Obligations contractuelles et modalités de recouvrement des charges impayées dans un groupement commercial.

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Obligations contractuelles et modalités de recouvrement des charges impayées dans un groupement commercial.

L’Essentiel : Le GIE Groupement d’Animation des commerçants Cap Sud a assigné la sarl ESDB pour le paiement de charges impayées s’élevant à 6543,26 euros. Malgré deux mises en demeure, la défenderesse a contesté les pénalités et demandé un échéancier de paiement. Le juge des référés a constaté que la sarl ESDB n’avait pas contesté le montant de sa dette et lui a accordé un an pour s’acquitter de celle-ci par paiements mensuels. La demande du GIE GAC a été partiellement acceptée, condamnant la sarl ESDB à régler les charges, les intérêts légaux et des frais de justice.

Contexte de l’affaire

Le GIE Groupement d’Animation des commerçants Cap Sud a assigné la sarl ESDB devant le juge des référés le 19 avril 2024. Cette action vise à obtenir le paiement de charges impayées par la défenderesse, membre du GAC, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 13 février 2024.

Règlement intérieur et obligations

Le GAC, constitué entre les commerçants du centre commercial CAP SUD, a pour mission la gestion et l’animation du centre, ainsi que la promotion commerciale. Les membres, dont la sarl ESDB, sont tenus de participer aux frais du groupement selon un règlement intérieur mis à jour lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022. Ce règlement précise que les charges sont réparties en fonction des surfaces occupées.

Impayés et procédures de recouvrement

Le GAC a constaté un impayé total de 6543,26 euros de la part de la sarl ESDB. En conformité avec le règlement intérieur, le Conseil d’administration a décidé de procéder à un recouvrement forcé, entraînant l’envoi de deux mises en demeure à la défenderesse.

Demandes du GIE GAC

Le GIE GAC demande la condamnation de la sarl ESDB au paiement de la somme due, ainsi qu’à des intérêts légaux à partir de la première mise en demeure. Il réclame également le remboursement des frais de justice et une somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Réponse de la sarl ESDB

La sarl ESDB sollicite un échéancier de paiement pour rembourser la créance et conteste les demandes de pénalités et de frais supplémentaires. Elle demande également que les dépens soient laissés à la charge du GIE GAC.

Décision du juge des référés

Le juge a constaté que la sarl ESDB n’a pas contesté le montant de sa dette et a décidé de lui accorder un délai d’un an pour s’acquitter de sa dette, avec des paiements mensuels. La demande principale du GIE GAC a été acceptée, tandis que le surplus des demandes a été rejeté.

Condamnations et frais

La sarl ESDB a été condamnée à payer les charges impayées, les intérêts légaux, ainsi que les frais de justice. De plus, elle doit verser une somme de 1 250 euros au GIE GAC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de la SARL ESDB envers le GIE Groupement d’Animation des Commerçants Cap Sud ?

La SARL ESDB, en tant que membre du GIE Groupement d’Animation des Commerçants Cap Sud, a des obligations contractuelles découlant de son adhésion au groupement.

Ces obligations incluent notamment le paiement des charges définies par le règlement intérieur du GAC.

Conformément à l’article 1231-5 du Code Civil, lorsque le contrat stipule qu’une partie doit payer une certaine somme en cas de manquement, cette somme ne peut être ni augmentée ni diminuée par le juge, sauf si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Dans ce cas, la SARL ESDB a manqué à son obligation de paiement des charges, s’élevant à 6543,26 euros, et a fait l’objet de mises en demeure restées sans effet.

Ainsi, sa participation au GAC, qui implique le respect des règles de fonctionnement et de paiement, constitue un engagement contractuel.

Ce manquement justifie la demande de condamnation au paiement provisionnel des charges dues, qui ne sont pas contestées par la défenderesse.

Quels sont les recours possibles pour la SARL ESDB en cas de difficultés de paiement ?

La SARL ESDB a la possibilité de demander un échéancier de paiement en cas de difficultés financières.

L’article 1343-5 du Code Civil stipule que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Il peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.

Dans cette affaire, le juge a accordé à la SARL ESDB un délai d’une année pour s’acquitter de sa dette, ce qui témoigne d’une prise en compte de ses difficultés de paiement.

Ainsi, la SARL ESDB peut bénéficier d’un échéancier de paiement, ce qui lui permet de respecter ses obligations tout en tenant compte de sa situation financière.

Quels sont les frais et pénalités que la SARL ESDB doit payer en plus des charges impayées ?

En plus des charges impayées, la SARL ESDB est également condamnée à payer des frais, actes extrajudiciaires et autres frais de poursuite.

L’article 696 du Code de Procédure Civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme déterminée pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la SARL ESDB a été condamnée à verser une somme de 1250 euros au titre de l’article 700, en plus des frais liés à la procédure.

Ces frais sont donc une conséquence directe de son manquement à ses obligations contractuelles et de la procédure engagée par le GIE GAC pour recouvrer les sommes dues.

Quelles sont les conséquences d’un manquement aux obligations contractuelles pour la SARL ESDB ?

Le manquement aux obligations contractuelles par la SARL ESDB entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, conformément à l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge peut prescrire des mesures conservatoires ou ordonner l’exécution de l’obligation, même en cas de contestation sérieuse.

Dans ce cas, la SARL ESDB a été condamnée à payer les charges impayées, car son obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable.

De plus, le non-paiement des charges peut entraîner des pénalités, comme le stipule l’article 1231-5 du Code Civil, qui permet au juge de modérer ou d’augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Enfin, la SARL ESDB doit également faire face à des frais de justice et à des intérêts sur les sommes dues, ce qui peut aggraver sa situation financière.

Ainsi, le manquement aux obligations contractuelles expose la SARL ESDB à des conséquences financières significatives et à des mesures judiciaires pour recouvrer les créances.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 NOVEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00232 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWZJ

Minute : n° 24/536

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

G.I.E. GROUPEMENT D’ANIMATION DES COMMERCANTS CAP SUD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.R.L. ESDB prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me FOUREL GASSER
expédition à :Me GIUDICELLI

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée suivant acte du 19 avril 2024 devant le juge des référés du tribunal de céans par le GIE Groupement d’Animation des commerçants Cap Sud à l’encontre de la sarl ESDB à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur,

Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du GIE GAC conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en défense déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl ESDB conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Il est constitué entre les commerçants du centre commercial de CAP SUD à [Localité 2] un Groupement d’Animation des Commerçants (GAC) sous forme de GIE.

La défenderesse en est membre pour occuper le lot n°155 de la Galerie.

L’objet du GAC est :

– la gestion, l’administration et l’animation du Centre Commercial CAP SUD ;
– la promotion commerciale ;
– la mise à disposition de chacun de ses membres de services communs à l’intérieur de ce centre ;
– d’une manière générale toutes opérations quelconques se rattachant à l’activité économique de ses membres et permettant la réalisation effective de l’objet ci-dessus dans les limites légales qu’il comporte.

En contrepartie de ces prestations « chacun des adhérents est tenu de participer aux frais du groupement et plus généralement à toutes les dépenses assurées par le Groupement pour la réalisation de son objet suivant les modalités fixées par le règlement intérieur » .

Les règles de répartition des frais et leurs modalités de recouvrement sont fixées par un règlement intérieur commun au GAC et au GERCA dont la dernière mise à jour résulte de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.

Il est précisé en page 3 dudit règlement que celui-ci est opposable « conjointement et solidairement aux statuts du GERCA et aux statuts et au règlement intérieur du GIE GAC ».

La clé de répartition des charges est fonction des surfaces occupées qui sont récapitulées dans un plan de structure mis à jour également lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.

Le GAC déplore un impayé sur la période du 1er janvier 2022 au 13 février 2024 d’un montant total de 6543,26 euros.

Conformément aux dispositions du règlement intérieur, le Conseil d’administration de la structure a décidé, lors de sa réunion du 07 décembre 2023, de mettre en œuvre la procédure de recouvrement forcé

Deux mises en demeure ont été délivrées à la défenderesse par courrier recommandé des 9 janvier 2024 et 14 février 2024.

Devant le juge des référés, le GIE Groupement d’Animation des commerçants Cap Sud demande ainsi de :
-S’entendre condamner la sarl ESDB au paiement de la somme de 6543,26 euros
à titre de provision sur charges et pénalités.

Vu l’article 1231-5 du Code Civil,

-S’entendre condamner la SARL ESDB au paiement de l’intérêt au taux légal sur la somme précitée à compter de la mise en demeure du 9 Janvier 2024.

-S’entendre condamner la sarl ESDB au paiement des frais, actes extrajudiciaires et autres frais de poursuite, frais de la présente procédure en justice ainsi que tous les honoraires qui en constituent l’accessoire qui seront portés au débit de son compte lors du prochain appel de charges.

-S’entendre condamner la sarl ESDB au paiement de la somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La sarl ESDB demande quant à elle au juge des référés de :

-ACCORDER à la SARL ESDB un échéancier de paiement pour le remboursement de la créance ;
– REJETER la demande du GIE GAC tendant à condamner la sarl ESDB au paiement des frais de pénalités et de la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– LAISSER les dépens à la charge du GIE GAC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation au paiement des arriérés,

L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme, à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, il résulte des pièces versées que la sarl ESDB ne s’est pas acquittée de ses charges et qu’elle a fait l’objet d’une sommation de payer restée sans effets. Elle ne conteste pas le montant de sa dette fixée à 6543,26 euros et sollicite un échéancier de paiement.
Sa participation au GIE consécutif à l’acquisition d’un lot s’analyse comme un engagement contractuel à respecter le règlement intérieur et en conséquence à régler les appels de charges.
Un tel manquement justifie sa condamnation au paiement provisionnel des charges dues qui ne sont d’ailleurs pas contestées. Il sera donc fait droit à la demande principal du GIE GAC dans les termes du dispositif.

Aux termes de l’article l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »

Le GIE des commerçants Cap Sud demandeur apparaît donc fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse à régler les sommes dues au titre des charges impayées dès lors que le statut du GAC s’analyse comme un engagement contractuel de la part de l’acquéreur de lots.

Il convient également compte tenu des difficultés de paiement rencontrées par la société défenderesse de faire droit à la demande d’échéancier de paiement sur une durée d’une année.
Le surplus des demandes sera rejeté.

Sur les demandes accessoires;

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de condamner la sarl ESDB aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Condamnons à la sarl ESDB à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants la somme de 6543,26 euros correspondante aux charges impayées,
Condamnons la SARL ESDB au paiement de l’intérêt au taux légal sur la
somme précitée à compter de la mise en demeure du 9 Janvier 2024.

Accordons à la sarl ESDB un délai d’une année franche à compter de la date de la présente ordonnance pour s’acquitter de sa dette,
Disons qu’elle versera au GIE Groupement d’Animation des Commerçants Cap Sud une somme mensuelle correspondante au 1/12e de sa dette en plus des charges régulièrement due,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons la sarl ESDB au paiement des frais, actes extrajudiciaires et autres frais de poursuite, frais de la présente procédure en justice ainsi que tous les honoraires qui en constituent l’accessoire qui seront portés au débit de son compte lors du prochain appel de charges.

Condamnons la sarl ESDB à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants CAP SUD au paiement de la somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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