Les mannequins étrangers doivent être vigilants à leurs conditions d’imposition en France en particulier s’agissant de la catégorie des revenus imposés. Une juridiction a remis en cause, à bon droit, le bénéfice du régime dit des « micro BIC » selon lequel le mannequin avait déclaré des revenus tirés de son activité, en particulier de l’exploitation de son droit à l’image. L’administration a réintégré ces revenus dans la catégorie du régime réel d’imposition.
Redressement fiscal d’un mannequin
Un mannequin étranger a été condamné pour défaut de déclaration fiscale à une majoration de 40 %, cumulée à la majoration d’assiette de 1,25 prévue par l’article 158 du code général des impôts. A l’issue d’une vérification de comptabilité et d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le mannequin a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de deux années.
Revenus des mannequins
Au sens du 1 de l’article 92 du code général des impôts, sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.
En l’occurrence, l’ensemble des droits à l’image du mannequin était géré par des agences qui perçoivent et assurent notamment le recouvrement du produit des droits, en donnent quittance et décharge aux parties versantes, assurent le contrôle de la bonne exécution des contrats de cession, et qui en contrepartie prélèvent une commission de 20% sur les montants encaissés.
Le vérificateur a donc estimé à raison que les recettes perçues par le mannequin au titre de l’exploitation de son droit à l’image correspondent aux sommes encaissées par les agences, avant prélèvement de ladite commission (il a toutefois admis en déduction de ces recettes brutes, les dépenses afférentes aux commissions versées aux agences de mannequins bien qu’elles n’aient été ni comptabilisées et ni déclarées).
Article 1728 du code général des impôts
L’article 1728 du code général des impôts permet à l’administration fiscale d’infliger des sanctions pécuniaires au contribuable en cas de défaut de dépôt de déclarations comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, que ce manquement à une obligation déclarative soit ou non intentionnel.
Cette sanction est calculée en proportion des droits éludés et son taux, d’un montant modéré fixé à 10% lorsque le contribuable a, consécutivement à une mise en demeure de régulariser sa situation, procédé à une déclaration dans le délai imparti de trente jours, est porté à 40% en cas d’absence de régularisation dans ce délai. Cette sanction vise à garantir la perception de la contribution commune et à préserver les intérêts financiers de l’Etat. Elle assure le bon fonctionnement du système fiscal, qui repose sur le respect par les contribuables de leurs obligations déclaratives, ainsi que sur la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites par eux. Elle sanctionne, sous le contrôle du juge, qui exerce son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, les manquements commis par le contribuable et n’est pas applicable en cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration.
QPC non sérieuse
Alors même que la majoration en cause est susceptible de sanctionner des manquements non intentionnels, à supposer d’ailleurs que le défaut de souscription d’une déclaration dans le délai imparti par une mise en demeure puisse être considéré comme un manquement non intentionnel, la question prioritaire de constitutionnalité posée par la mannequin relative à la méconnaissance par le 1 de l’article 1728 du code général des impôts des principes d’individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines est dépourvue de caractère sérieux.
Procédure du redressement fiscal
En premier lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition de redressement ou dans la notification, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
Rappel sur la QPC
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 a posé le principe que le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
La juridiction statue alors sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État. Télécharger la décision