Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 février 2020
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 février 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Durée abusive des connexions internet au travail

Résumé

Une salariée a été licenciée pour faute grave en raison de connexions excessives à des sites non professionnels durant son temps de travail. Malgré un rappel à l’ordre de l’employeur concernant l’utilisation inappropriée de l’ordinateur, la salariée a continué à naviguer sur des sites personnels. Un rapport a confirmé des connexions longues et fréquentes, sans lien avec son activité professionnelle. Toutefois, le licenciement a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, car la gravité des faits n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail pendant le préavis.

Passer une à deux heures par jour sur des sites internet étrangers à l’activité professionnelle du salarié constitue déjà un abus susceptible de licenciement. Ce licenciement n’est toutefois pas nécessairement pour faute grave mais peut être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Licenciement d’une salariée

Une salariée, employée de bureau, a été licenciée pour faute
grave. Dans le cadre de ses fonctions, un ordinateur était mis à la disposition
de la salariée. Par courrier, l’employeur a alerté cette dernière sur les utilisations
inappropriées de sa connexion internet et il lui avait été rappelé que cet
accès n’était possible que dans le cadre d’un usage professionnel. Ces faits
qui n’ont pas été sanctionnés n’ont pas pour autant été tolérés. Lors d’un
audit sur la maintenance du parc informatique, il a été constaté des connexions
extra professionnelles de la part de la salariée pendant des durées relativement
longues ; ces connexions ne concernaient en rien son activité professionnelle
mais bien sa vie privée et ce, pendant son temps de travail.

Durée excessive de connexion

A l’appui de son grief, l’employeur a produit un rapport
réalisé sur le poste informatique de la salariée établissant l’existence de
connexions longues et fréquentes sur des sites internet sans rapport avec une
activité professionnelle, durant le temps de travail, alors que la salariée
n’établit pas par les attestations produites insuffisamment circonstanciées,
que cette tolérance à la supposer avérée, l’ait été dans les proportions
constatées, cette allégation étant par ailleurs contredite par la lettre de
rappel à l’ordre qui lui a été adressée.

Licenciement requalifié

L’unique grief visé par la lettre de licenciement était établi et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu’il soit néanmoins démontré que ce grief était d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail de la salariée pendant son préavis.  Le licenciement de la salariée pour faute grave a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Télécharger la décision

 


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