L’Essentiel : Le 1er novembre 2021, Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont loué un logement à Madame [E] [R] et Monsieur [B] [S] pour un loyer mensuel de 1100 euros. Les locataires ont quitté les lieux le 25 février 2023. Le 15 avril 2024, les bailleurs ont assigné les locataires pour obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation du bail. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, les défendeurs n’ont pas comparu. Le juge a constaté un manquement grave, entraînant la résiliation du bail et condamnant les locataires à verser 1100 euros pour le préavis inexécuté et 2550 euros pour les loyers impayés.
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Contrat de locationPar contrat de location daté du 1er novembre 2021, Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont loué un logement et un emplacement de parking à Madame [E] [R] et Monsieur [B] [S] pour un loyer mensuel de 1100 euros. Les locataires ont quitté les lieux le 25 février 2023. Assignation en justiceLe 15 avril 2024, Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont assigné Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de diverses sommes, incluant des loyers impayés, des charges, des dommages et intérêts, ainsi que la résiliation du contrat de bail. Audience et absence des défendeursLors de l’audience du 26 septembre 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu, et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Demandes principales et résiliation du bailLe juge a constaté que l’absence de paiement des loyers constituait un manquement grave aux obligations des locataires, entraînant la résiliation du bail. Les locataires ont quitté les lieux sans préavis, ce qui a justifié la résiliation aux torts de Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R]. Obligations de paiement des loyersLes locataires ont été condamnés à verser 1100 euros pour le préavis inexécuté et 2550 euros pour les loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La demande de paiement de la taxe d’ordures ménagères a été rejetée faute de justificatifs. Dégradations locativesLes bailleurs ont prouvé que des dégradations avaient eu lieu dans le logement, justifiant une indemnisation. Le montant des réparations a été évalué à 1680 euros, mais après déduction du dépôt de garantie de 1100 euros, les locataires ont été condamnés à verser 80 euros pour le préjudice matériel. Dommages et intérêtsLes demandeurs n’ont pas réussi à prouver un préjudice distinct justifiant des dommages et intérêts supplémentaires, et leur demande a été rejetée. Condamnation des défendeursMonsieur [B] [S] et Madame [E] [R] ont été condamnés in solidum à verser diverses sommes aux bailleurs, y compris 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. Exécution provisoire du jugementLe jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux bailleurs de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations du locataire en matière de paiement des loyers et charges ?Les obligations du locataire en matière de paiement des loyers et charges sont principalement régies par les articles 7a et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ces articles stipulent que le locataire a l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En cas de défaut de paiement, le bailleur peut résilier le contrat de location de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est également précisé que le bailleur doit produire une clause résolutoire écrite pour engager une action résolutoire pour défaut de paiement. En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers par Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] constitue un manquement grave à leurs obligations, justifiant ainsi la résiliation du bail. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail pour défaut de paiement ?La résiliation du bail pour défaut de paiement entraîne plusieurs conséquences, notamment la perte du droit d’occupation des lieux par le locataire et la possibilité pour le bailleur de réclamer des indemnités. Selon l’article 1353 du code civil, le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. Dans le cas présent, la résiliation du bail a été prononcée aux torts de Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R], ce qui les rend redevables de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1100 euros, ainsi que des loyers impayés s’élevant à 2550 euros. Comment se calcule le montant des dommages et intérêts en cas de dégradations locatives ?Le montant des dommages et intérêts en cas de dégradations locatives est calculé en fonction du préjudice subi par le bailleur. Les articles 1240 et 1719 du code civil stipulent que le locataire est responsable des dégradations causées au bien loué, sauf en cas de force majeure ou de fait d’un tiers. Dans cette affaire, les bailleurs ont produit des éléments prouvant des dégradations, notamment des fissures et des manquements à l’état des lieux. Le montant des réparations a été évalué à 1680 euros, mais après déduction du dépôt de garantie de 1100 euros, le préjudice matériel a été fixé à 80 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ?Pour obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, le bailleur doit prouver l’existence d’un préjudice distinct et justifier des démarches entreprises pour relouer le bien. L’article 1240 du code civil impose que le préjudice soit prouvé et quantifié. Dans le cas présent, Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] n’ont pas produit de preuves suffisantes concernant un préjudice de jouissance, ce qui a conduit le tribunal à les débouter de leur demande de dommages et intérêts. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à la partie gagnante pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R], en tant que partie perdante, ont été condamnés à verser 1000 euros à Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] sur le fondement de cet article. Cette somme vise à compenser les frais engagés par les bailleurs dans le cadre de la procédure, renforçant ainsi l’équité entre les parties. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Y], [Y] c/ [R], [S]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/01964 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVHU
Grosse délivrée
à Me MAILLAN
Expédition délivrée
à Mme [R]
à M. [S]
le
DEMANDEURS:
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MAILLAN substitué par Me Emilie MAUREL, avocats au barreau de NICE
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie MAILLAN substitué par Me Emilie MAUREL, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [E] [R]
née le 23 Septembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [S]
né le 13 Janvier 1989 à [Localité 1] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par contrat de location en date du 1er novembre 2021, Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont donné à bail à Madame [E] [R] et Monsieur [B] [S] un logement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 2] [Localité 1] moyennant un loyer principal mensuel de 1100 euros.
Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] ont quitté les lieux le 25 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont fait assigner Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
– condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] à leur payer:
– la somme de 2550 euros au titre des loyers et charges impayés
– la somme de 214,60 Euros au titre de la taxe ordures ménagères pour l’année 2022
– la somme de 1100 euros au titre du mois de préavis inexécuté
– La somme de 1680 euros au titre de la remise en état de l’appartement
– La somme de 5000 Euros à titre de dommages et intérêts
– ordonner l’acquisition du dépôt de garantie d’un montant de 1100 euros versé par Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] au profit de Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] ,
– prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation meublé du 1er novembre 2021
– outre une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 210,20 euros.
A l’audience du 26 septembre 2024, Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont maintenu leurs demandes en l’état de l’assignation.
Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
I Sur les demandes principales
Sur le congé et ses conséquences
Vu l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
Aux termes des dispositions des articles 7a et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le locataire a notamment l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement resté infructueux,
Il est constant que le bailleur qui ne peut produire une clause résolutoire écrite dans un bail verbal et ne peut donc de ce fait engager une action résolutoire pour défaut constaté du paiement des loyers, peut, en toute hypothèse, au visa des articles 1227 et 1228 du code civil, demander en justice la résolution du contrat. Le juge peut en effet, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers, qui n’est pas contestée par Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Ceux-ci ont quitté les lieux le 25 février 2023 sans qu’aucun congé n’ait été délivré régulièrement aux bailleurs.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui leur est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R].
En outre, la durée du préavis était dans cette hypothèse d’un mois de sorte que Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] restent redevables solidairement de la somme de 1100 euros.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le paiement des loyers impayés et taxe d’ordures ménagères
Vu les articles 1103, 1104, 1709 et 1728 du code civil,
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] sollicitent le versement de la somme de 2550 euros au titre des loyers et charges impayés outre 214,60 euros au titre du paiement des ordures ménagères.
En l’espèce, la dette locative de Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] qui ne la contestent pas, s’élève à la somme de 2550 euros au 7 août 2023 (1100 euros pour le loyer de janvier 2023, 1100 euros pour le loyer de février 2023, 300 euros pour le loyer de décembre 2022 et 50 euros pour le loyer de novembre 2022)
Il convient donc de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2550 euros au titre des loyers impayés, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En revanche, Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] produisent la taxe foncière 2022 pour les appartements sis [Adresse 3] et [Adresse 4]. En l’absence de justificatifs du montant de la taxe d’ordure ménagère pour le bien objet du contrat de bail sis au [Adresse 2] à [Localité 1] il convient de rejeter la demande.
Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] seront déboutés de leur demande de paiement de la taxe d’ordures ménagères 2022.
Sur les dégradations locatives
Vu les articles 1103, 1104, 1218, 1219, 1231, 1231-1, 1240, 1719, 1720, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 6, 7 et 22,
Vu l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
Vu l’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987,
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui décrit les caractéristiques du logement décent,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations, sauf notamment à ce que les dégradations résultent d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1100 euros a été versé par les locataires
L’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue que l’appartement est en bon état général.
Des clichés photographiques sont produits montrant la présence de fissures. En date du 12 avril 2023, Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] mettent en demeure les locataires de bien vouloir rembourser la télécommande manquante et celle détériorée, de remettre en état le jardin ainsi que l’appartement.
Ces éléments font ressortir que Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux, des travaux de remise en état devant être engagés en conséquence.
Les bailleurs appuient leur demande sur plusieurs éléments, dont une facture chiffrant le coût final des réparations pour 1680 euros.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée, qu’aucun élément n’est retranscrit s’agissant de l’état du jardin à l’entrée dans les lieux. Cette demande du versement de 455 HT pour la remise en état du jardin sera donc écartée.
Pour le surplus, Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] ne viennent pas contredire les demandes des bailleurs. Ils restent redevables de la somme de 1180 euros au titre du remplacement des télécommandes, de la reprise des fissures dans le séjour et la chambre, la peinture, la refixation de la serrure outre le nettoyage de l’appartement et de la cuisine.
Dès lors, en considération des éléments susvisés et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1100 euros non restitué, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par les propriétaires à 80 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] ne justifient pas d’un préjudice distinct
Aucune preuve des démarches entamées en vue de la relocation du bien litigieux n’est produite aux débats, qui conforterait l’existence d’un préjudice de jouissance.
Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] seront ainsi déboutés de la demande de dommages et intérêts.
III. sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] , partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] à leur verser une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail du 1er novembre 2021 entre Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] et Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] portant sur l’appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 2] [Localité 1],
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] à verser à Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 1100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] à verser à Madame [L] [Y] et Monsieur [X] la somme de 2550 euros au titre des loyers impayés au 7 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] à verser à Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 80 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] de leur demande de paiement de 214,60 euros au titre de la taxe des ordures ménagères pour l’année 2022,
DEBOUTE Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] de leur demande de versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] in solidum à verser à Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Le greffier, La vice-présidente,
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