Risque de confusion entre logos de sociétés

Notez ce point juridique

En dépit de la commercialisation de services partiellement communs, l’absence d’impression d’ensemble similaire entre les logos de sociétés excluent le risque de confusion et partant la contrefaçon de marque semi figurative.

Affaire TAC

Il résulte de l’analyse globale des élements versés au débat que malgré l’utilisation du même terme TAC et l’intervention des deux sociétés TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS et TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION dans la lutte contre l’infestation des termites et travaux annexes, il n’ existe pas pour le consommateur d’attention moyenne de risque de confusion entre d’une part l’utilisation du terme TAC, y compris avec le logo associé, et d’autre par la marque semi figurative TAC.

Dans ces conditions M. [P] et la société TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS n’apportent pas suffisamment d’éléments de nature à rendre vraisemblable qu’il est porté atteinte à leurs droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Logos présentant des différences importantes

Le logo TAC utilisé par la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION est plus discret. Il apparait en vert sur les factures émises par la société sans être accompagné d’autres signes ou dessins comme l’est la marque protégée. Il est donc peu distinctif et n’évoque que la dénomination sociale de la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION.

Même si les deux sociétés reprennent le même terme, l’impression d’ensemble est distincte. Il n’y a pas de risque de confusion pour un consommateur normalement attentif.

L’Article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle

Pour rappel, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun.

Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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