Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
→ RésuméLa société Jacq voyages a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, suite à la résiliation de mandats par Tui France. Cette résiliation, notifiée le 14 juin 2010, était justifiée par des pratiques commerciales jugées incompatibles avec l’obligation de loyauté. En réponse, Jacq voyages a contesté la légitimité de cette rupture, la qualifiant d’abusive. La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation des deux parties, rejetant le pourvoi principal de Jacq voyages et se prononçant sur la nature juridique des mandats, sans donner suite à la demande de nullité de Tui France.
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 avril 2022
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° D 18-12.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022
La société Jacq voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 18-12.633 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Tui France, société anonyme, anciennement Nouvelles frontières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Tui France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jacq voyages, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Tui France, anciennement Nouvelles frontières, après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2017), par lettre du 14 juin 2010, la société Nouvelles frontières distribution, devenue Tui France (la société Tui), a notifié à la société Jacq voyages, agent mandataire exclusif, sa décision de résilier au 31 décembre 2010 les mandats qui lui étaient confiés, dénonçant des pratiques commerciales incompatibles avec l’obligation de loyauté et les engagements contractuels souscrits.
2. Le 13 décembre 2010, la société Jacq voyages a assigné la société Tui afin de voir juger abusive la rupture des contrats.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. La société Tui fait grief à l’arrêt de rejeter le moyen de nullité des mandats et la demande tendant à voir dire et juger que les mandats étaient constitutifs d’engagements perpétuels et à ce titre frappés d’une nullité absolue, alors « que sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée, mais un contrat nul comme contraire à la prohibition des engagements perpétuels, le mandat d’intérêt commun conclu pour une durée déterminée, mais tacitement et indéfiniment reconductible, sans que la faculté de s’opposer à la tacite reconduction ne soit ouverte aux deux parties ; qu’en considérant, pour rejeter le moyen de nullité dont elle était saisie par la société Tui, que les mandats litigieux étaient constitutifs de mandats d’intérêt commun à durée indéterminée, soumis aux principes régissant la résiliation de telles conventions, après avoir pourtant constaté que les contrats litigieux stipulaient en leur article 18 que « sauf manquement de l’agent à ses obligations contractuelles ou sauf cas de force majeure, la présente convention sera reconduite pour des durées identiques par tacite reconduction, à moins que l’agent ne fasse part de sa volonté de ne pas poursuivre l’activité », ce dont il résultait qu’il s’agissait, non de mandats à durée indéterminée, mais de mandats à durée déterminée indéfiniment reconductibles, qui n’offraient à la mandante aucune possibilité de s’opposer à cette reconduction, celle-ci dépendant de la seule volonté de l’agent de voyages, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les articles 686, 2003 et 2004 du même code, ainsi que l’article 12 du code de procédure civile. »
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