Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Responsabilité locative et restitution de dépôt de garantie : enjeux d’interprétation contractuelle.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société S.A. FRAIKIN France a assigné la S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES pour obtenir la restitution d’un dépôt de garantie versé dans le cadre d’un bail commercial. Ce bail, conclu le 29 décembre 2009, a pris fin le 31 décembre 2019. La demande a été formulée par acte de commissaire de justice le 1er juillet 2022. Demandes de la société demanderesseFRAIKIN France réclame le paiement de 20 265,60 € sous astreinte, ainsi que des intérêts au taux légal depuis le 3 janvier 2022. Elle demande également une indemnisation de 5 000 € pour préjudice et frais de conseil. La société soutient que le dépôt de garantie doit être restitué, ayant réalisé des travaux pour remettre les lieux en état, sans que des dégradations soient constatées lors de l’état des lieux de sortie. Réponse de la société défenderesseDELAGNES LOCATIONS ET SERVICES conteste les demandes de FRAIKIN France et réclame 5 000 € pour ses propres frais de conseil. Elle affirme que les travaux déduits du dépôt de garantie sont justifiés par des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie. État des lieux et obligations contractuellesIl est établi qu’aucun état des lieux n’a été dressé à l’entrée dans les lieux, ce qui implique que la locataire est présumée avoir reçu les locaux en bon état. La locataire a versé un dépôt de garantie de 24 745 € et a donné congé le 13 juin 2019. Les travaux réalisés par la locataire avant l’état des lieux de sortie n’ont pas été validés par la société bailleresse. Analyse des travaux contestésLe tribunal examine plusieurs postes de travaux contestés par la société défenderesse. Il conclut que certains travaux, comme la rénovation des peintures, sont à la charge de la locataire après neuf années d’occupation. D’autres travaux, comme le revêtement de sol, sont également jugés nécessaires, mais le montant réclamé est ajusté par le tribunal. Décision du tribunalLe tribunal condamne DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES à payer 12 303,60 € à FRAIKIN France, avec des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022. La demande de dommages et intérêts de la société demanderesse est rejetée, et aucune astreinte n’est prononcée. La société défenderesse est également condamnée aux dépens et à verser 2 500 € pour les frais de conseil de la demanderesse. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02903 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RAFS
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. FRAIKIN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 326, et Maîtres Djazia TIOURTITE et Virginie ESTEOULE du cabinet BIRD & BIRD AARPI, avocats plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES, RCS Toulouse 320 462 716, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 114
Par acte de commissaire de justice du 1 juillet 2022, la société anonyme FRAIKIN France a fait assigner la SA DELAGNES LOCATION et SERVICES pour obtenir la restitution du dépôt de garantie qu’elle a versé en exécution d’un bail commercial conclu le 29 décembre 2009 et qui a pris fin le 31 décembre 2019.
Dans le dernier état de leurs écritures :
– La société demanderesse conclut à la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 20265.60 E sous astreinte et au débouté des demandes de celle-ci ; à titre subsidiaire, elle demande l’application d’un coefficient de vétusté de 50 % sur les peintures et la condamnation au reliquat sous astreinte et en tout état de cause les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, la somme de 5 000 E en réparation de son préjudice et la même somme pour les frais de conseil avec les dépens dont distraction et le rappel que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fait valoir que le dépôt de garantie doit être restitué; qu’ensuite d’un pré-état des lieux elle a remis les lieux en état en réalisant des travaux pour la somme de 20 216.88 E ; que lors de l’état de sortie dressé par M° [O], il n’a été relevé aucune réparation à sa charge; que du dépôt initial de 24 745 E, il se déduit des travaux acceptés pour la somme de 1 304.40 E et la restitution partielle de 3 175 E ; que la société bailleresse n’établit pas que les travaux qu’elle impute aient été réalisés et qu’ils soient dus.
– La société défenderesse conclut au débouté des demandes et au paiement de la somme de 5 000 E pour ses frais de conseil.
Elle fait valoir que les travaux qu’elle décompte sont la conséquence des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie.
L’ordonnance de clôture a été prise le 23 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
CONDAMNE la société DELAGNES LOCATIONS et SERVICES à payer à la société FRAIKIN France la somme de 12 303.60 E avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.
DIT n’y avoir à prononcer une astreinte.
DEBOUTE la société FRAIKIN France de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société DELAGNES LOCATIONS et SERVICES aux dépens dont distraction au profit de la Selas CLAMENS CONSEIL et à payer la somme de 2 500 E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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