Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Responsabilité du bailleur et obligations locatives en matière de jouissance et d’entretien des lieux.
→ RésuméContexte du litigePar un acte de bail daté du 10 septembre 2016, [X] et [U] [N] ont loué un appartement à [R] [F] et [V] [K], avec un loyer mensuel de 1.200 euros et un dépôt de garantie de 1.200 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er octobre 2016. Le 30 septembre 2022, un état des lieux de sortie a été effectué par huissier, les locataires ayant quitté les lieux le même jour. Actions en justiceLe 29 septembre 2023, [R] [F] et [V] [K] ont cité [X] et [U] [N] devant le tribunal pour obtenir des indemnités, incluant 3.600 euros pour perte de jouissance de la cave, 193,15 euros pour retenues injustifiées sur le dépôt de garantie, 1.500 euros pour résistance abusive, et 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée le 16 septembre 2024. Arguments des locatairesLes locataires soutiennent que la cave était en mauvais état en raison d’infiltrations, ce qui a réduit leur espace de vie. Ils demandent une compensation de 150 euros par mois pour la perte de jouissance. Concernant le dépôt de garantie, ils affirment que les travaux effectués ne relèvent pas de leur responsabilité. Ils contestent également le coût de l’état des lieux de sortie, arguant qu’ils n’ont pas refusé un état des lieux amiable. Arguments des bailleursLes bailleurs, représentés par leur avocat, demandent le rejet des demandes des locataires et réclament 5.000 euros pour résistance abusive. Ils affirment que la cave n’est pas habitable et que les infiltrations résultent de travaux de force majeure. Ils soutiennent également que les locataires n’ont pas justifié l’entretien du cumulus, ce qui a nécessité un devis pour des travaux. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur plusieurs points, notamment la restitution du dépôt de garantie, les retenues pour l’entretien du cumulus, et la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Les bailleurs ont été condamnés à restituer 118,15 euros et 1.200 euros pour le préjudice de jouissance, tandis que les demandes réciproques de dommages et intérêts pour résistance abusive ont été rejetées. ConclusionLe jugement a été rendu le 25 novembre 2024, avec des décisions précises sur les sommes à restituer et le rejet des demandes non satisfaites. Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens, et le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09848 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGI
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[R] [F]
[V] [K]
C/
[U] [N]
[X] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [F], demeurant [Adresse 5]
M. [V] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [N], demeurant [Adresse 2]
M. [X] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9848 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 10 septembre 2016 à effet au 1er octobre 2016, [X] et [U] [N] ont donné à bail à [R] [F] et [V] [K] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi qu’une cave, moyennant un loyer mensuel initial de 1.200 euros, une provision mensuelle sur charges de 200 euros et un dépôt de garantie de 1.200 euros.
Le 1er octobre 2016, un état des lieux d’entrée a été établi amiablement par les parties.
Le 30 septembre 2022, un état des lieux de sortie a été établi à la demande des bailleurs par huissier de justice en présence des locataires. Ces derniers ont quitté les lieux le même jour.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 29 septembre 2023, [R] [F] et [V] [K] ont fait citer [X] et [U] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers à leur payer les sommes suivantes :
3.600 euros au titre de la perte de jouissance de leur cave ;193,15 euros au titre des retenues injustifiées du dépôt de garantie ;1.500 euros au titre de leur résistance abusive ;1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [R] [F] et [V] [K] ont maintenu l’ensemble des demandes contenues dans leur acte introductif d’instance et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Invoquant les dispositions de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ils font valoir que la cave mise à leur disposition présentait un taux d’humidité important en raison d’infiltrations consécutives à des travaux, ce qui les a contraint à stocker l’ensemble des affaires qu’ils y avaient initialement déposées dans leur appartement et a réduit, de ce fait, leur espace de vie. Ils déclarent que cette situation, qui a perduré pendant 48 mois, doit être réparée par la somme mensuelle de 150 euros au regard du montant de leur loyer. En réponse à l’argumentation présentée par la partie adverse, ils exposent que la cave était expressément mentionnée dans le bail d’habitation, de sorte qu’elle constitue un équipement que le bailleur était tenu de remettre en bon état au sens des dispositions susvisées.
A l’appui de leur demande de restitution du dépôt de garantie, ils font valoir que le devis de la SARL MON P’TIT DEPANNEUR démontre que l’opération effectuée dépasse le simple entretien du ballon électrique ; que le bail ne met pas à la charge des locataires l’entretien du cumulus ; que celui-ci n’a subi aucune dégradation qui leur soit imputable.
Invoquant les dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ils font ensuite valoir que leurs bailleurs ont unilatéralement choisi d’avoir recours à un huissier de justice pour effectuer l’état des lieux de sortie, de sorte qu’ils ne sauraient en partager le coût. Ils contestent s’être opposés à la réalisation d’un état des lieux amiable ainsi qu’à la réalisation des visites préalables à la vente de l’immeuble, au cours desquelles ils soutiennent être restés courtois.
Ils exposent ensuite que les bailleurs se sont retranchés derrière divers moyens durant toute la durée du bail et postérieurement à celui-ci pour rejeter leurs demandes, ce qui les a contraint à entamer des démarches pour faire valoir leurs droits et justifie l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la partie adverse, ils contestent avoir fait preuve d’obstination. Ils déclarent qu’ils souhaitaient résoudre le litige de manière amiable, que les commentaires qu’ils ont fait sur le logement lors des visites des potentiels acquéreurs étaient honnêtes et dépourvus d’intentions malveillantes.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions visées à l’audience, [X] et [U] [N], représentés par leur avocat, ont demandé au juge des contentieux de la protection de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et de condamner solidairement ces derniers à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l’article R.1331-17 du code de la santé publique, ils font valoir qu’une cave est par nature impropre à l’habitation, de sorte que les dispositions de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne lui sont pas applicables. Ils ajoutent que l’amiante présente dans la cave est en bon état de sorte qu’elle ne présente aucun danger. Ils font ensuite valoir que les infiltrations survenues dans la cave résultent de travaux de raccordement d’eau du réseau d’égout de la ville préconisés par la MEL et réalisés à la demande de la copropriété de l’immeuble, ce qui constitue un cas de force majeure excluant leur responsabilité. Ils ajoutent que les locataires ne justifient pas de l’impossibilité de jouir de leur cave dès lors qu’ils ont été en mesure d’y stocker leurs affaires personnelles.
Invoquant les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n°87-112 du 26 août 1987, ils ajoutent que les locataires n’avaient pas justifié de l’entretien du cumulus, ce qui les a contraint de solliciter la réalisation d’un devis portant sur l’entretien du ballon électrique.
Sur le fondement des dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ils exposent que la réalisation d’un état des lieux de sortie amiable était impossible en raison du harcèlement dont ils ont été victimes de la part des locataires depuis la délivrance du congé pour vendre, de sorte que le recours à un huissier de justice était nécessaire et doit de ce fait être pris en charge par moitié par les parties adverses.
Invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil, ils font enfin valoir que l’introduction de la présente instance par les requérants est constitutive d’un abus de droit et procède d’une intention malveillante et malicieuse en ce que leurs allégations sont mensongères, leur attitude contraire à toute forme de courtoisie et leurs demandes dépourvues du sérieux que requiert l’exercice d’une action en justice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [X] et [U] [N] à payer à [R] [F] et [V] [K] la somme de 118,15 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE [X] et [U] [N] à payer à [R] [F] et [V] [K] la somme de 1.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par les parties et non satisfaites ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 25 novembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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