La légalité du système de géolocalisation déployé par l’employeur
M. [X] [P] a été embauché par la SARL Argel Sud Est en janvier 2004 en tant que livreur. Des tensions sont apparues en juin 2016 suite à la mise en place d’un système de géolocalisation des véhicules. Après un arrêt de travail prolongé en 2018, M. [P] a été licencié pour faute en novembre 2018. Le conseil de prud’hommes de Tarbes a condamné la société à verser diverses primes à M. [P] mais l’a débouté de certaines demandes. Les deux parties ont interjeté appel. La société Argel Sud Est conteste les demandes salariales et l’existence de harcèlement moral et discrimination, tandis que M. [P] demande la réformation du jugement pour obtenir des dommages et intérêts, notamment pour annulation de l’avertissement et du licenciement. Le litige est en cours devant la cour d’appel de Pau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Les demandes salariales
Il est confirmé que la société Argel doit payer à M. [P] la somme de 320,72 euros au titre des jours de fractionnement pour les années 2016 et 2017. Cependant, sa demande pour les jours de fractionnement de l’année 2018 est rejetée car il n’a pas pris de congés pendant la période légale.
Concernant la demande relative au temps de pause, le conseil de prud’hommes a confirmé le paiement de 1012,68 euros pour les retenues effectuées sur le salaire de M. [P] pour les pauses non prises.
En ce qui concerne le solde des jours RTT, la société Argel a payé les jours dus à M. [P] conformément à la base de calcul établie, et sa demande complémentaire est rejetée.
L’avertissement
L’avertissement notifié à M. [P] est annulé pour absence de caractère réel et sérieux du grief.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Les allégations de harcèlement moral de la part de M. [P] ne sont pas étayées par des preuves suffisantes, et il est débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la discrimination
La demande de M. [P] pour discrimination liée à son état de santé est rejetée faute de preuves suffisantes.
Sur la violation de la liberté d’expression
La violation de la liberté d’expression n’est pas établie, et la demande de nullité du licenciement est rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le licenciement de M. [P] est jugé sans cause réelle et sérieuse, et il est octroyé une indemnité de 18 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [P] est également indemnisé pour diverses primes et indemnités dues pendant la période de préavis, ainsi que pour les indemnités journalières indûment déduites.
Sur les autres demandes
Les demandes de M. [P] concernant le manquement à l’obligation de sécurité et le remboursement des indemnités chômage sont rejetées.
Les dépens et les frais irrépétibles
La société Argel est condamnée à payer les dépens et les frais irrépétibles à M. [P].
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