillé de stipuler une clause suspensive pour assurer le financement international d’une œuvre. Il s’agit alors de conditionner l’opposabilité du contrat de coproduction au déclenchement des aides internationales. Pour ce faire, chaque coproducteur doit fournir à l’autre les pièces nécessaires afin d’accomplir des démarches en vue de la reconnaissance du film par les autorités nationales.

L’accord de coproduction internationale sera conclu sous réserve que les autorités compétentes française et étrangères reconnaissent la coproduction du film conforme aux accords cinématographiques bilatéraux et lui accordent tous les avantages prévus par ces accords. Chacun des partenaires soumettra alors la convention aux autorités compétentes de son pays.  En cas de refus de la part des autorités compétentes des deux pays ou de l’un d’eux ou de défaut d’autorisation, l’accord de coproduction sera considéré comme nul et non avenu, étant entendu toutefois que dans cette hypothèse, chacun des coproducteurs supportera la totalité des dépenses de préparation qu’il aurait engagé.

Conditions de la clause suspensive

Un coproducteur ne peut, en raison de sa carence, invoquer la clause suspensive. Pour se prévaloir de cette clause, le coproducteur doit démontrer qu’il s’est heurté à un refus des autorités nationales et avoir effectué toutes les démarches nécessaires.  Outre une condamnation, le coproducteur défaillant peut voir son partenaire rechercher librement d’autres coproducteurs pour financer la coproduction du film.

 

Occupation personnelle du logement

En application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’occuper personnellement son logement.  Le bailleur pourra ainsi assigner en résiliation judiciaire du bail, le locataire qui quitte son logement et le laisse au  profit d’un membre de sa famille. En effet, la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, est licite dès lors qu’elle ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l’article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à ce que le locataire héberge un membre de sa famille (le locataire reste dans le logement avec sa famille). L’idée est de sanctionner le locataire uniquement lorsqu’il n’occupe plus effectivement le logement.

Rappel sur la sous-location

Par défaut, le locataire ne peut sous-louer ou céder son bail, ni prêter les lieux à un tiers, sans le consentement exprès et écrit du bailleur. Lorsque cet accord est obtenu, le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire a l’obligation de transmettre au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. A savoir : en cas de cessation du contrat  principal, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.

Abandon du domicile

En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

-au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;

-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;

-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.

Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;

-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

Pour toutes les autres personnes, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.

 

Éligibilité au CIR

Oui les dépenses de sécurité informatique sont éligibles au crédit d’impôt recherche. Le crédit d’impôt recherche (CIR) est défini à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) et a été étendu par l’article 71 de la loi n°  2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à certaines dépenses d’innovation de nouveaux produits des petites et moyennes entreprises (PME).

Ce dispositif vise à soutenir les efforts de recherche et d’innovation, dont les externalités positives bénéficient à l’ensemble de l’économie. Or, la cybercriminalité est un phénomène dépassant sensiblement le cadre de la recherche et de l’innovation, visant par exemple à saturer un système d’information ou de communication afin de l’empêcher de fournir un service (déni de service) ou à voler des données. Dans ce cadre, les dépenses de recherche ou d’innovation visant à lutter contre la cybercriminalité sont bien éligibles au CIR. Les autres dépenses liées à la lutte contre la cybercriminalité, si elles en sont exclues, constituent néanmoins des charges déductibles qui viennent minorer le résultat imposable des entreprises concernées.

Par ailleurs, le CIR couvre certaines dépenses engagées par les entreprises et relatives à la défense de droits de propriété industrielle, contribuant ainsi à protéger les entreprises contre l’exploitation illicite de leurs travaux de recherche ou d’innovation. À ce titre, les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets ainsi que les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche et développement (R&D), sont éligibles au crédit d’impôt.

L’exception de territorialité

L’article 71 de la loi n°  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a simplifié et harmonisé les règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle. L’exception de territorialité applicable aux dépenses de veille technologique et de défense de brevets a été étendue aux frais de prise et de maintenance de brevets qui sont dorénavant éligibles au crédit d’impôt quel que soit le pays où ils ont été engagés.

Frais de défense juridique de brevets

S’agissant des contrats de licence de brevets, le régime du CIR s’applique dans le respect des règles définies par le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, dès lors que l’action en contrefaçon est, en principe, exercée par le propriétaire du droit, conformément à l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), les frais de défense de brevets sont pris en compte par le propriétaire du droit dans la base de calcul de son CIR. Toutefois, dès lors que le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sous certaines conditions prévues par le CPI, exercer l’action en contrefaçon, les frais de défense de brevets exposés par ce dernier peuvent être pris en compte dans la base de calcul de son CIR. Pour être efficace et ne pas grever exagérément l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt recherche doit rester concentré sur les dépenses de R&D. Il n’a pas vocation à intégrer l’ensemble des dépenses utiles à la bonne marche des affaires.

Chiffres de la cybercriminalité

La cybercriminalité peut se manifester sous diverses formes : la perte de la propriété intellectuelle, la perte de données sensibles de l’entreprise, les coûts d’opportunité, le coût des assurances et de la sécurisation des réseaux et enfin les dommages en termes de réputation des entreprises piratées. La cybercriminalité coûte 327 milliards d’euros dans le monde chaque année, avec des impacts considérables sur la création d’emploi, puisque les cyber-crimes auraient, directement ou indirectement, conduit à la perte de 200 000 emplois aux USA et 120 000 en Europe.

 

Variété des indemnités

Les indemnités, primes, allocations ou gratifications sont accordées d’une manière générale en fonction : i) des conditions de travail : primes ou indemnités pour sujétions, risques, pénibilité, lieux particuliers de travail (travail dans le froid, la chaleur, en altitude, sur échafaudages, dans le fond des mines), primes d’insalubrité, de dépaysement, de sédentarité ou indemnités attachées à une fonction particulière (indemnités de responsabilité de caisse, par exemple) ; ii) de la situation du salarié à l’égard de l’entreprise : primes de rendement, primes à l’économie de matières premières, primes à la régularité, primes de sécurité, bons de chantiers, primes d’assiduité ou d’ancienneté, primes de bilan.

Imposition par défaut

Toutes les sommes versées sous forme d’indemnités, de primes, d’allocations ou de gratifications ont le caractère d’un revenu imposable, sauf si elles : i) constituent le remboursement de dépenses qui incombent par nature à l’employeur ; ii) font l’objet d’une exonération expresse ; iii) présentent le caractère d’un secours.

Attention : les sommes versées à un salarié pour le rembourser de dépenses qu’il a prises à sa charge, mais qui par leur nature incombent à l’employeur ne sont pas imposables.  Tel est le cas, par exemple : i) d’achats occasionnels de petit matériel ou de menus matériaux ; ii) des dépenses occasionnées par la réception de personnalités invitées, à titre publicitaire, à visiter les installations de l’entreprise ou venues pour discuter ou traiter des affaires avec elle, lorsque l’invitation a été faite au nom de l’entreprise ; iii) des frais de réception et de banquet organisés à l’occasion d’un congrès, d’un anniversaire, d’une exposition ; iv) des dépenses engagées par un journaliste pour la recherche des informations (sur ce dernier point, voir les particularités afférentes aux frais professionnels des journalistes.  Il en est de même des sommes qu’un salarié perçoit de son employeur pour acquitter la part patronale des cotisations de sécurité sociale (CE, arrêt du 18 novembre 1988, n° 74383).

Dépenses incombant aux salariés

Ces indemnités sont de nouveau taxables sur le revenu si les frais incombent au salarié et non à l’entreprise : frais normaux de déplacement, de nourriture et de représentation des représentants (CE, arrêt du 28 juin 1967, n° 70745) ; frais de grand déplacement d’un métreur (CE, arrêt du 21 novembre 1969, n° 71952) ; frais de transport, de correspondance, de téléphone, de représentation, de restaurant d’un inspecteur d’assurances même lorsqu’ils sont très importants (CE, arrêt du 12 juillet 1969, n° 71551) ; frais de mission et de déplacement (voiture, hôtel) d’un dirigeant salarié (CE, arrêt du 12 février 1969, n° 73374) ; frais de représentation et de bureau d’un président-directeur général de société (CE, arrêt du 4 novembre 1970, n° 76828).

Cadeaux et récompenses aux salariés

Les gratifications allouées au salarié à l’occasion d’un événement de caractère personnel (remise d’une distinction honorifique, élévation à de nouvelles fonctions, etc.) ainsi que les « cadeaux » ou « enveloppes » qui peuvent lui être remis dans diverses circonstances entrent dans le champ d’application de l’impôt. Il n’en est autrement qu’à l’égard des cadeaux d’une valeur modique et des gratifications accordées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail.

La remise de cadeaux d’une valeur modique doit répondre à un usage établi, c’est-à-dire s’effectuer à l’occasion d’un événement particulier (mariage ou anniversaire du salarié, naissance d’un enfant, fêtes de Noël) et être sans lien direct avec l’activité professionnelle des bénéficiaires, soit pour tenir compte de leur ancienneté dans l’entreprise (auquel cas il s’agirait d’une prime d’ancienneté) soit pour tenir compte de la qualité des services rendus (auquel cas il s’agirait d’une prime de rendement). Ces cadeaux peuvent prendre la forme soit de cadeaux en nature, soit de chèques-cadeaux ou bon d’achat.

Il est admis, que la valeur modique des cadeaux en nature soit appréciée, au regard de l’impôt sur le revenu, par référence au plafond retenu pour les exclure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, soit un montant égal à 5 % du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale (environ 165 euros pour 2018). Ce plafond s’applique par événement (mariage, naissance, anniversaire, fêtes de Noël) et par année civile. Par exception, pour Noël, le plafond de 5 % s’applique par salarié et par enfant.

Médaille d’honneur du travail

Les gratifications allouées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail sont, sous certaines conditions, exonérées d’impôt sur le revenu.

Primes ou indemnités de mobilité géographique

Les primes ou indemnités de mobilité géographique perçues à titre exceptionnel par les salariés ou par les personnes en recherche d’emploi, à raison d’un changement de leur lieu de travail constituent un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Ces primes qui revêtent un caractère exceptionnel peuvent à la demande des bénéficiaires être imposées avec application du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI quel que soit leur montant et même si le changement de lieu de travail ne s’accompagne pas d’un changement de domicile.

Primes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail

Toutefois, les primes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, notamment celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les conditions et limites prévues par l’article 80 duodecies du CGI.

Lorsque les salariés perçoivent des sommes qui trouvent leur origine dans le contrat qui les lie à leur employeur, ces rémunérations sont normalement imposables à l’impôt sur le revenu. Il en est notamment ainsi des primes qui sont versées aux salariés d’une entreprise à la suite de leur mutation dans un autre établissement et qui sont destinées à compenser une perte de salaire ou des dépenses de caractère personnel. En revanche, les indemnités qui seraient destinées, à l’occasion de cet événement, à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi sont exonérées d’impôt à la condition, toutefois, d’être utilisées conformément à leur objet. Il ne peut être envisagé de modifier ces dispositions dès lors qu’elles conduisent à ne taxer que les compléments de rémunération effective.

Avantages en nature des salariés

Certains salariés bénéficient d’avantages en nature (logement, prestations accessoires, fourniture de combustibles, etc.) auxquels peuvent se substituer des indemnités compensatrices. Ces indemnités constituent, pour les bénéficiaires, un élément de leur revenu imposable. Les sommes ainsi versées sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires,

Indemnités de stage

L’article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires crée l’article L. 124-6 du code de l’éducation qui précise les conditions de versement des gratifications dues aux stagiaires. L’article 81 bis du CGI exonère ces gratifications dans la limite, par an et par contribuable, du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

 

Sort de l’indemnité d’occupation

L’acte de caution stipule le plus souvent que la caution est engagée à concurrence de toutes sommes dont elle est redevable au titre de l’exécution des conditions générales et particulières du contrat de location et de ses renouvellements. Les sommes dues portent donc non seulement sur les loyers impayés mais également à concurrence de toutes sommes dont la caution est redevable y compris les indemnités conventionnelles.

Exemple de clause d’indemnité conventionnelle

A toutes fins utiles, le contrat pourra par exemple stipuler que « si le locataire ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser, à titre d’indemnité conventionnelle d’occupation, et outre les charges, une redevance fixée par avance au montant du loyer en cours augmenté de 10 %, et sans que ce paiement implique renonciation à la résiliation du bail acquise. »

Délais pour agir contre la caution

La caution ne peut reprocher  au bailleur de l’assigner plus de deux ans après que le locataire a cessé de s’acquitter de ses loyers.  Ce moyen n’est pas fondé au regard des procédures mises en oeuvre par le bailleur qui saisit le juge des référés contre le locataire puis le juge du fond pour mettre en oeuvre la caution.  Source : CA d’Aix, 13/09/2018

 

Fichier de données personnelles visant la prévention du risque

 

La mise en place d’un fichier de données personnelles visant la prévention du risque de corruption des fournisseurs est légale mais nécessite une déclaration CNIL. En effet, l’article 25-I-4 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que sont soumis à autorisation préalable les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire.

 

Cette autorisation CNIL est impérative pour tout traitement consistant à mettre en œuvre une procédure de vérifications portant sur les personnes avec lesquelles elle le responsable du traitement est en relation commerciale : les co-contractants, fournisseurs ou prestataires (sauf pour les biens de consommation courants ou commodities du type énergie). Cela inclut notamment les professionnels de santé qui, par exemple, participent aux études cliniques.

 

Intérêt légitime de lutte contre la corruption

 

De nombreuses sociétés peuvent être dans l’obligation de procéder à ce type de traitements de données personnelles, entre autres, en application du « Foreign Corrupt Practices Act » américain du 20 décembre 1977 ou du « UK Bribery Act », l’objectif étant de lutter contre la corruption et le trafic d’influence au sens des articles 435-3 et suivants du code pénal.

A titre d’exemple, la loi britannique « UK Bribery Act » (UKBA) du 8 avril 2010 impose la mise en œuvre de procédures de contrôles préalables (« due diligence ») dans les entreprises multinationales dans le domaine de la lutte contre la corruption. Les sociétés françaises sont soumises à cette législation dès lors qu’elles ont une activité, même partielle, sur le territoire du Royaume-Uni, ou qu’elles sont partenaires de sociétés soumises à l’UKBA.

Le renforcement des législations européennes et internationales en matière de lutte contre la corruption, en particulier dans le cadre des relations avec des agents publics, conduit également les sociétés à mettre en place un système de détection et de prévention.

 

Quel type de système adopter ?

 

Le traitement de données personnelles envisagé doit viser à identifier les transactions réalisées avec d’autres professionnels présentant un risque de corruption par le biais d’un système reposant sur une évaluation progressive adaptée au risque encouru. En fonction des résultats d’un premier screening, si une alerte est remontée par l’outil, des vérifications complémentaires peuvent être réalisées pour identifier les « faux positifs ».

Le traitement portera essentiellement sur des entités personnes morales et de manière ponctuelle sur une catégorie limitée de personnes physiques (« hommes clefs »), avec lesquelles la société est en relation commerciale (co-contractants, fournisseurs ou prestataires ..).

Dans le cadre de la procédure de « due diligence », la société devra identifier parmi les co-contractants les personnes politiquement exposées (PPE) et celles qui y sont étroitement liées au sens de l’article R. 561-18 du code monétaire et financier et de la Directive européenne n°2015/849. Il est procédé à des vérifications sur les personnes identifiées comme PPE afin d’éviter les conflits d’intérêts entre un consultant commercial et un donneur d’ordre, potentiellement générateurs d’actes de corruption. La procédure d’identification des risques liés à la corruption est graduée en fonction du risque détecté.

 

Contrat de sous-traitance

 

Dans le cas général, la société devra recourir à un prestataire externe. Les éléments d’information utilisés par ce prestataire pourront procéder de sources officielles nationales et internationales, d’informations issues de la presse, de décisions de justice ou d’autorités publiques.  L’outil fourni par le prestataire de service est le plus souvent configuré de telle sorte que la société ne puisse disposer que des informations spécifiques à la lutte contre la corruption.

Conséquences des alertes

 

Les informations détectées lors de ces opérations de vérification peuvent conduire la société à limiter la relation commerciale à un périmètre donné ou à suspendre la transaction engagée avec les personnes concernées, après consultation des listes des personnes faisant l’objet de sanctions financières ou de mesures de restriction fournies par le prestataire.

A ce titre, la CNIL considère que les vérifications portant sur ces listes doivent procéder d’une obligation légale et ne doivent porter que sur une catégorie de personnes déterminée au regard du risque encouru conformément au principe de proportionnalité. Aucune décision de refus d’entrée en relation commerciale ne peut être prise sur la base des seuls éléments d’information recueillis par le biais de l’outil utilisé, qui devront faire l’objet d’un examen individuel, permettant de lever les cas d’homonymies, après collecte, le cas échéant, d’informations complémentaires.

Sont ainsi légitimes, les vérifications portant sur les listes des personnes faisant l’objet de sanctions financières ou de mesures de restriction appliquées en France et dans le pays d’établissement de la maison mère et émises par une autorité publique dès lors que la société est tenue de les appliquer. Dans ces conditions, le traitement en cause pourra répondre à l’intérêt légitime du responsable du traitement conformément à l’article 7-5° de la loi du 6 janvier 1978.

 

Nature des données traitées

 

Dans le cadre de la procédure de vérification préalable d’intégrité du partenaire commercial, la société autorisée par la CNIL pourra collecter les données suivantes, concernant les personnes avec lesquelles elle est en relation commerciale :

-Nom et prénom ;
-Sexe
-Nationalité
-Date et lieu de naissance (gestion des homonymies) ;
-Situation professionnelle et adresse ;
-L’existence ou l’absence d’occurrence dans la base de données du prestataire ;
-Données de connexion à l’outil de screening.

Le résultat positif ou négatif du screening pourra être partagé au sein d’un groupe.

 

Destinataires du screening

 

Les opérations de vérification réalisées en France doivent être supervisées par les seules personnes habilitées, à savoir les managers, responsables juridiques, responsables de la conformité et auditeurs de la société.

 

Question du droit d’accès

 

Les personnes concernées doivent être informées de la politique menée par la société en matière de lutte contre la corruption via une mention informative sur les courriers et documents remis aux co-contractants. Les personnes concernées pourront alors exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition auprès de la société.

 

Sécurité du traitement de données personnelles

 

Comme pour tout traitement, des mesures de sécurité devront être prises afin de préserver la sécurité et la confidentialité des données et, notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès. A ce titre, les accès au système d’information et les opérations effectuées sur les supports d’enregistrement des données devront être tracés (avec réévaluation régulière des risques).

 

Durée de conservation des données

 

Il n’existe pas de durée déterminée et fixe de conservation des données. A titre d’exemple, la CNIL a autorisé un traitement de lutte contre la corruption assorti d’une durée d’archivage de dix ans pour pouvoir justifier, le cas échéant, des diligences auprès des autorités compétentes.

 

Un risque réel, objectif de protection affiché

 

La sécurité des fichiers de données personnelles accessibles en ligne est dans le viseur de la CNIL. Plusieurs récentes affaires (Hertz France, Darty …) ont mis en lumière la négligence de responsables de traitements et ont permis de dégager plusieurs principes et recommandations à suivre.

 

Exemple de failles de sécurité

 

L’une des failles de sécurité les plus connues est l’ajout aux URL d’une chaîne de caractères / requête qui permet d’afficher les données personnelles des clients / abonnés. Dans l’affaire Hertz (Délibération CNIL n°SAN-2017-010 du 18 juillet 2017, 40.000 euros d’amende), les pages affichées faisaient apparaître les données à caractère personnel renseignées par les personnes ayant adhéré à un  programme de réduction, notamment leurs nom et prénom, date de naissance, adresse postale, adresse de messagerie électronique et numéro de permis de conduire (35 327 personnes).

Dans l’affaire Web Editions (Délibération n°SAN-2017-012 du 16 novembre 2017, 25 000 euros d‘amende), en modifiant les derniers numéros d’une URL, correspondant à l’identifiant attribué à une démarche administrative, les informations renseignées par d’autres utilisateurs du site étaient accessibles. Cette faille était due à l’absence de système d’authentification des utilisateurs, lors de leurs démarches en ligne et permettait d’avoir accès notamment aux données d’identification des personnes, ainsi qu’à leur adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone, nom et prénom de leurs parents lorsque la demande portait sur un acte de naissance, ainsi qu’aux descriptifs des faits dans le cadre des dépôts de plainte.

 

Obligation de diligence

 

Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

Une sanction de la CNIL pourra être prononcée lorsque la violation de données résulte d’une négligence de la société dans la surveillance des actions de son sous-traitant. La société doit par exemple imposer un cahier des charges à son prestataire s’agissant du développement d’un site. En présence d’opérations techniques délicates (changement de serveur), la société doit s’assurer, à la suite desdites opération, que la mise en production du site a été précédée d’un protocole complet de test afin de garantir l’absence de toute vulnérabilité. La sanction pourra être modérée si la société réagit rapidement dès qu’elle a connaissance de la violation de données en alertant son sous-traitant et qu’il est mis fin à la violation de données dans un délai très bref. L’absence d’extraction massive de données par des tiers non autorisés est également un facteur minorant tout comme le fait de procéder à un audit de sécurité du sous-traitant.

La CNIL aura tendance à être moins clémente lorsque le responsable du traitement disposait, dès l’origine, d’un dispositif permettant d’assurer la sécurisation des données à caractère personnel des utilisateurs, mais n’a pas jugé utile d’y recourir, de surcroît lorsque la solution de sécurisation ne représente pas un effort disproportionné et se trouve peu coûteuse). La CNIL tient également compte de la facilité pour opérer la violation des données (par un usage normal du site, par simple modification des URL, sans compétence technique particulière).

Le responsable du traitement doit enfin i) s’assurer de l’absence de vulnérabilité de ses sites internet en amont, en vérifiant, par exemple que leur mise en production a été précédée d’un protocole complet de test ; ii) procéder aux vérifications régulières qui lui incombent quant aux mesures de sécurité mises en place.

 

Sanction CNIL : l’impact de la LRN du 7 octobre 2016

 

En matière de sanctions, la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, vise à permettre la sanction des manquements constatés mais ne pouvant plus faire valablement l’objet d’une mise en demeure, soit que le manquement, de portée ponctuelle, ne puisse être corrigé, soit que la mise en conformité ait été entre-temps opérée sans attendre une mise en demeure. Les faits susceptibles d’être directement sanctionnés peuvent donc correspondre, soit i) à des manquements achevés sans intervention d’une mise en demeure, soit, ii) dans d’autres hypothèses, à la partie passée d’un comportement ultérieurement mis en conformité à la suite d’une mise en demeure.

Le législateur a ainsi entendu permettre à la formation restreinte de la CNIL de prononcer une sanction, notamment pécuniaire, en cas de manquement dûment constaté mais pour lequel une mise en demeure, laquelle ne peut avoir d’effets que pour l’avenir, et non pour le passé, serait sans objet. Dans sa version antérieure à la loi du 7 octobre 2016, seul un avertissement pouvait être prononcé dans ce type d’hypothèse.

Les mesures prises par un responsable de traitement pour faire cesser un manquement constaté, s’ils justifient qu’aucune mise en demeure ne lui soit adressée pour l’avenir, ne la privent pas de la possibilité de prononcer une sanction, dans la mesure où la mise en conformité spontanée du responsable de traitement n’a pas pour effet de faire disparaître les manquements passés.

 

Un domaine limité

 

En certaines matières, l’appel par courrier électronique est possible. L’article R 552-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit ainsi que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Selon l’article R 552-13 du même code, l’appel doit être formé par une déclaration d’appel motivée transmise PAR TOUT MOYEN au greffe de la cour d’appel et enregistrée par le greffier avec mention de la date et de l’heure.

Il s’infère de ce texte que l’enregistrement du recours envoyé par courrier électronique ne peut avoir lieu que lorsque le greffier a connaissance de la déclaration d’appel, c’est-à dire à la réception du courriel par le greffier et non à la réception du message dans la boîte électronique du service du greffe simultanée à l’envoi, sauf incident technique. Un courriel étant un message virtuel qui prend place dans une boîte de messagerie hébergée sur un site internet, le greffier ne peut en prendre connaissance qu’en ouvrant le message électronique lorsqu’il consulte ses courriels sur son ordinateur.

C’est donc à la réception du message électronique par le greffier, que se situe la date et l’heure de la réception de la déclaration d’appel à mentionner par le greffier et non à la date d’envoi du message qui apparaît en tête du courriel. En effet l’envoi d’un message électronique comportant un acte d’appel ne provoque aucune manifestation tangible de son existence dans le bureau du greffier, s’agissant d’un message dématérialisé. L’acte d’appel ne prend corps et ne peut intégrer le dossier de la procédure que par la connaissance qu’en prend le greffier au moment de l’ouverture du message sur son ordinateur et par le tirage papier qu’il fait du message et des documents annexes.

 

Procédures d’appel de droit commun

 

Pour les procédures d’appel de droit commun, la déclaration d’appel est, depuis le 1er septembre 2011 totalement dématérialisée grâce au Réseau Privé Virtuel Avocat. Il faut donc être connecté au RPVA et de s’authentifier à l’interface e-barreau grâce à sa clé USB cryptographique et son code PIN associé.

L’ensemble des données d’appel saisies par l’Avocat, sera automatiquement implémenté dans le logiciel du greffe sans que celui-ci ne puisse y apporter la moindre correction. C’est à partir de la saisie que le greffe de la cour « matérialisera » la déclaration d’appel pour l’envoyer par courrier simple à ou aux parties. Copie de la déclaration d’appel est envoyée à l’Avocat par voie électronique.

 

Rappel sur la procédure d’appel

 

Un avocat ne peut se constituer que devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle il exerce. Par exception à ce principe, un avocat inscrit au barreau de Paris peut, dans un cas bien précis, postuler devant la cour d’Appel de Versailles. Un avocat au barreau de Paris ne peut postuler devant la cour d’appel de Versailles que sur un appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire pour laquelle il aura lui-même postulé devant le TGI. Il ne peut, en aucun cas, interjeter appel ou se constituer sur un appel concernant une procédure ayant aboutie, par exemple : à un jugement du tribunal d’instance de Vanves ou de Courbevoie ou à un jugement du tribunal de commerce de Nanterre (voir même, un jugement rendu par le JEX du TGI de Nanterre, une ordonnance de référé du TGI de Nanterre) ces procédures étant sans représentation obligatoire.

En matière civile, le droit d’appel appartient à toutes les parties, que ce soit la personne qui a attaqué ou la personne qui s’est défendue. Une seule partie peut faire appel ou les 2 en même temps si personne n’est satisfait par le jugement rendu. Tous les jugements peuvent faire l’objet d’un appel sauf : i) les jugements qualifiés de rendus en premier et dernier ressort par le tribunal, ii) les litiges dont le montant ou l’enjeu sont trop faibles (notamment lorsque la demande d’argent est inférieure à 4 000 €). Si l’appel est impossible, ces jugements ne peuvent être contestés que par la voie de la cassation.

Le délai pour faire appel est de 1 mois dans le cas général, 15 jours pour les référés, les décisions en matière gracieuse, celles du juge de l’exécution et 10 jours pour les jugements de redressement ou de liquidation judiciaires etc. Nota : pour les personnes résidant à l’étranger, le délai de référence est augmenté de 2 mois. Lorsque la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, le délai est augmenté d’1 mois pour les personnes résidant outre-mer. À l’inverse, lorsque la juridiction compétente a son siège outre-mer, le délai est augmenté d’1 mois pour les personnes résidant en France métropolitaine.

Tant que ce délai pour faire appel n’est pas expiré, le jugement ne peut pas être exécuté, sauf exception. Cela veut dire que durant ce délai, la partie gagnante ne peut pas réclamer le paiement des dommages-intérêts accordés.   S’il n’y a pas d’appel, la décision devient définitive et exécutable une fois le délai expiré.

L’assistance d’un avocat est obligatoire sauf pour les affaires de placement d’un enfant, d’autorité parentale ou de protection des majeurs (curatelle, tutelle) ; l’avocat n’est pas non plus obligatoire si l’affaire initiale a été jugée par le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal des affaires de sécurité sociale et le juge du surendettement ou le juge des tutelles.

Si l’affaire a été jugée par le conseil des prud’hommes, la partie doit être représentée par i) un avocat ou ii) par un représentant syndical spécialement désigné appelé défenseur syndical.

Le coût d’un appel est de 225 € destinée aux services judiciaires uniquement si la représentation par un avocat est obligatoire. Le paiement se fait via un timbre fiscal (dématérialisé). Les coûts d’un appel peuvent être pris en charge par l’aide juridictionnelle. Source : CA de Metz, 8/12/2017 

 

L’action volontaire de l’USPA

 

L’action volontaire de l’USPA à un procès, aux côtés de ses membres, n’est pas toujours recevable. L’intérêt à agir de l’USPA ne sera pas retenu si la revendication ne relève pas d’une question de principe qui concerne toute la profession des producteurs audiovisuels.

 

Contrefaçon et intervention volontaire

 

Un litige qui tend à faire reconnaître la contrefaçon de plusieurs oeuvres d’un auteur en particulier, ne concerne pas l’ensemble de la profession des producteurs audiovisuels, la question posée étant celle de l’application à un cas d’espèce du Livre premier du Code de la propriété intellectuelle régissant les droits d’auteur. Il appartient à l’USPA de caractériser l’intérêt collectif à défendre pour la profession des producteurs audiovisuels. Source : CA de Paris, 22/12/2017

 

Calcul de la prescription

 

En matière de responsabilité contractuelle, l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, pose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Cette prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant le procès (2239 nouveau du code civil), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que). Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée de six mois minimum, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Antérieurement, si une assignation en référé délivrée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a  pour effet d’interrompre la prescription, celle-ci recommence  néanmoins à courir à compter du jour de l’ordonnance de désignation d’expert.

Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. Si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa demande est rejetée, l’interruption est simplement regardée comme non avenue.

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (1792-4-3 du code civil). En présence d’un litige, il conviendra donc de préalablement rechercher si une réception des travaux est intervenue.

 

Forme de la réception des travaux

 

La réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. La réception judiciaire prévue par l’article 1792-6 suppose le refus de l’une des parties de réceptionner, que l’une des parties la en sollicite le prononcé et que l’ouvrage ait été en état d’être reçu. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (1792-6 du code civil). Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l’ouvrage. L’élément déterminant est la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. Source : CA de Poitiers, 28/11/2017

 

Paiement des échéances dues

 

De nombreux contrats stipulent que le défaut total ou partiel de paiement à l’échéance de toute somme due par le client entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client au titre du contrat. En cas d’impayé de la part du client, le prestataire peut ainsi réclamer, sans préjudice de sa faculté de prononcer la résiliation, la totalité des sommes restant dues par le client au titre du contrat, soit, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, la totalité des sommes échues et à échoir jusqu’au terme du contrat. Cette clause constitue une clause pénale au sens de l’article 1226 ancien du code civil.

 

Contester le montant de la clause pénale

 

En présence d’un montant excessif et y compris en cas de résiliation fautive, le client peut saisir le juge pour limiter les effets de la clause pénale. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.  Le caractère manifestement excessif de la peine peut résulter de sa disproportion avec le préjudice effectivement subi par le créancier.

Le préjudice subi par le prestataire consiste le plus souvent en la perte d’une chance de percevoir des loyers jusqu’au terme du contrat. Il doit être tenu compte pour l’évaluation de ce préjudice d’une part de l’aléa inhérent à la réalisation d’un événement futur et d’autre part de l’économie de charges réalisée par le créancier dispensé de la fourniture de toute prestation du fait de la résiliation. Autre option, le client peut, sur présentation de justificatifs, formuler une demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil. Source : CA d’Aix, 23/11/2017

 

Abus de droit sanctionné

 

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.  Le juge de la mise en état est investi du droit de condamner une partie qui abuserait d’un moyen de procédure.

 

Exemple de mauvaise foi

 

Dans une récente affaire, l’une des parties à un procès a été condamnée pour avoir manifesté de la mauvaise foi en soulevant un deuxième incident tendant à annuler une assignation, après avoir soulevé dans un premier temps un incident en sursis à statuer en attente d’une plainte pénale. A l’audience de mise en état, il était prévu que les époux devaient conclure au fond, l’incident de procédure a donc retardé le calendrier fixé par le juge de la mise en état, et ce au préjudice des demandeurs au principal. Ces dernières ont subi un préjudice dû à un abus de procédure (1000 euros de dommages et intérêts). Source : TGI de Paris, 20/4/2017

 

Assiette de l’ISF

 

La valeur vénale d’un bien immobilier qui constituait l’assiette de l’impôt sur la fortune (ISF) était  sa valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition. Si le patrimoine net taxable était supérieur à 1 300 000 € et inférieur à 2 570 000 €, le contribuable avait l’obligation de déclarer l’ISF en même temps que ses  revenus (formulaire 2042-C). En revanche, si le patrimoine net taxable était supérieur ou égal à 2 570 000 €,  le contribuable devait déposer un formulaire 2725 et calculer lui-même sont ISF.

Le patrimoine net taxable était égal à l’actif (somme des valeurs imposables des biens) moins le passif (dettes déductibles).  L’actif était la somme des biens possédés au 01/01/N par le foyer fiscal. Certains biens étaient exonérés totalement ou partiellement.

Les biens imposables : composaient l’actif les biens pour leur montant non exonéré possédés au 01/01 / N :

  • les biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
  • les liquidités (espèces, comptes courants, comptes de dépôt, compte créditeur d’associé, livrets d’épargne…),
  • les placements financiers (assurance-vie, créances, bons du trésor…),
  • les biens professionnels qui ne remplissent pas les conditions pour être exonérés,
  • les meubles (meubles meublants et biens assimilés),
  • les véhicules (voitures, bateaux de plaisance, avions de tourisme), les chevaux de course,
  • les bijoux, or et métaux précieux non exonérés.

Les biens exonérés : étaient totalement exonérés :

  • les biens professionnels qui remplissaient les conditions pour être exonérés,
  • les objets de plus de 100 ans d’âge, les objets d’art et de collection, ainsi que les véhicules de collection,
  • les droits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique mais uniquement pour l’auteur ou l’inventeur,
  • les titres de PME et parts de certains fonds en cas d’apports lors de la constitution ou lors d’une augmentation de capital,
  • les placements financiers réalisés en France par des personnes domiciliées à l’étranger,
  • la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle (exemple : PERCO ou PERP) sous conditions,
  • la valeur de capitalisation des rentes et indemnités perçus en capital en réparation de dommages corporels, ainsi que la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités allouées aux ayants-droit des victimes de persécutions antisémites.

Lorsqu’ils ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération des biens professionnels, étaient exonérés partiellement :

  • les bois et forêts, les parts de groupements forestiers, les sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA). les biens ruraux loués par bail à long terme, les parts de groupements fonciers agricoles non exploitants,
  • les parts ou actions faisant l’objet d’un engagement de conservation d’au moins 6 ans (pacte Dutreil),
  • les parts ou actions détenues dans leur société par des salariés, des retraités ou des mandataires sociaux sous conditions.

L’évaluation des biens : les biens devaient être évalués au 01/01/N d’après leur valeur vénale.

Certains biens pouvaient être évalués selon des modalités particulières :

  • l’habitation principale bénéficiait d’un abattement forfaitaire de 30 % sur sa valeur vénale,
  • les valeurs mobilières admises à une cote officielle étaient évaluées selon le dernier cours connu au 01/01/N ou selon la moyenne des 30 derniers cours qui précédait cette date,
  • les biens détenus en usufruit étaient, sauf exception, déclarés pour leur valeur en pleine propriété (en contrepartie ils n’étaient pas à déclarer pour le nu-propriétaire),
  • les bijoux et les pierreries étaient évalués d’après le prix de la vente publique intervenue en N-2 ou N – 1 ou d’après le montant des contrats d’assurance ou d’après une déclaration estimative,
  • les meubles meublants et assimilés pouvaient être évalués d’après le forfait mobilier (5 % de la valeur de l’actif avant déduction du passif), ou par un inventaire (par notaire ou sous la responsabilité des déclarants).

 

Abattement sur la résidence principale

 

Pour l’assiette de l’ISF, la résidence principale faisait l’objet d’un abattement de 30 % sur sa valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition à condition de ne pas avoir détenu le bien par le biais d’une SCI de gestion. En cas d’imposition commune à l’ISF, un seul immeuble était susceptible de bénéficier de cet abattement.

Les dettes pouvaient être déduites à la condition de remplir 3 conditions générales cumulatives :

  • exister au 01/01/N,
  • être à la charge personnelle d’un membre du foyer fiscal,
  • être justifiées par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite.

Les dettes se rapportant à l’acquisition ou dans l’intérêt de biens totalement exonérés n’étaient pas déductibles et celles se rapportant à des biens partiellement exonérés n’étaient déductibles qu’à hauteur de la part non exonérée (et en appliquant à cette dette le pourcentage de non exonération).

La valeur des biens composant le patrimoine pouvait être déterminée selon des méthodes d’évaluation différentes suivant les biens.

Les immeubles bâtis et non bâtis : ils étaient évalués d’après leur valeur vénale réelle. Il s’agissait  du prix auquel ils auraient pu être normalement négociés s’ils avaient été vendus au 1er janvier de l’année d’imposition.

Les valeurs mobilières : les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature, admises à une cote officielle, étaient évaluées selon le dernier cours connu au 1er janvier de l’année d’imposition ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent cette date.

Les bons du Trésor et les autres produits d’épargne : ils étaient déclarés pour leur valeur nominale, à· l’exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l’année d’imposition.

Le mobilier d’habitation et meubles assimilés (miroirs, argenterie, vaisselle…) : les meubles (mobilier des habitations) pouvaient être évalués globalement sur une base forfaitaire de 5 % de la valeur de l’ensemble du patrimoine après abattement éventuel. Ils pouvaient également faire l’objet d’un inventaire notarié ou dressé par le contribuable, ou d’une évaluation globale (sans indication de la nature ou de la valeur des objets).

Les biens détenus en usufruit : ils devaient être déclarés sauf exceptions pour leur valeur en pleine propriété, à concurrence de la fraction du bien que le contribuable détient. Ainsi, l’usufruitier de la moitié d’un bien déclarait la moitié de la valeur en pleine propriété.

Les bijoux et pierreries : leurs valeur correspondaient soit au prix net de la vente publique réalisée au cours de l’une des deux années précédent le 1er janvier de l’année d’imposition, soit à la valeur la plus élevée figurant dans un acte estimatif (inventaire…) ou dans un contrat d’assurance, soit, à défaut, une déclaration estimative.

 

Bien immobilier et ISF : la position de la jurisprudence

 

Selon la jurisprudence, la valeur vénale d’un bien était le prix normal auquel le bien pouvait se négocier à cette date, dans des conditions normales de marché. La valeur d’un bien immobilier devait être estimée par référence à des biens intrinsèquement similaires reflétant la réalité du marché sans que la nécessité de similitude n’implique que les biens pris en comparaison soient rigoureusement identiques dans le temps, dans l’environnement et dans l’espace à celui à estimer.

 

Valorisation impérative

 

Dans une affaire, le redressement fiscal d’un couple de propriétaire soumis à l’ISF avait été confirmé. Le couple avait assigné sans succès l’administration fiscale devant le TGI de Paris aux fins de faire annuler la procédure fiscale et d’ordonner le dégrèvement des impositions supplémentaires et pénalités mises à leur charge. Le bien immobilier en cause (avenue Foch, 377 m2) acheté 1 600 000 euros 20 ans auparavant avait été évalué par les époux à 1 800 000 euros, soit une valeur non revalorisée alors que le marché immobilier parisien en général a été fortement haussier. Source : CA de Paris, 6/11/2017

 

Responsabilité à critères multiples

 

Une simple chute dans une chambre d’hôtel peut donner lieu à un véritable imbroglio juridique dont la solution dépend de multiples facteurs dont le comportement de la victime, les obligations du prestataire et de la personne qui a payé la prestation. Selon ces facteurs, la responsabilité peut être partagée et le préjudice pris en charge partiellement ou totalement par les assurances.

 

Exemple de responsabilité de l’hôtelier

 

Dans une récente affaire, lors d’un séjour dans un hôtel  une cliente a glissé en sortant de la baignoire et s’est blessée sur la table qui se trouvait dans la pièce, subissant une plaie « pelvifessière par empalement avec pénétration intrapérotonéale ». La chambre ayant été payée par le compagnon de la victime, l’action en indemnisation ne pouvait aboutir sur le fondement contractuel, les juges ont écarté l’existence d’un contrat hôtelier.

L’action devait donc être menée sur le fondement délictuel (article 1242 du code civil) : toute personne est responsable non seulement du dommage qu’elle cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont elle doit répondre, ou des choses qu’elle a sous sa garde. En l’occurrence, la table en verre était l’instrument du dommage. Si la table n’avait pas de position anormale, il était démontré qu’elle était intrinsèquement dangereuse en raison de sa fragilité.

S’agissant d’une chose inerte, la victime a dû établir que la table a joué un rôle actif dans la survenance du dommage. Le plateau en verre était d’une particulière fragilité, le verre non sécurisé ne supportant pas de choc important. Or, une telle fragilité qui a entraîné le bris de la vitre et la libération des pieds en fer, tranchants et saillants, était anormale pour une table placée dans une salle de bains d’hôtel à proximité immédiate de la baignoire pour supporter les serviettes dont l’utilisateur a besoin en sortant de son bain. Dans ces conditions, la responsabilité de l’hôtelier était donc engagée en sa qualité de gardien de la chose, instrument du dommage.

 

Quid de l’indemnisation de la victime en cas de liquidation judiciaire ?

 

En l’occurrence, l’hôtelier a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. A la date d’ouverture de la procédure collective, l’instance en responsabilité étant en cours, la créance indemnitaire de la victime entrait dans le champ d’interdiction de l’article L. 622-21 du code de commerce. En l’absence de déclaration de créance prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce, la victime était forclose à faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure collective et irrecevable à demander non seulement la condamnation de la société mais aussi la fixation de la créance par les juges. Source : CA de Paris, 16/11/2017

 

La qualité de consommateur ou de non professionnel

 

Une société, en sa qualité de personne morale, ne peut se prévaloir de l’article L 218-2 du Code de la consommation selon lequel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ce texte protège uniquement le consommateur, défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».  La prescription abrégée de deux ans ne bénéficie pas non plus au non professionnel défini comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».

 

Régime applicable aux prêts immobiliers

 

La circonstance que le prêt soit expressément soumis aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dont l’article L312-3 exclut les prêts destinés à financer une activité professionnelle et dont le bénéfice est donc réservé, à la fois, aux consommateurs et aux non-professionnels, ne saurait avoir pour effet de soumettre un prêt contracté par ces derniers à la prescription abrégée de l’article 137-2 code de la consommation, réservé aux seuls consommateurs, sauf stipulation expresse contraire en leur faveur.

 

Modalités d’application de la prescription quinquennale

 

En matière de prêt aux non consommateurs / non professionnels, la prescription quinquennale est applicable. Compte tenu de ce qu’une dette issue d’un prêt est payable par termes successifs, la prescription quinquennale applicable en vertu de l’article L110-4 du code de commerce depuis sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, se divise comme la dette elle-même et court à compter de chaque échéance impayée et, pour le surplus dont le capital restant dû, à compter du prononcé de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. A noter que la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente revêt également un caractère interruptif. Source : CA de Paris, 24/11/2017

 

Accélération du piratage littéraire

 

Le piratage littéraire connaît une accélération. Tandis qu’en 2011 le syndicat national de l’édition avait écarté le recours à la Hadopi au motif que le phénomène du piratage était marginal dans le domaine du livre numérique (environ 1 % sur le marché français), en 2014 le même SNE l’évaluerait à environ 13 %. Selon la 6e édition du baromètre annuel SOFIA/SNE/SGDL sur les usages du livre numérique, publiée en mars 2016, 16 % des lecteurs de livres numériques auraient eu recours à l’offre illégale (contre 20 % en 2014).

 

Moyens de lutte mis en place

 

À l’heure actuelle, une partie des éditeurs a recours à des mesures techniques de protection (« DRM »). Par ailleurs, depuis 2013, le Syndicat national des éditeurs (SNE) propose à ses adhérents, avec le soutien de la Société française des intérêts des auteurs et de l’écrit (SOFIA), une solution mutualisée qui permet de repérer les œuvres disponibles illégalement sur Internet, d’envoyer des notifications aux acteurs de leur mise en ligne puis de contrôler que le retrait des œuvres a bien eu lieu.

 

Développement d’une offre légale abordable

 

Parallèlement, le ministère de la culture et de la communication met en œuvre, depuis plusieurs années, une politique de soutien volontariste visant à favoriser le développement d’une offre légale de livres numériques. Plusieurs dispositifs spécifiques de soutien intervenant sous forme de subventions et dont la mise en œuvre a été confiée au Centre national du Livre (CNL) et à la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont successivement été créés et notamment : i) un programme de numérisation des ouvrages libres de droits conservés à la Bibliothèque nationale de France a été engagé en 2007 dans le cadre du développement de la bibliothèque numérique Gallica. Sont aujourd’hui disponibles sur Gallica près de 3 500 000 documents, dont 608 002 livres ; ii) un dispositif de soutien aux éditeurs pour la numérisation rétrospective d’ouvrages sous droits de leurs catalogues. La numérisation de près de 63 000 livres sous droits a ainsi été aidée depuis la création du dispositif en 2008.

En outre, le dispositif ReLIRE (Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique) permet de donner une seconde vie, grâce au support numérique, aux livres du XXe siècle qui ne sont plus diffusés commercialement. Cette initiative rendue possible par la loi no 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle contribue au développement significatif d’une offre légale de livres numériques tout en aménageant une juste rémunération de la création à travers la mise en place d’une gestion collective des recettes issues de la commercialisation de ces œuvres.

Par ailleurs, la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique en garantissant aux éditeurs la maîtrise de ce prix et en confortant ainsi leur confiance dans le numérique, a notamment pour objectif de favoriser le développement d’une offre légale abondante et attractive.

En dehors de la mission de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), la ministre de la culture et de la communication a présenté, à l’occasion d’un conseil des ministres, un plan d’action ambitieux relatif à la lutte contre le piratage des œuvres sur Internet qui déclinera autour de trois axes : i) les mesures d’assèchement des ressources financières des sites illicites, ii) le renforcement de la coordination de l’action interministérielle, iii) la responsabilisation des plates-formes numériques.

 

Priorité à l’interopérabilité

 

A noter également que les services du ministère de la culture mènent actuellement, avec les professionnels du livre, une réflexion dont l’objet est de garantir la portabilité effective des livres numériques indépendamment de l’opérateur qui en a assuré la commercialisation. En d’autres termes, il s’agit de garantir au lecteur ayant fait l’acquisition d’un livre numérique que cette acquisition ne l’enferme pas dans un environnement logiciel ou matériel donné. À cet égard, fortement soutenue par le ministère de la culture et de la communication, le ministère de l’économie, ainsi que par les acteurs économiques du livre, la candidature de la France a été retenue pour l’implantation à Paris de l’European Digital Publishing Lab. Cette association est l’antenne européenne des instances internationales que sont l’International Digital Publishing Forum et la fondation Readium, dont l’objet est d’accélérer le développement et l’adoption de standards et de technologies ouvertes et interopérables par l’industrie de l’édition numérique mondiale.

 

Secteurs d’activités réglementés en France

 

En France, l’exercice de nombreuses activités est réglementé et donc soumis soit à une autorisation d’exercice soit à un agrément préalable. Lors de la demande d’immatriculation de ces activités au registre du commerce ou d’une demande d’inscription modification, les services du greffe sont amenés dans certains cas à vérifier le respect de cette condition d’exercice.

Consultez ici la liste (non exhaustive) des conditions d’exercice des activités réglementées. En synthèse, les 43 activités suivantes font l’objet de conditions d’accès et d’exercice spécifiques :

 

  1. Agence de mannequins
  2. Architecte
  3. Assurance/ Réassurance
  4. Auto-école
  5. Avocats
  6. Banque
  7. Bar/Brasserie/café
  8. Changeur manuel
  9. Commissionnaire de transport
  10. Commissaire-priseur
  11. Courtier de Fret Fluvial
  12. Courtier de marchandises assermenté
  13. Crèche / Etablissement d’accueil d’enfants de moins de six ans
  14. Discothèque
  15. Domiciliation
  16. Entreprise de Travail Temporaire
  17. Entreprises de déménagement
  18. Etablissement d’accueil des enfants mineurs
  19. Expert comptable
  20. Exploitant de salle de spectacle
  21. Exploitation d’Etablissement de soins
  22. Fabrication, importation, exportation et distribution de produits pharmaceutiques
  23. Forain
  24. Géomètre Expert
  25. Gestion de portefeuille pour le compte de tiers
  26. Hébergement de personnes âgées valides
  27. Hôtel avec vente de boissons
  28. Location avec chauffeur des véhicules motorisés de moins de 4 roues
  29. Location de véhicules industriels avec conducteur
  30. Location de voiture avec chauffeur (Petite remise)
  31. Maison de retraite / Etablissement d’accueil collectif de personnes âgées
  32. Notaire
  33. Opticien lunetier
  34. Pharmacie (Officine)
  35. Pompes funèbres
  36. Producteur et organisateur de spectacle
  37. Recouvrement de créances
  38. Services à la personne
  39. Taxi
  40. Transport aérien public de passagers
  41. Transport fluvial de passagers
  42. Transport routier de marchandises
  43. Transport routier de personnes (Véhicules de quatre roues et plus)

 


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