PAR CES MOTIFS
1. Déboute la société Colombus Trading-Partners GmbH & Co.KG des demandes suivantes :
– d’annulation dans leur ensemble des opérations de visite et saisies diligentées par la DREETS le 2 février 2023 dans ses locaux de l’établissement secondaire et unique sur le territoire français,
– de déclarer la nullité des 2 procès-verbaux de de visite et saisies en date du 2 février 2023 et référencés PV 020 220 23/ COLOMBUS/NUM et PV 020 220 23/ COLOMBUS/PAP, et du rapport en date du 8 février 2023 dressé par la DREETS en application de l’article 450-2 du code de commerce,
– d’ordonner que lui soient restitués l’original et toute copie éventuelle de l’intégralité des pièces saisies sous scellés numériques (n°scellé 1) annexé au procès-verbal du 2 février 2023 référencé PV 020 220 23/ COLOMBUS/NUM et sous scellé numéro un (bureau de M. [A] [X] scellé n°1) annexé au procès-verbal référencé PV 020 220 23/ COLOMBUS/PAP, ainsi que le disque dur externe de marque Samsung dont la DREETS a accusé réception (pièce adverse n°3) et contenant toutes les pièces transmises à la DREETS après ou à l’occasion des opérations de visite et saisies telles que listés en pièce numéro 14, sans que la DREETS depuis son conserver une copie,
– d’interdire tout utilisation subséquent des procès-verbaux référencés en date du 2 février 2023 du rapport en date du 8 février 2023 susmentionnés d’aucune des pièces irrégulièrement saisies
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pendant ou à l’occasion des opérations de visite et saisies,
– d’annuler la saisie des fichiers de messagerie de MM. [A] [P], [G] [YH], [E] [K], [RF] [FN] et [R] [GL] et de Mme [CL] [T], listés en pièce n°14,
– d’ordonner que lui soient restitués l’original et toute copie éventuelle de l’intégralité des fichiers de messagerie susmentionnée irrégulièrement saisis, sans que la DREETS des Hauts de France ne puissant en conserver une copie,
– de déclarer la nullité du rapport en date du 8 février 2023 dressé par la DREETS en application de l’article L450-2 du code de commerce (pièce adverse n°3),
– d’interdire toute utilisation subséquente des fichiers de messagerie susmentionnée irrégulièrement saisis,
– de déclarer la nullité de la saisie des données antérieures au 1er janvier 2017 pendant les opérations de visite et saisie tels que listés en pièce 15 et 15 bis,
– de déclarer la nullité de la saisie par la DREETS de fichiers couverts par la confidentialité des correspondances avocat/client listés en pièce n°9 bis,
– d’annuler les opérations de visite et saisies dans leur intégralité,
– d’ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis par la DREETS pendant ou à l’occasion des opérations de visite et saisies,
– de condamner la DREETS au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
2. Ordonne que soit restitué à la société Colombus Trading-Partners GmbH & Co.KG l’original et toute copie de l’intégralité des messages antérieurs au 1er janvier 2017 transmis par l’entreprise le 8 février 2023 figurant au paragraphe 2 de sa pièce n°15,
3. Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure,
4. Déboute la société Colombus Trading-Partners GmbH & Co.KG de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C.BERQUET H. CHÂTEAU