→ RésuméLes revenus des artistes en résidence sont considérés comme des droits d’auteur, et non comme des salaires. Selon l’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale, toutes les personnes travaillant pour un employeur, quelle que soit la nature de leur rémunération, sont affiliées aux assurances sociales. Les conventions de résidence artistique visent à fournir à l’artiste les moyens nécessaires à la création d’œuvres, en échange d’une cession partielle de ses droits patrimoniaux. Dans une affaire récente, l’URSSAF a annulé un redressement, soulignant que les conventions respectaient les exigences légales en matière d’activités artistiques. |
Les revenus perçus par les artistes en résidence sont bien des droits d’auteur et non des salaires.
L’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelles que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
La notion de travailleur dépendant
La notion de travailleur dépendant est ainsi comprise dans une acception large et nécessite la coexistence de trois conditions, un lien de subordination, une rémunération et une convention.
Les conventions de résidence artistique
Les conventions dite de « résidence artistique » ont pour objet de mettre à disposition de l’artiste des moyens pour la réalisation d’oeuvres, en contrepartie d’une cession partielle de ses droits patrimoniaux.
Redressement URSSAF annulé
Dans cette affaire, l’URSSAF indique que les dispositions de la circulaire du 16 février 2011 concernant les contrat de résidence d’artiste ne sont respectées dans les dites conventions puisque elles ne mettent pas des locaux à la disposition de M. [T], ni du matériel pour favoriser l’activité artistique et n’indiquent pas que 70% du temps de M. [T] serait consacré à la réalisation d’oeuvres.
Or, comme le souligne l’Opéra de [Localité 2], l’appréciation du temps consacré à la réalisation d’oeuvres s’apprècie un concreto et l’URSSAF ne rapporte pas le contraire.
De plus, les dites conventions mentionnent les activités à réaliser (article 1 réalisation de reportages photographiques, de reportage sur les activités annexes de l’Opéra et illustration des spectacles) et que M. [T] fournit son matériel et ses accessoires, ce qui n’est pas contraire à la circulaire précitée laquelle n’impose pas à la structure d’accueil de fournir le matériel nécessaire à l’activité artistique. La qualification de salaires a donc été exclue.
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