Responsabilité locative et obligations de paiement en matière de bail

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Responsabilité locative et obligations de paiement en matière de bail

L’Essentiel : La société PROMOLOGIS a signé un contrat de bail le 16 avril 2019 avec M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] pour un appartement à Launaguet. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 12 décembre 2023. M. [R] [S] [J] a notifié sa résiliation de bail le 6 juillet 2023. Un état des lieux de sortie a eu lieu le 23 août 2023. Le 29 avril 2024, PROMOLOGIS a assigné les locataires pour obtenir le paiement de 1131,20 euros. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, les locataires étaient absents, et le juge a statué en leur défaveur.

Contrat de bail

La société PROMOLOGIS a signé un contrat de bail le 16 avril 2019 avec M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] pour un appartement n°10 et un emplacement de stationnement, situés à Launaguet. Le loyer mensuel était fixé à 385€ pour le logement et 30,56€ pour le stationnement, en plus de 75,59€ de provisions sur charges.

Commandement de payer

Le 12 décembre 2023, la SA PROMOLOGIS a délivré un commandement de payer à M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] en raison de loyers impayés, leur demandant également de justifier de l’assurance locative.

Résiliation du bail

Le 6 juillet 2023, M. [R] [S] [J] a informé la SA PROMOLOGIS par courrier recommandé de son intention de résilier le bail et de quitter les lieux, notification reçue par la bailleresse le 11 juillet 2023.

État des lieux de sortie

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 23 août 2023 par un commissaire de justice, en l’absence des locataires, qui avaient été convoqués.

Mise en demeure

Le 26 septembre 2023, la SA PROMOLOGIS a envoyé une mise en demeure à M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] pour le paiement d’une somme de 5571,75 euros, mais la lettre a été retournée avec la mention « destinataire inconnu ».

Assignation en justice

Le 29 avril 2024, la SA PROMOLOGIS a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir le paiement de 1131,20 euros pour loyers et charges impayés, 4425,19 euros pour réparations locatives, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Audience et absence des locataires

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] n’étaient ni présents ni représentés, malgré leur citation par acte de commissaire de justice.

Décision du juge

Le juge a constaté que les locataires n’avaient pas contesté les demandes de la SA PROMOLOGIS. Il a donc condamné M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] à payer 1131,20 euros pour les arriérés de loyers et charges, ainsi que 4415,19 euros pour les réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie.

Condamnation aux dépens

Les locataires ont également été condamnés à verser 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations du locataire en matière de paiement des loyers et charges ?

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le texte précise que :

« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.

Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. »

Dans le cas présent, la SA PROMOLOGIS réclame un montant de 1131,20 euros pour loyers et charges impayés.

Les locataires n’ayant pas comparu, ils n’ont pas contesté le principe ou le montant de cette dette.

Le décompte produit par la SA PROMOLOGIS est justifié et montre un calcul au prorata pour le mois de juillet 2022.

Ainsi, le tribunal a retenu que les locataires devaient effectivement la somme de 1131,20 euros au titre des loyers et charges impayés.

Quelles sont les responsabilités du locataire concernant les réparations locatives ?

L’article 1353 du Code civil stipule que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

De plus, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que :

« Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »

En vertu de l’article 1732 du Code civil, les locataires sont tenus de prendre à leur charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.

Dans cette affaire, la SA PROMOLOGIS a chiffré sa demande à 4415,19 euros pour les réparations locatives.

Le tribunal a constaté que les locataires n’avaient pas comparu et n’avaient pas contesté les dégradations.

Ainsi, ils ont été condamnés à payer cette somme, après déduction du dépôt de garantie.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires dans le cadre de cette procédure ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] ont été considérés comme partie perdante.

Le tribunal a donc décidé qu’ils devaient supporter les dépens et a condamné les locataires à verser 300 euros à la SA PROMOLOGIS au titre de l’article 700.

Cette décision prend en compte les diligences que la SA PROMOLOGIS a dû accomplir pour recouvrer les loyers et charges impayés.

Ainsi, les locataires sont également tenus de payer cette somme en plus des montants dus pour les loyers et les réparations locatives.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 5AA

N° RG 24/01905 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5HI

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Novembre 2024

S.A. PROMOLOGIS

C/

[R] [S] [J]
[Y] [Z] [V] [K]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024

à SA PROMOLOGIS

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis LES PONTS JUMEAUX – 2 RUE DU DOCTEUR SANIERES CS 90718 – 31007 TOULOUSE CEDEX 6

Représentée par Mme [N] munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEURS

M. [R] [S] [J], demeurant 11 CHEMIN ANDRE SALVY – 31140 AUCAMVILLE

non comparant, ni représenté

Mme [Y] [Z] [V] [K], demeurant 11 CHEMIN ANDRE SALVY – 31140 AUCAMVILLE

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 16 avril 2019, la société PROMOLOGIS a donné à bail à M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] un appartement n°10, avec emplacement couvert n°10, situés 1 rue Stéphane Hessel 31140 LAUNAGUET pour un loyer mensuel de 385€ pour le logement et 30,56€ pour le stationnement, outre 75,59€ à titre de provisions sur charges.

Invoquant des loyers impayés, la SA PROMOLOGIS a fait délivrer le 12 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’assurance locative à chacun des locataires.

Le 06 juillet 2023, M. [R] [S] [J] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SA PROMOLOGIS l’informant de son intention de résilier le bail et de quitter les lieux, lequel a été reçu par la bailleresse le 11 juillet 2023.

Un état des lieux de sortie a été dressé le 23 août 2023 par commissaire de justice en l’absence de M. [R] [S] [J] et de Mme [Y] [K], dûment convoqués.

Le 26 septembre 2023, la SA PROMOLOGIS a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée), à M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K], de payer la somme de 5571,75 euros.

La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de :
-1131,20 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023,
– 4425,19 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023,
– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– aux dépens.

A l’audience du 24 septembre 2024, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient ses demandes et sollicite, se rapportant à ses conclusions déposées lors de l’audience, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes de :
-1141,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
– 4415,19 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– et aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ces conclusions pour un exposé des moyens invoqués.

M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] cités pour l’audience selon acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses à leur dernière adresse connue, n’étaient ni présents, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, […] le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable”.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRIÉRÉS DE LOYERS ET DES CHARGES:

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :  » Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire  »

En l’espèce, la SA PROMOLOGIS réclame la somme de 1141,20 euros au titre des loyers et charges impayés, prenant en compte les régularisations de charges pour l’année 2022, pour un montant de 47,76 euros dont il est justifié par pièces.

Les locataires n’ayant pas comparu, ils n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Le décompte produit par la SA PROMOLOGIS laisse bien apparaître un calcul au prorata s’agissant du mois de juillet 2022.

Néanmoins, le total des sommes dues s’élèvent à la somme de 1131,20 euros et non à la somme de 1141,20 euros, après déduction des frais de procédure.

En conséquence, M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] restent devoir au titre des loyers et charges arrêtés au 04 septembre 2024, la somme de 1131,20 euros au titre des loyers et charges impayés.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES RÉPARATION ET DÉGRADATIONS LOCATIVES :

En vertu de l’article 1353 du code civil  » Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation « .

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989  » Le locataire est obligé : (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées « .

En vertu de l’article 1732 du Code civil, les locataires sont tenus de prendre à leur charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.

Il en résulte que les locataires sont tenus des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. Les locataires sont ainsi dispensés de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.

Cependant, si les locataires répondent des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l’existence de ces dégradations.

En l’espèce, la SA PROMOLOGIS chiffre sa demande à la somme de 4415,19 euros, soit la somme de 4840,19 euros dont il est déduit le montant du dépôt de garantie de 415 euros.

Force est de constater que le montant réclamé est erroné (4840,19€-415 = 4425,19 euros et non 4415,19 euros). Or je juge ne peut statuer au delà de la demande formée, soit 4415,19 euros.

La comparaison de l’état des lieux d’entrée ainsi que l’état des lieux de sortie (avec photographies) établi en l’absence des locataires permet de retenir les dégradations invoquées par la bailleresse et l’état de saleté du logement nécessitant à un nettoyage complet à mettre à la charge des preneurs.

La SA PROMOLOGIS produit également le chiffrage des travaux de remise en état correspondant à sa demande chiffrée à hauteur de 4840,19 euros et les factures de remise en état. Par ailleurs, un coefficient de vétusté de 37 % a été pris en considération, prenant en compte l’occupation du bien par les locataires pendant 4 ans et 4 mois concernant les postes qui relèvent de l’usure anormale. Les autres postes qui relèvent de dégradations ont été totalement imputés aux locataires, de même que la désinsectisation du logement, l’enlèvement des encombrants et le nettoyage complet du logement.

M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] n’ayant pas comparu, ils n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant des dégradations mises à leur charge ni la preuve de ce que les dégradations sont survenues sans leur faute au sens de l’article 1733 du Code civil. Ils seront, en conséquence, tenus de les réparer.

Au regard de ces observations et de la demande chiffrée de la bailleresse, M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à la SA PROMOLOGIS la somme totale de 4415,19 euros au titre des réparations locatives, après déduction du montant du dépôt de garantie de 415 euros conservé par la bailleresse.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] , partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu du fait que M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] supportent les dépens et des diligences que la SA PROMOLOGIS a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] seront condamnés in solidum à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 1131,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 4415,19 euros au titre des réparations et dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 415 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [S] [J] et Mme [Y] [K] aux dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier La Vice-Présidente


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