L’Essentiel : La société Carrefour a été condamnée à verser 100 000 euros en dommages et intérêts pour publicité comparative illicite. Cette décision fait suite à une plainte de Caen Distribution, qui a dénoncé un slogan de Carrefour insinuant que ses prix étaient plus bas, tout en dénigrant la concurrence. Les relevés de prix effectués par Carrefour ont été jugés erronés, rendant la publicité trompeuse. Selon le code de la consommation, une telle pratique est illégale si elle induit en erreur ou discrédite un concurrent. Cette affaire souligne l’importance de la véracité dans les comparaisons publicitaires.
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En présence d’une publicité comparative diffusée dans la presse régionale, le montant des dommages intérêts peut être élevé. Dans cette affaire, la société Carrefour a été condamnée à 100.000 € à titre de dommages et intérêts. Publicité comparative dans la distributionLa société Caen Distribution a obtenu la condamnation de la société Carrefour Hypermarchés, au visa des articles L. 120-1, L. 121-8 et L. 121-12 anciens du code de la consommation. La publicité comparative de la société Carrefour Hypermarchés comportant le slogan « Même produits. Même département. Ah tiens ? Pas les mêmes prix » et présentant le magasin de la société Caen Distribution comme 15,9 % plus cher qu’un magasin Carrefour, était constitutif de concurrence déloyale par dénigrement. Défaillance des relevés de prixLes relevés de prix Carrefour réalisés par son mandataire, la société Opti-Mix ont été jugés entachés d’erreurs. Or, au sens de l’article L. 121-1 ancien du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix du bien ou du service, sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. L’attestation de la société Opti-Mix n’était pas de nature à justifier la venue sur place de ses enquêteurs ni d’affirmer que les données recueillies étaient exemptes d’erreurs ; en revanche, les prix constatés par ministère d’huissier attestaient que 87 des 97 prix contrôlés sur les 227 produits de l’enquête étaient d’un montant inférieur à ceux relevés par les enquêteurs de la société Opti-Mix. Question du discréditIndépendamment de l’exactitude des prix relevés lors de l’enquête, le slogan de la société Carrefour étalé dans une publicité comparative dirigée exclusivement vers 2 magasins exerçant sous la même enseigne dans la même zone de chalandise était sujette à entraîner le discrédit sur l’enseigne sous laquelle exerce ces 2 magasins et, plus particulièrement, sur celui dont les prix apparaissent comme les plus élevés. Publicité trompeuse constituéePour rappel, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services dont le prix offert par un concurrent n’est licite que si elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur et de l’article L. 121-9 ancien du même code, une publicité comparative ne peut entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été le montant des dommages et intérêts dans l’affaire de publicité comparative impliquant Carrefour ?La société Carrefour a été condamnée à verser un montant de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison d’une publicité comparative jugée déloyale. Cette décision a été prise dans le cadre d’une affaire où la société Caen Distribution a contesté la publicité de Carrefour, qui présentait ses prix comme étant plus bas que ceux de Caen Distribution. Le tribunal a considéré que cette publicité était constitutive de concurrence déloyale par dénigrement, ce qui a conduit à la lourde condamnation financière. Quels articles du code de la consommation ont été invoqués dans cette affaire ?Les articles L. 120-1, L. 121-8 et L. 121-12 anciens du code de la consommation ont été invoqués dans cette affaire. Ces articles régissent les pratiques commerciales et la publicité comparative, en précisant les conditions dans lesquelles une telle publicité peut être considérée comme légale. En l’occurrence, la publicité de Carrefour a été jugée trompeuse et dénigrante, ce qui a conduit à la condamnation de l’entreprise. Quelles erreurs ont été relevées dans les relevés de prix effectués par Carrefour ?Les relevés de prix réalisés par la société Opti-Mix, mandataire de Carrefour, ont été jugés entachés d’erreurs. Selon l’article L. 121-1 ancien du code de la consommation, une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle repose sur des allégations ou des indications fausses. Dans cette affaire, il a été constaté que 87 des 97 prix contrôlés étaient inférieurs à ceux relevés par Opti-Mix, ce qui a renforcé l’argument de la tromperie. Quel impact le slogan de Carrefour a-t-il eu sur l’image des magasins concurrents ?Le slogan de Carrefour, qui comparait les prix de ses produits à ceux de deux magasins concurrents, a été jugé susceptible d’entraîner le discrédit sur ces magasins. Cette publicité, dirigée vers des enseignes exerçant dans la même zone de chalandise, a pu nuire à la réputation de l’enseigne dont les prix étaient présentés comme plus élevés. Ainsi, même si les prix relevés étaient contestés, l’impact sur l’image des concurrents était déjà significatif. Quelles sont les conditions pour qu’une publicité comparative soit considérée comme licite ?Pour qu’une publicité comparative soit considérée comme licite, elle ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur. Selon l’article L. 121-9 ancien du code de la consommation, une telle publicité ne doit pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques ou des services d’un concurrent. Cela signifie que la comparaison doit être juste, vérifiable et ne pas nuire à la réputation des concurrents. |
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