Risque de sanction
Les compagnies aériennes engagent leur responsabilité en débarquant un passager muni d’un passeport français comportant une identité manifestement usurpée. Le ministre de l’intérieur peut infliger à la Compagnie aérienne fautive une amende, sur le fondement de l’article L. 625-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Responsabilité du transporteur aérien
Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues (article L. 6421-2 du code des transports). Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5 000 euros l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un autre État, un étranger non ressortissant d’un État de l’Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est aussi punie de la même amende l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination (article L. 625-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Procédure de sanction
L’amende peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l’entreprise de transport. Cette dernière dispose d’un droit accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction de l’administration. La décision de l’autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction. L’autorité administrative ne peut toutefois pas infliger d’amende à raison de faits remontant à plus d’un an.
Cas d’exemption
Les amendes ne sont pas infligées lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste.
Convention de Schengen
Ces dispositions ont été adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l’article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990. Elles font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides. Ces dispositions n’ont pas pour objet de donner au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent simplement de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport.
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