Contrat d’enquêteur vacataire

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CDD d’usage d’enquêteur vacataire

Il existe plusieurs secteurs d’activités où le recours aux CDD d’usage est légal. La Cour de cassation a confirmé que l’emploi d’enquêteur vacataire peut être pourvu par CDD d’usage. Un enquêteur, employé pendant plus de dix ans a ainsi été débouté de sa demande de requalification en CDI de sa (longue) série de CDD.

Convention collective nationale Syntec

Le contrat d’enquête a pour objet l’exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission. L’activité d’enquêteur vacataire est régie par la convention collective nationale Syntec. L’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention Syntec prévoit, dans son article 43, que l’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires.

Il en résulte que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage est autorisé pour l’emploi des enquêteurs vacataires et que cet emploi consiste principalement en une collecte des données au moyen d’interviews, de comptages ou autres méthodes de collecte des données de même type.

Tâches de codification

L’emploi correspondant à une tâche de codification peut aussi être pourvu par CDD d‘usage,   laquelle consiste à affecter une valeur numérique aux réponses pour faciliter la saisie et le traitement des données collectées par les enquêteurs. La prestation de codification se rattache manifestement à la fonction d’enquêteur car il n’y a pas de codification sans enquête.

Raisons objectives justifiant des CDD d’usage

L’existence de raisons objectives justifiant l’utilisation de contrats à durée déterminée d’usage s’apprécie à la date de conclusion desdits contrats ; pour dire que l’emploi d’enquêteur vacataire avait pu être pourvu par des contrats à durée déterminée successifs, la juridiction   s’est fondée sur la variabilité des horaires réalisés tels qu’ils ressortaient de bulletins de paie, sur le fait que les missions effectuées par le salarié n’auraient pas été réalisées au fil des années et des mois que pour les mêmes clients et sur le fait, tel qu’il résulterait des graphiques produits par l’employeur, que le nombre des enquêteurs avait varié considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine. Ces éléments établissaient le caractère éminemment fluctuant de l’activité et l’aspect imprévisible de l’activité réelle de l’entreprise à court terme.

CDI d’enquêteur vacataire

Le salarié avait toutefois refusé à trois reprises le contrat à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle que l’employeur justifiait lui avoir proposés conformément à l’accord du 16 décembre 1991. Ce dernier définit deux types de statut pour les enquêteurs : i) les enquêteurs vacataires qui sont des enquêteurs occasionnels dont l’emploi est par nature temporaire et ii) les chargés d’enquête intermittente à garantie annuelle dont l’activité s’exerce dans le cadre du travail intermittent mais avec une garantie annuelle de rémunération tout en conservant la faculté d’accepter ou de refuser les enquêtes qui lui sont proposées.

Recours aux CDD d’usage

S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

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