Concurrence

Saisie de comptes clients Facebook : les conditions de l’article 835 du CPC

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

Déclare irrecevables les conclusions N°4 des sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS

Écarte des débats la communication de pièces postérieures à l’ordonnance de clôture du 14 février 2024 et particulièrement la note de l’expert judiciaire du 25 février 2024.

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS à payer à [B] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS à payer à la SAS ENJL la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS tenues aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

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La concurrence déloyale par d’anciens salariés

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Rejette la demande visant à écarter des débats les pièces 53 et 66 produites par les sociétés Groupe Arcante ;

Confirme l’ordonnance de rétractation du 7 septembre 2023, sauf en ce qu’elle a visé les articles 872 et 873 du code de procédure civile dans son dispositif ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie en caducité de l’ordonnance du 6 février 2023 ;

Rejette les demandes « en tout état de cause » de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie ;

Condamne la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie aux entiers dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie et les condamne à verser à la société Negoscientia, la société Negos Consulting, la société Vitis Consulting, MM. [O] et M. [D] [C] la somme globale de 8 000 euros.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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Saisie de documents : erreur du Président du Tribunal de commerce

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Rejette la demande visant à écarter des débats les pièces 53 et 66 produites par les sociétés Groupe Arcante ;

Confirme l’ordonnance de rétractation du 7 septembre 2023, sauf en ce qu’elle a visé les articles 872 et 873 du code de procédure civile dans son dispositif ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie en caducité de l’ordonnance du 6 février 2023 ;

Rejette les demandes « en tout état de cause » de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie ;

Condamne la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie aux entiers dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie et les condamne à verser à la société Negoscientia, la société Negos Consulting, la société Vitis Consulting, MM. [O] et M. [D] [C] la somme globale de 8 000 euros.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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Anciens salariés créateurs d’une entreprise concurrente : quel recours ?

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Rejette la demande visant à écarter des débats les pièces 53 et 66 produites par les sociétés Groupe Arcante ;

Confirme l’ordonnance de rétractation du 7 septembre 2023, sauf en ce qu’elle a visé les articles 872 et 873 du code de procédure civile dans son dispositif ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie en caducité de l’ordonnance du 6 février 2023 ;

Rejette les demandes « en tout état de cause » de la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie ;

Condamne la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie aux entiers dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Arcante, la société Antegos Consulting, la société Eva Consulting, la société Mercates Consulting et la société Arcante Académie et les condamne à verser à la société Negoscientia, la société Negos Consulting, la société Vitis Consulting, MM. [O] et M. [D] [C] la somme globale de 8 000 euros.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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Concurrence déloyale et parasitisme par appropriation de matériel

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,

Y ajoutant,

Condamne la Sas Idco au paiement des dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Idco à payer la Sa Mtc II (désormais dénommée société Groupe Vatron-Mau) la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Le parasitisme n’exige pas de risque de confusion

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

DÉBOUTE Mme [G] de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

DÉBOUTE la société Eijffinger BV de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale par désorganisation de son réseau de distribution et dénigrement ;

CONDAMNE Mme [G] aux dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Me Schuler en application de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [G] à payer à la société Eijffinger BV la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS

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Concurrence déloyale : demande. de mesure d’instruction rejetée

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Oshibori Concept International aux entiers dépens de la présente instance,

La condamne à payer à la société CAB Impression la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles que l’intimée a exposés en appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Le risque de confusion entre produits sanctionné

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société SARL BC Trading à payer à la société SASU Adopt’ la somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation des faits de contrefaçon de la marque verbale française « Adopt’ » n°3951632 et de le marque verbale internationale n°1171193 désignant l’Union européenne, au titre de son préjudice patrimonial,

CONDAMNE la société SARL BC Trading à payer à la société SASU Adopt’ la somme de 1 000 euros en réparation des faits de contrefaçon de la marque verbale française « Adopt’ » n°3951632 et de le marque verbale internationale n°1171193 désignant l’Union européenne, au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE la société SARL BC Trading à payer à la société SASU Adopt’ la somme de 3 000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale et parasitaire,

INTERDIT à la société SARL BC Trading de reproduire ou d’imiter la marque « Adopt’ » sur tout présentoir ou support de vente, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la signification du présent jugement,

REJETTE le surplus,

CONDAMNE la société SARL BC Trading à payer à la société SASU Adopt’ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SARL BC Trading aux dépens dont distraction au profit de la SELARL REDLINK avocat,

Fait et jugé à Paris le 29 février 2024

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Pratiques anti-concurrentielles prohibées : Affaire Colombus

PAR CES MOTIFS

1. Déboute la société Colombus Trading-Partners GmbH & Co.KG des demandes suivantes :

– d’annulation dans leur ensemble des opérations de visite et saisies diligentées par la DREETS le 2 février 2023 dans ses locaux de l’établissement secondaire et unique sur le territoire français,

– de déclarer la nullité des 2 procès-verbaux de de visite et saisies en date du 2 février 2023 et référencés PV 020 220 23/ COLOMBUS/NUM et PV 020 220 23/ COLOMBUS/PAP, et du rapport en date du 8 février 2023 dressé par la DREETS en application de l’article 450-2 du code de commerce,

– d’ordonner que lui soient restitués l’original et toute copie éventuelle de l’intégralité des pièces saisies sous scellés numériques (n°scellé 1) annexé au procès-verbal du 2 février 2023 référencé PV 020 220 23/ COLOMBUS/NUM et sous scellé numéro un (bureau de M. [A] [X] scellé n°1) annexé au procès-verbal référencé PV 020 220 23/ COLOMBUS/PAP, ainsi que le disque dur externe de marque Samsung dont la DREETS a accusé réception (pièce adverse n°3) et contenant toutes les pièces transmises à la DREETS après ou à l’occasion des opérations de visite et saisies telles que listés en pièce numéro 14, sans que la DREETS depuis son conserver une copie,

– d’interdire tout utilisation subséquent des procès-verbaux référencés en date du 2 février 2023 du rapport en date du 8 février 2023 susmentionnés d’aucune des pièces irrégulièrement saisies

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pendant ou à l’occasion des opérations de visite et saisies,

– d’annuler la saisie des fichiers de messagerie de MM. [A] [P], [G] [YH], [E] [K], [RF] [FN] et [R] [GL] et de Mme [CL] [T], listés en pièce n°14,

– d’ordonner que lui soient restitués l’original et toute copie éventuelle de l’intégralité des fichiers de messagerie susmentionnée irrégulièrement saisis, sans que la DREETS des Hauts de France ne puissant en conserver une copie,

– de déclarer la nullité du rapport en date du 8 février 2023 dressé par la DREETS en application de l’article L450-2 du code de commerce (pièce adverse n°3),

– d’interdire toute utilisation subséquente des fichiers de messagerie susmentionnée irrégulièrement saisis,

– de déclarer la nullité de la saisie des données antérieures au 1er janvier 2017 pendant les opérations de visite et saisie tels que listés en pièce 15 et 15 bis,

– de déclarer la nullité de la saisie par la DREETS de fichiers couverts par la confidentialité des correspondances avocat/client listés en pièce n°9 bis,

– d’annuler les opérations de visite et saisies dans leur intégralité,

– d’ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis par la DREETS pendant ou à l’occasion des opérations de visite et saisies,

– de condamner la DREETS au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,

2. Ordonne que soit restitué à la société Colombus Trading-Partners GmbH & Co.KG l’original et toute copie de l’intégralité des messages antérieurs au 1er janvier 2017 transmis par l’entreprise le 8 février 2023 figurant au paragraphe 2 de sa pièce n°15,

3. Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure,

4. Déboute la société Colombus Trading-Partners GmbH & Co.KG de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C.BERQUET H. CHÂTEAU

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Licenciement pour concurrence délooyale

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement

Dans la limite de la dévolution,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Max Aventure Réseau de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens ;

REJETTE la demande de la société Max Aventure Réseau fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Validité de la clause de non-concurrence

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société SES Imagotag à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SES Imagotag aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Dupuis de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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L’action en concurrence déloyale et parasitaire : le délai pour agir

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Biggy Burger aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Biggy Burger à payer la Sarl Adam’s consulting et la Sarl Heliadis Belgium Sprl la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Concurrence déloyale par un ancien salarié : comment prouver les faits ?

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Groupe Lepape aux dépens d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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S’inspirer fortement du site internet d’un concurrent : une concurrence déloyale

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en concurrence déloyale ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Bureau service Europe à payer à la société Burolive la somme de huit mille euros (8.000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ;

Enjoint à la société Bureau service Europe, sous peine d’astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard applicable quinze jours après la signification de la présente décision, de retirer de son site internet le descriptif des boîtes de classement ‘Orclass’ reproduit dans les motifs de la présente décision, ainsi que le descriptif du service de reliure également reproduit dans les motifs de la présente décision ;

Rejette les demandes de la société Burolive en indemnisation de son préjudice de détournement de clientèle et de son préjudice moral ;

Condamne la société Bureau service Europe aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Bureau service Europe à payer à la société Burolive la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Prescription de l’action en concurrence déloyale

Prescription de l’action en concurrence déloyale La société Burolive a engagé une action en concurrence déloyale contre la société BSE, alléguant que cette dernière avait copié des éléments de son site internet. La société BSE a plaidé la prescription de l’action, invoquant un délai de cinq ans à compter de la première commande passée en

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Détournement d’actifs et concurrence déloyale

Affaire Selfcair International La société Selfcair International a interjeté appel mais n’a pas remis de conclusions dans les délais requis, rendant son appel caduc. Le jugement déféré est donc définitif pour cette société. Monsieur [L] est mis hors de cause car aucune demande de condamnation n’a été formulée à son encontre. Sa demande de réparation

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Affaire Subsonic c/ Sony : préjudice, prescritpion et sursis

En application de l’article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction du 17 mars 2014, l’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de

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323 magasins Casino cédés à Intermarché, Auchan et Carrefour

Intermarché, Auchan et Carrefour ont, chacun, notifié à l’Autorité de la concurrence, respectivement les 8 février, 27 février et 7 mars 2024, des projets d’acquisition ciblant, au total, 323 magasins de distribution au détail, essentiellement à dominante alimentaire, actuellement exploités par le groupe Casino. Intermarché, Auchan et Carrefour ont, dans le même temps, demandé l’octroi de dérogations à l’effet suspensif du contrôle des concentrations.

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Droits voisins des éditeurs de presse : 250 millions d’euros contre Google

L’Autorité de la concurrence a sanctionné Google d’une amende de 250 millions d’euros pour ne pas avoir respecté certains engagements rendus obligatoires avec les éditeurs de presse, par la décision 22-D-13 du 21 juin 2022.

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Copie servile de modèle : le piège de la prescription

En vertu de l’article 2224 du code civil, applicable aux actions en matière de concurrence déloyale « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée. (Cass Com 26 février 2020 n°18-19.153)

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