La nullité du contrat de conception de site internet obtenue

Notez ce point juridique

L’absence de référencement d’un site internet ou le défaut de rédaction d’un cahier des charges alors que ces obligations sont contractuellement prévues à la charge du prestataire, emportent résolution du contrat de conception de site internet .

Affaire Sitti

Concernant les manquements invoqués de la société Sitti, il n’est pas contesté que Mme [G] (la cliente) a signé le 8 février 2012 un procès-verbal de réception du site internet accessible à l’adresse ‘[05].fr’ déclarant notamment accepter le site et les prestations sans restriction ni réserve. Mme [G] fait cependant valoir qu’après plusieurs mois, le site internet n’était toujours pas référencé sur les moteurs de recherche et que ses mots-clés ne permettaient pas de le trouver.



Les manquements du prestataire


La société Sitti produit en pièce n°1 des captures d’écran du site internet en cause, correspondant à la présentation de l’activité de Mme [G] exerçant sous l’enseigne ‘Home Services’ et à la description des prestations proposées. Néanmoins, les photographies présentées sur la page ‘Galerie’ ne se rapportent pas à l’activité de Mme [G], mais à celle de l’entreprise ‘[L] Services’. Il n’est en outre pas possible d’établir si ces pages ont été accessibles en ligne pour le public et utilement référencées, l’adresse URL dedites pages comportant toutes la mention ‘/-lock/’.



La société Sitti produit en pièce n°2 des récapitulatifs d’interventions sur le site internet ‘[05].Fr’ qui comportent la mention : ‘les modifications demandées sur votre site internet ont été effectuées’, sans autre précision. Si le commentaire figurant sur le récépissé d’intervention daté du 15-02-2012 à 13h49 indique : ‘Nous avons optimisé votre site pour le référencement et l’avons soumis aux moteurs de recherche, il faut désormais patienter quelques semaines (au minimum deux mois) pour qu’il apparaisse dans les résultats’, cet élément n’indique pas le nom des moteurs de recherches concernés, alors que cet élément est essentiel s’agissant d’un site internet et que les conditions générales du contrat indiquent au paragraphe 3.10 que la société Sitti s’engage à ‘référencer auprès d’au minimum trois moteurs de recherche parmi les plus usités en France, le nom de domaine du site web hébergé, ainsi que les mots-clés s’y rapportant’, étant précisé que Mme [G] a délivré le 5 août 2021 à la société Sitti une sommation de communiquer portant notamment sur l’intégralité des relevés de référencement du site web en cause, tous moteurs de recherche confondus.

Aucun démarche sur Google



Par ailleurs, si la société Sitti produit une attestation de mandat selon laquelle Mme [G] lui a donné tous pouvoirs afin d’accomplir en son nom et pour son compte les démarches de mise en place, de gestion, de suivi et de modification de la campagne Google Adwords, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a effectivement effectué ces démarches auprès de la société Google pour référencer les mots-clés qu’elle mentionne dans son message d’intervention du 01-02-2012 (facture, accusé de réception ou statistiques de Google Adwords). La société Sitti ne démontre ainsi nullement avoir mis en place et suivi la campagne Google Adwords, à laquelle elle s’est expressément engagée aux termes du mandat du 26 janvier 2012.



De plus, la société Sitti ne produit pas le dossier de création, ni les contenus transmis par le client destinés à enrichir la maquette, lesquels sont pourtant visés aux conditions générales du contrat. Elle n’établit donc pas avoir recueilli du client une fiche de renseignements ou élaboré avec lui un cahier des charges pour la création de ce site web, pas plus qu’elle ne justifie des démarches de référencement.



Mauvaise exécution du contrat de fourniture d’un site web



Il résulte de ces éléments que, malgré les courriers de mise en demeure des 18 mai et 23 septembre adressés par Mme [G], la société Sitti a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de fourniture d’un site web signé le 26 janvier 2012.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes principales et la résolution du contrat sera prononcée aux torts de la société Sitti..


COUR D’APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE









ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024









N° RG 21/03018 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEA7







[V] [G]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010784 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



S.A.S. LOCAM

S.A.S. SITTI



























Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON ( RG : 11-20-154) suivant déclaration d’appel du 26 mai 2021



APPELANTE :



[V] [G]

née le 10 Mars 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]. [Adresse 6]



Représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉES :



S.A.S. LOCAM au capital de 11.520.000 € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315 prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège social [Adresse 2]



Représentée par Me Bertrand GABORIAU substitué par Me TEILLEUX de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX



S.A.S. SITTI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]



Représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère Vallée, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Paule Poirel, présidente,

Bérengère Vallée, conseillère,

Emmanuel Breard, conseiller,



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps





ARRÊT :



– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Mme [V] [G] exerçait une activité de prestataire de services de ménage, repassage et services d’aide à la personne à [Localité 3], sous l’enseigne ‘Home Service’. Elle exerçait cette activité en qualité d’auto-entrepreneur inscrite au Répertoire des métiers à compter du 1er août 2011 jusqu’à sa radiation le 6 octobre 2016.



Le 26 janvier 2012, elle signait avec la SAS Sitti un contrat de licence, mise à disposition et hébergement d’un site internet pour la promotion de son activité.



Aux termes du contrat, Mme [G] acceptait que la société Sitti soumette à ses partenaires habituels une demande de location financière pour le financement de ces prestations qui étaient prises en charge par la société Locam sous la forme de 48 loyers mensuels de 107,64 euros.



Mme [G] signalait à la société Sitti plusieurs dysfonctionnements du site et l’absence de référencement.



Courant 2012, Mme [G] s’adressait à la société Sitti pour résilier son contrat et à partir de juillet 2013, elle cessait de régler ses échéances.



Par acte d’huissier du 5 mars 2013, la société Locam a fait assigner Mme [G] devant le tribunal d’instance d’Arcachon aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.



Par acte d’huissier du 1er octobre 2013, Mme [G] appelait à la cause la société Sitti devant le tribunal d’instance d’Arcachon aux fins, notamment, d’annulation du contrat conclu le 26 janvier 2012 et de condamnation de la société Sitti à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la société Locam.



Par deux jugements du 24 mars 2017, le tribunal d’instance d’Arcachon s’est :

– déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne dans l’affaire opposant la société Locam à Mme [G],

– déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours dans l’affaire opposant la Mme [G] à la société Sitti.



Des contredits ont été formés contre les deux jugements.



Par arrêt du 27 septembre 2017, la cour d’appel de Bordeaux a

– jugé réguliers et bien-fondés les contredits,

– renvoyé la procédure devant le tribunal d’instance d’Arcachon.



Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal de proximité d’Arcachon a :

– dit Mme [G] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– débouté Mme [G] de ses demandes principales,

– donné acte à la société Sitti de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les délais de paiement sollicités à titre subsidiaire par Mme [G],

– condamné Mme [G], auto entrepreneur exerçant sous l’enseigne Home Services, d’avoir à payer à la société Locam au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil , la somme en principal de 5 066,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, date de réception de la mise en demeure,





– autorisé à Mme [G] la faculté de se libérer de sa dette en 23 mensualités successives de 211 euros chacune et une 24e soldant la dette en principal et intérêts, la première échéance devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision et les suivantes payables avant le 10 de chaque mois, et dit qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule de ces mensualités, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra exigible en son intégralité et que la créancière pourra recouvrer celle-ci sans plus amples formalités,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [G] aux entiers dépens.



Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 26 mai 2021 et par conclusions déposées le 23 octobre 2023, elle demande à la cour de :

– déclarer Mme [G] recevable en son appel et la déclarer bien fondée,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Arcachon le 12 janvier 2021 (RG n° 11-20-000154), en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Locam la somme de 5 066,74 euros,

Et statuant à nouveau,

– déclarer la société Locam irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à défaut de la justification d’un contrat valablement conclu à l’égard de Mme [G],

– prononcer la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société Sitti à ses torts exclusifs,

– débouter la société Locam de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner la société Sitti à verser à Mme [G] :

* la somme de 538,20 euros au titre de son préjudice économique tiré des loyers versés pour une prestation inexécutée,

* la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,

– condamner à titre subsidiaire la société Sitti à relever indemne Mme [G] de toute condamnation prononcée éventuellement à son encontre au profit de la société Locam,

– autoriser à titre infiniment subsidiaire Mme [G] à s’acquitter de toutes les sommes mises à sa charge par 23 pactes mensuels de 100 euros chacun, le solde étant versé sur la 24ème mensualité,

– dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre des frais irrépétibles dans la mesure où Mme [G] bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale,

– statuer sur les dépens.



Par conclusions déposées le 25 octobre 2023, la société Locam demande à la cour de :

– déclarer Mme [G] irrecevable en son appel et spécialement en sa demande indéterminée quant aux conséquences à tirer d’une prétendue inexistence de relation contractuelle entre elle-même et la société Locam,

– déclarer Mme [G] mal fondée en son appel, l’en débouter,

– en conséquence, confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en ce qu’il a

* dit Mme [G] mal fondée en toutes ses demandes,

* débouté Mme [G] de ses demandes principales,

* condamné Mme [G], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne Home Services, d’avoir à payer à la société Locam au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil, la somme en principal de 5 066,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, date de réception de la mise en demeure,

– débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,





– condamner Mme [G] à payer à la société Locam, en vertu des articles 1134 et suivants du code civil, la somme en principal de 5 066,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, date de réception de la mise en demeure,

Faisant droit à l’appel incident de la société Locam,

– réformer le jugement du 12 janvier 2021 en ce qu’il a

* autorisé Mme [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités successives de 211 euros chacune et une 24ème soldant la dette en principal et intérêts, la première échéance devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes payables avant le 10 de chaque mois,

* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,



A titre principal

– débouter Mme [G] de sa demande de délais,

– condamner Mme [G] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,



– A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la cour jugerait soit de la nullité, soit de la résolution de la convention régularisée entre Mme [G] et la société Sitti, condamner cette dernière d’avoir à payer à la société Locam, organisme de location financière, le montant de la facture réglée entre les mains de la société Sitti, soit la somme de 3 447,17 euros,



En toutes hypothèses,

– condamner tout succombant d’avoir à régler à la société Locam une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.



Par conclusions déposées le 22 octobre 2023, la société Sitti demande à la cour de:

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Arcachon le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

– condamner Mme [T] épouse [G] à payer à la société Sitti une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en accordant, pour ces derniers, à Me Carole Dupont-Begnard, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.



L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 novembre 2023.



L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023.

Motivation






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de nullité du contrat de fourniture d’un site web



Aux termes de l’article 1184, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ‘La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement’.













Mme [G] soutient qu’elle n’a conclu aucun contrat avec la société Locam, qu’aucune cession de créance au profit de la société Locam ne lui a été signifiée en application de l’article 1690 du code civil et qu’ainsi, la demande de la société Locam doit être déclarée irrecevable, faute de qualité à agir. Mme [G] fait en outre valoir que la société Sitti a commis de nombreux manquements, en ce qu’aucune fiche de renseignements concernant son activité n’a été remplie, qu’il n’a pas été procédé au référencement du site et que la société Sitti n’a jamais répondu à ses sollicitations par courrier.



La société Locam fait valoir que le contrat signé par Mme [G] avec la société Sitti comporte en dernière page une demande de location financière du site web, que la cession de contrat était acceptée par anticipation par le débiteur, que l’envoi de la facture unique a confirmé cette cession et que l’appelante n’a pas contesté les prélèvements jusqu’en juillet 2012. Sur l’exception d’inexécution, la société Locam, conclut au débouté des demandes de Mme [G] et, à titre subsidiaire, si la nullité ou la résolution du contrat était prononcée, elle demande la condamnation de la société Sitti à lui régler la somme TTC de 3 447,17 euros.



La société Sitti fait quant à elle valoir que Mme [G] a signé un procès-verbal de livraison du site web sans réserve et qu’elle ne démontre pas les manquements qu’elle invoque. La société Sitti soutient avoir correctement exécuté ses obligations et conclut à la confirmation du jugement.



Il ressort premièrement de la pièce n°2 versée par Mme [G] que le contrat signé par elle le 26 janvier 2012 avec la société Sitti comporte en annexe 1 une ‘demande de location financière du client relative au site web que Sitti s’est engagée à mettre à sa disposition’. En outre, Mme [G] a apposé sa signature sur les conditions particulières du contrat de licence de site web, lesquelles prévoient notamment que:

– ‘Le client reconnaît à Sitti la possibilité de soumettre aux partenaires de son choix (notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive les sociétés PARFIP France, LOCAM ou FLAT LEASE GROUP), au nom et pour le compte du client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux conditions particulières, susceptibles de se prêter à ce mode de financement’.

– ‘Les présentes conditions particulières signées par le client et confirmées par Sitti, ses annexes lorsqu’elles existent, ainsi que les stipulations applicables des conditions générales, contiennent tous les engagements des parties l’une à l’égard de l’autre’.



Il en résulte qu’en acceptant les conditions générales et particulières, Mme [G] a autorisé la cession du contrat au profit du partenaire financier choisi par la société Sitti et qu’elle n’est donc pas fondée à contester l’existence de son engagement contractuel vis à vis de la société Locam.



Concernant les manquements invoqués de la société Sitti, il n’est pas contesté que Mme [G] a signé le 8 février 2012 un procès-verbal de réception du site internet accessible à l’adresse ‘[05].fr’ déclarant notamment accepter le site et les prestations sans restriction ni réserve. Mme [G] fait cependant valoir qu’après plusieurs mois, le site internet n’était toujours pas référencé sur les moteurs de recherche et que ses mots-clés ne permettaient pas de le trouver.



La société Sitti produit en pièce n°1 des captures d’écran du site internet en cause, correspondant à la présentation de l’activité de Mme [G] exerçant sous l’enseigne ‘Home Services’ et à la description des prestations proposées. Néanmoins, les photographies présentées sur la page ‘Galerie’ ne se rapportent pas à l’activité de Mme [G], mais à celle de l’entreprise ‘[L] Services’. Il n’est en outre pas possible d’établir si ces pages ont été accessibles en ligne pour le public et utilement référencées, l’adresse URL dedites pages comportant toutes la mention ‘/-lock/’.



La société Sitti produit en pièce n°2 des récapitulatifs d’interventions sur le site internet ‘[05].Fr’ qui comportent la mention : ‘les modifications demandées sur votre site internet ont été effectuées’, sans autre précision. Si le commentaire figurant sur le récépissé d’intervention daté du 15-02-2012 à 13h49 indique : ‘Nous avons optimisé votre site pour le référencement et l’avons soumis aux moteurs de recherche, il faut désormais patienter quelques semaines (au minimum deux mois) pour qu’il apparaisse dans les résultats’, cet élément n’indique pas le nom des moteurs de recherches concernés, alors que cet élément est essentiel s’agissant d’un site internet et que les conditions générales du contrat indiquent au paragraphe 3.10 que la société Sitti s’engage à ‘référencer auprès d’au minimum trois moteurs de recherche parmi les plus usités en France, le nom de domaine du site web hébergé, ainsi que les mots-clés s’y rapportant’, étant précisé que Mme [G] a délivré le 5 août 2021 à la société Sitti une sommation de communiquer portant notamment sur l’intégralité des relevés de référencement du site web en cause, tous moteurs de recherche confondus.



Par ailleurs, si la société Sitti produit une attestation de mandat selon laquelle Mme [G] lui a donné tous pouvoirs afin d’accomplir en son nom et pour son compte les démarches de mise en place, de gestion, de suivi et de modification de la campagne Google Adwords, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a effectivement effectué ces démarches auprès de la société Google pour référencer les mots-clés qu’elle mentionne dans son message d’intervention du 01-02-2012 (facture, accusé de réception ou statistiques de Google Adwords). La société Sitti ne démontre ainsi nullement avoir mis en place et suivi la campagne Google Adwords, à laquelle elle s’est expressément engagée aux termes du mandat du 26 janvier 2012.



De plus, la société Sitti ne produit pas le dossier de création, ni les contenus transmis par le client destinés à enrichir la maquette, lesquels sont pourtant visés aux conditions générales du contrat. Elle n’établit donc pas avoir recueilli du client une fiche de renseignements ou élaboré avec lui un cahier des charges pour la création de ce site web, pas plus qu’elle ne justifie des démarches de référencement.



Il résulte de ces éléments que, malgré les courriers de mise en demeure des 18 mai et 23 septembre adressés par Mme [G], la société Sitti a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de fourniture d’un site web signé le 26 janvier 2012.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes principales et la résolution du contrat sera prononcée aux torts de la société Sitti.



Sur les conséquences de la résolution du contrat principal



Au regard de la résolution du contrat de fourniture du site web conclu le 26 janvier 2012 entre Mme [G] et la société Sitti, le contrat de location financière formé entre Mme [G] et la société Locam, correspondant au financement du site internet ‘[04].fr’ doit également être résolu de plein droit.



Le jugement sera dès lors infirmé et la résolution du contrat de location financière liant Mme [G] et la société Locam prononcée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Locam de voir condamner la société Sitti à lui rembourser le montant de la facture réglée entre ses mains, soit la somme de 3 447,17 euros.









Sur les demandes indemnitaires de Mme [G]



L’appelante demande le remboursement des loyers versés à compter de la mise en ligne du site, soit la somme de 538,20 euros et soutient en outre que la défaillance de la société Sitti dans l’exécution de ses obligations, notamment dans la mise en place du référencement qui aurait permis à son site web d’être trouvé sur les moteurs de recherche, lui a causé un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 1 500 euros.



En conséquence de la résolution des contrats de licence de site web et de location financière, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [G] en remboursement de la somme de 538,20 euros correspondant aux 5 mois de loyer versés par elle.



Néanmoins, l’appelante ne démontre nullement avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice financier ci-dessus réparé et ne produit aucun élément au soutien de sa prétention. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il y a lieu d’infirmer le jugement du 12 janvier 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Sitti supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.



En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.



En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam qui seule le réclame.




Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



– Infirme le jugement du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



– Prononce la résolution du contrat de licence de site web conclu le 26 janvier 2012 entre Mme [V] [G] et la SAS Sitti, ainsi que la résolution du contrat de location financière dudit site web conclu entre Mme [V] [G] et la SAS Locam ;



– Condamne la SAS Locam à rembourser à Mme [V] [G] la somme de 538,20 euros correspondant aux loyers versés ;







– Condamne la SAS Sitti à payer à la SAS Locam la somme de 3 447,17 euros correspondant au montant de la facture du 10 février 2012 réglée entre les mains de la société Sitti ;



– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Y ajoutant,



– Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;



– Condamne la SAS Sitti aux dépens.





Le présent arrêt a été signé par Madame Paule Poirel, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps P. Poirel

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