La société PROMOLOGIS a signé un contrat de bail le 16 avril 2019 avec M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] pour un appartement à Launaguet. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 12 décembre 2023. M. [R] [S] [J] a notifié sa résiliation de bail le 6 juillet 2023. Un état des lieux de sortie a eu lieu le 23 août 2023. Le 29 avril 2024, PROMOLOGIS a assigné les locataires pour obtenir le paiement de 1131,20 euros. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, les locataires étaient absents, et le juge a statué en leur défaveur.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les obligations du locataire en matière de paiement des loyers et charges ?Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le texte précise que : « Le locataire est obligé : Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. » Dans le cas présent, la SA PROMOLOGIS réclame un montant de 1131,20 euros pour loyers et charges impayés. Les locataires n’ayant pas comparu, ils n’ont pas contesté le principe ou le montant de cette dette. Le décompte produit par la SA PROMOLOGIS est justifié et montre un calcul au prorata pour le mois de juillet 2022. Ainsi, le tribunal a retenu que les locataires devaient effectivement la somme de 1131,20 euros au titre des loyers et charges impayés. Quelles sont les responsabilités du locataire concernant les réparations locatives ?L’article 1353 du Code civil stipule que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » De plus, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que : « Le locataire est obligé : En vertu de l’article 1732 du Code civil, les locataires sont tenus de prendre à leur charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives. Dans cette affaire, la SA PROMOLOGIS a chiffré sa demande à 4415,19 euros pour les réparations locatives. Le tribunal a constaté que les locataires n’avaient pas comparu et n’avaient pas contesté les dégradations. Ainsi, ils ont été condamnés à payer cette somme, après déduction du dépôt de garantie. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires dans le cadre de cette procédure ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] ont été considérés comme partie perdante. Le tribunal a donc décidé qu’ils devaient supporter les dépens et a condamné les locataires à verser 300 euros à la SA PROMOLOGIS au titre de l’article 700. Cette décision prend en compte les diligences que la SA PROMOLOGIS a dû accomplir pour recouvrer les loyers et charges impayés. Ainsi, les locataires sont également tenus de payer cette somme en plus des montants dus pour les loyers et les réparations locatives. |
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