Responsabilité locative et évaluation des dégradations : enjeux de la restitution d’un bien immobilier.

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Responsabilité locative et évaluation des dégradations : enjeux de la restitution d’un bien immobilier.

L’Essentiel : Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [M] ont loué un immeuble à Monsieur [C] [T] et sa femme, Madame [E] [B], en mai 2016. Après leur départ en septembre 2021, des dégradations ont été constatées, entraînant une somme réclamée de 1.686,69€. Malgré plusieurs mises en demeure, les locataires n’ont pas réglé cette somme, conduisant à une ordonnance d’injonction de payer en mars 2023. L’opposition de Monsieur [C] [T] a été jugée irrecevable, tandis que celle de Madame [E] [B] a été acceptée. Le tribunal a fixé le montant des réparations à 435,81€, annulant l’ordonnance initiale.

Contexte de la location

Par acte sous seing privé daté du 17 mai 2016, Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [M] épouse [L] ont loué un immeuble à usage d’habitation à Monsieur [C] [T]. Ce dernier a épousé Madame [E] [B] le 11 août 2015, ce qui a fait d’elle une co-titulaire du bail.

Fin de la location et dégradations

Les locataires ont quitté les lieux le 13 septembre 2021, laissant derrière eux des dégradations évaluées à 2.336,68€. Après déduction de la vétusté et d’une prise en charge par l’assurance, la somme réclamée par les bailleurs s’élevait à 1.686,69€.

Mises en demeure et injonction de payer

Malgré des mises en demeure envoyées par lettre recommandée les 28 juillet et 26 août 2022, ainsi qu’une sommation de payer le 25 novembre 2022, les locataires n’ont pas réglé la somme due. En conséquence, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 28 mars 2023, signifiée le 30 août 2023.

Opposition à l’ordonnance

Monsieur [C] [T] et Madame [E] [B] ont formé opposition à l’ordonnance, arguant qu’ils avaient laissé une caution pour couvrir les réparations locatives. L’opposition de Monsieur [C] [T] a été jugée irrecevable pour cause de dépassement du délai, tandis que celle de Madame [E] [B] a été acceptée.

État des lieux et réparations

L’analyse des états des lieux d’entrée et de sortie a révélé que le logement avait été restitué dans un état moyen, à l’exception de quelques dégradations spécifiques. Les locataires ont été condamnés à payer un montant total de 435,81€ pour les réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie de 550€.

Décision finale

Le tribunal a déclaré l’opposition de Monsieur [C] [T] irrecevable et celle de Madame [E] [B] recevable, annulant ainsi l’ordonnance d’injonction de payer. Le montant des réparations a été fixé à 435,81€, et les demandes indemnitaires complémentaires ont été rejetées. Les dépens ont été laissés à la charge des locataires.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est régie par l’article 1416 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ».

Dans cette affaire, l’ordonnance a été signifiée le 30 août 2023. L’opposition de Monsieur [C] [T] a été formée le 4 octobre 2023, soit après le délai d’un mois, ce qui la rend irrecevable en la forme.

En revanche, l’opposition de Madame [E] [B] épouse [T] a été faite dans le délai légal, car elle n’avait pas été assignée à personne.

Cependant, il est important de noter que l’ordonnance d’injonction de payer étant aux deux noms, l’opposition d’un des débiteurs solidaires entraîne l’anéantissement de l’ordonnance pour les deux.

Ainsi, bien que l’opposition de Monsieur [C] [T] soit irrecevable, celle de Madame [E] [B] épouse [T] est recevable, mais elle a pour effet d’annuler l’ordonnance pour les deux débiteurs.

Sur la demande en paiement

La demande en paiement des bailleurs repose sur l’état des lieux d’entrée et de sortie, qui sont des documents essentiels pour évaluer les dégradations.

L’article 1730 du Code civil précise que « le locataire est tenu de rendre le bien loué dans l’état où il l’a reçu, sauf l’usure résultant de l’usage normal ».

Dans cette affaire, il a été constaté que le logement a été restitué dans un état bon à moyen, à l’exception de certaines dégradations spécifiques.

Les dégradations notées, telles que la tapisserie dégradée et les coffrages de volets roulants en état d’usure avancée, sont des éléments qui peuvent être imputés aux locataires.

Cependant, il a été établi que certaines réparations demandées par les bailleurs ne sont pas justifiées, car elles concernent des éléments qui étaient déjà en état moyen ou bon lors de l’entrée dans les lieux.

Ainsi, le montant des réparations locatives imputables aux locataires a été fixé à 435,81€, après avoir pris en compte le dépôt de garantie de 550€, ce qui a conduit à un trop-perçu de 114,19€.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser chaque partie supporter ses propres frais de défense, considérant qu’il ne serait pas inéquitable de ne pas accorder d’indemnité complémentaire.

Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, qui vise à éviter des condamnations excessives et à respecter l’équité entre les parties.

Ainsi, aucune somme n’a été allouée au titre de l’article 700, et chaque partie a été invitée à supporter ses propres frais.

Sur les dépens

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, Monsieur [C] [T] et Madame [E] [B] épouse [T] ont succombé sur le principal de la demande, ce qui les rend responsables des dépens.

Le tribunal a donc décidé de laisser les dépens à leur charge, conformément à la règle générale en matière de procédure civile.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des litiges, en veillant à ce que celles qui perdent une affaire supportent les conséquences financières de leur échec.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/01687 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3XQ

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Novembre 2024

[D] [L]
[Z] [L]

C/

[C] [T]
[E] [B]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024

à Maître Christine DUSAN

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargér des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [D] [L], demeurant [Adresse 1]

Mme [Z] [L], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [C] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Mme [E] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé signé le 17 mai 2016, Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [M] épouse [L] ont donné en location à Monsieur [C] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5]

Monsieur [C] [T] épousait Madame [E] [B] le 11 août 2015 la rendant par effet du mariage co-titulaire du bail et solidaire des engagements de celui-ci.

Ils ont délivré congé et quitté les lieux le 13 septembre 2021.

Des dégradations imputables aux locataires étaient chiffrées à la somme de 2.336,68€ prenant en compte la vétusté dont la somme de 809,12€ était prise en charge par l’assurance ramenant la créance réclamée par les bailleurs à la somme de 1.686,69€.

Par lettre recommandées en date des 28 juillet 2022 et 26 août 2022, Monsieur et Madame [L] mettaient en demeure Monsieur [C] [T] et Madame [E] [B] épouse [T] de leur régler la somme de 1686,69€ en vain. Une sommation de payer était délivrée tout aussi vainement le 25 novembre 2022

Le 28 mars 2023, sur requête de Monsieur et Madame [L] à l’encontre de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [B] épouse [T], le magistrat à titre temporaire de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1.689,69€.

L’ordonnance a été signifiée le 30 août 2023 à Monsieur [C] [T] en personne et Madame [E] [B] épouse [T], à domicile.

Par courriers parvenus au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse les 4 et 27 octobre 2023, Monsieur [C] [T] et Madame [E] [B] épouse [T] ont formé opposition à l’ordonnance rendue contre eux indiquant qu’il avaient laissé une caution pour couvrir les réprations locative et estimait en conséquence, ne plus rien devoir.

Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 1er octobre 2024.

Monsieur [D] [L] et madame [Z] [L], valablement représentés, maintiennent leurs demandes. Ils estiment que l’opposition des défendeurs est irrecevable pour être tardive. En outre, ils indiquent que la caution a bien été prise en compte dans le détail des sommes réclamées et que les locataires ont laissé le logement dégradé au delà de la vétustée qui a été déduite. Ils sollicitent la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [C] [T] et Madame [E] [B] épouse [T] convoqués par les soins du greffe n’ont pas comparu le courrier étant retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

La décision était mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’opposition :

L’ordonnance a été signifiée le 30 août 2023, il apparaît que l’opposition de Monsieur [C] [T] a été formée le 4 octobre 2023, au déla du délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile, elle n’est donc pas recevable en la forme.

L’opposition a été formée par Madame [B] dans le délai d’un mois n’ayant pas été assignée à personne. Son opposition est donc recevable.

Cependant, l’ordonnance d’injonction de payer étant aux deux noms, l’opposition d’un des débiteurs solidaires, emporte anéantissement de l’ordonnance pour les deux.

Sur la demande en paiement :

Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie signés par les locataires, que le logement a été rendu dans un état bon voire moyen à l’exception d’un élement qui est mentionné comme dégradé : la tapisserie du mur gauche de l’entrée et comme en état d’usure avancée les coffrages de volets roulants, présentant des traces de colle et le bouton soupape deux débits de la chasse d’eau qui présente des traces de rouille et est mal fixé. Lors de l’entrée dans les lieux, le logement n’était pas en état neuf et il était mentionné comme étant en bon état ou état moyen.

Lors de la restitution du logement plusieurs clefs étaient manquantes puisque n’ont été restituées que 6 clefs et bip alors qu’il en avait été remis 8. Ils seront donc condamnés à remplacer les deux clefs dont le montant s’élève à 87,89€ et 17,16€.

Les bailleurs facturent des éléments qui étaient considérés comme moyen dans l’état des lieux d’entrée ou juste en bon état alors que d’autres élément étaient en très abîmés dans l’état des lieux d’entrée. Donc au regard de plus de 5 années d’occupation, il apparaît que le logement a été restitué dans le même état que lors de la remise à l’exception de la tapisserie du mur gauche de l’entrée pour un montant de 216,95€.

La douille du plafonnier de la chambre 2 n’a pas été remise laissant les fils apparents, il sera donc facturé la somme de 19,20€ outre les frais du plafonnier et du spot de la salle de bain qui ne fonctionnent pas pour un montant de 94,61€. Les patères dont il est demandé le remplacement ne sont pas mentionnées dans l’état des lieux d’entrée, la bonde cassée l’était déjà lors de l’entrée dans les lieux.

Les autres demandes fondées sur un état moyen alors que le logement présentait déjà un état moyen ou bon et qu’après 5 ans d’occupation, l’usure normale ne justifie pas la remise en état supplémentaire sollicitée par les bailleurs.

Ainsi, le montant des réparations locatives imputables à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [B] épouse [T] sera fixé à la somme de 435,81€ (94,61+ 19,20+216,95+87,89+17,16) dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 550€ soit un trop perçu de 114,19€.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge chaque partie les frais de sa défense.

Sur les dépens :

Monsieur et madame [T] succombant au principal, supporteront les dépens.

DÉCISION :

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l’opposition fo rmée par Monsieur [C] [T],

Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Madame [E] [B] épouse [T],

Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2023,

Fixe le montant des réparations locatives imputables à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [B] épouse [T] à la somme de 435,81€

Constate que le dépôt de garantie de 550€ les remplit de leur droit,

Rejette les demandes indemnitaires complémentaires,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [B] épouse [T] .

Le Greffier Le Juge


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