Vice caché lors de la vente d’un bateau

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Vice caché lors de la vente d’un bateau

Procédure

La première évocation de l’affaire a eu lieu le 3 septembre 2024, suivie des débats le même jour. La mise à disposition des décisions a été programmée pour le 5 novembre 2024.

Exposé du litige

Monsieur [P] [F] a vendu un bateau à Monsieur [B] [J] le 4 novembre 2022 pour 4.000 euros. Après la prise de possession, des dysfonctionnements du moteur hors-bord ont été constatés par le CHANTIER NAVAL ESPACE NAUTIC. Un procès-verbal de carence a été établi le 9 décembre 2022 suite à une tentative de conciliation infructueuse. Une expertise a été réalisée le 30 mars 2023. Le 17 juillet 2023, Monsieur [J] a demandé soit l’annulation de la vente avec remboursement, soit de garder le bateau pour 1.000 euros. Monsieur [F] a refusé ces demandes. En avril 2023, Monsieur [J] a saisi le tribunal pour obtenir la résolution de la vente pour vice caché, le remboursement de 4.000 euros et des dommages et intérêts. La procédure sans audience a échoué en raison d’un manque de preuve du respect du principe du contradictoire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024, où Monsieur [J] a réitéré ses demandes, tandis que Monsieur [F] a contesté les allégations.

Motifs de la décision

Concernant l’action en garantie des vices cachés, l’article 1641 du code civil stipule que le vendeur est responsable des défauts cachés qui rendent la chose vendue impropre à son usage. La responsabilité du vendeur nécessite la preuve d’un vice présent lors de la vente et d’un usage rendu impossible. Monsieur [F] a fourni des attestations prouvant que le bateau avait été utilisé sans problème avant la vente et que Monsieur [J] était conscient de l’âge du moteur. L’expertise a révélé des défauts majeurs sur le moteur, indiquant qu’il n’était pas en état de navigabilité au moment de la vente. Cependant, ce vice n’était pas caché, car Monsieur [J] avait pu constater l’état du moteur lors de la vente. En conséquence, Monsieur [J] a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.

Conclusion

Le tribunal a statué publiquement, en dernier ressort, en déboutant Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes et en le condamnant aux dépens. La décision a été mise à disposition au greffe, avec notification préalable aux parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Caen
RG n°
23/01394
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 –
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 23/01394 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IL6X

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

[B] [J]

C/

[P] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :M. [P] [F]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [B] [J]

M. [P] [F]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [J]
né le 09 Mai 1964 au PORTUGAL,
demeurant 11 Résidence des Pontons – 14960 SAINT COME DE FRESNE

Comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [F]
né le 12 Juillet 2000 à BAYEUX (14400),
demeurant 652 Le Marais – 14330 LE MOLAY-LITTRY

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [F] a vendu à Monsieur [B] [J] le 4 novembre 2022 un bateau, canot pêche promenade, pour la somme de 4.000 euros.

Monsieur [J] a pris possession du bateau.

Le moteur hors-bord du bateau a révélé des dysfonctionnements, et des anomalies ont été mises en évidence par le CHANTIER NAVAL ESPACE NAUTIC.

Un procès-verbal de carence était rédigé le 9 décembre 2022 suite à échec de tentative de conciliation.

Une expertise du bateau a été réalisée le 30 mars 2023.

Par courrier en date du 17 juillet 2023, Monsieur [J] a demandé à Monsieur [F] soit d’annuler la vente, venir chercher le bateau et lui rembourser la somme de 4.000 euros outre les frais d’expertise, soit de garder le bateau sans moteur mais pour une somme de 1.000 euros.

Monsieur [F] n’a pas accepté ces demandes.

Suivant requête reçue au greffe le 05 avril 2023, Monsieur [J] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la résolution de la vente pour vice caché, le remboursement de la somme de 4.000 euros et les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts , (360 euros de frais d’expertise, 50 euros de frais de déplacement, 100 euros de perte de temps et 490 euros de préjudice moral)

La procédure sans audience a échoué faute de preuve du respect du principe du contradictoire.

Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 3 septembre 2024.

Lors de l’audience Monsieur [J] a sollicité que Monsieur [F] reprenne le bateau et lui rende la somme de 4.000 euros ou qu’il garde le bateau et que Monsieur [F] lui restitue la somme de 3.000 euros.

Monsieur [F] s’est opposé à ces demandes et a expliqué que le bateau fonctionnait correctement lors de la vente, que le bateau et le moteur avaient plus de 20 ans et ne pouvaient être en parfait état, et que Monsieur [J] avait touché au moteur, ce qui ne permettait plus la reprise du bateau.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action en garantie des vices cachés

En vertu de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».

L’engagement de cette responsabilité est soumis à la double preuve d’un vice de la chose présent lors de la vente, et d’un usage rendu impossible ou partiellement impossible.

En l’espèce, Monsieur [F] a produit de nombreuses attestations faisant état de ce que celui-ci avait utilisé sans problème le bateau et son moteur tout au long de l’été 2022, et que Monsieur [J] était conscient de ce que le moteur avait une trentaine d’années.

L’expertise contradictoire réalisée par Monsieur [M] le 30 mars 2023 montre que le démarreur électrique est bloqué grippé, il est nécessaire de taper fortement dessus à plusieurs reprises pour libérer le lanceur. Quand le moteur est lancé, il n’est pas possible de le démarrer car il semble ne pas y avoir d’allumage. Selon le relevé des compressions cylindres réalisé par le CHANTIER NAVAL ESPACE NAUTIC, il est évident que sur les 3 cylindrées, 2 cylindres montrent une compression défaillante. Il conclut qu’au moment de la vente, ce bateau n’était pas en état de navigabilité au regard des défauts majeurs existant sur le moteur hors-bord de propulsion l’équipant.

Il est donc rapporté la preuve d’un vice du moteur hors-bord préexistant à la vente et que ce vice rendait l’usage du bateau impossible.

Néanmoins, ce vice ne pouvait être caché à Monsieur [J] qui a pu lui-même constater lors de la vente si le moteur démarrait ou non, ce que tout acheteur même non-professionnel est à même de constater simplement, et qui savait que ce moteur avait une trentaine d’années et était donc sujet à dysfonctionnements.

Monsieur [J] sera débouté de toutes ses demandes.

Monsieur [J] qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,


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