Notaires

Responsabilité du notaire: faute dans la rédaction de l’acte de vente

Il appartient au notaire rédacteur d’un acte authentique de s’assurer de la consistance des biens concernés et des droits du vendeur sur ces biens ; il ne saurait s’en tenir sur ce point aux seules déclarations des parties ; cette vérification s’impose d’autant plus qu’il a l’obligation de procéder à l’enregistrement de l’acte qu’il reçoit, qui n’est possible que si les mentions concernant la consistance des biens et les droits qui s’y attachent sont exactes.

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La publication des actes au bureau des hypothèques

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 22 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] [X] et de Mme [O] [L]-[P],

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare recevables les demandes de M. [H] [X] et de Mme [O] [L]-[P] en annulation de vente et en dommages et intérêts,

Confirme le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [X] et Mme [O] [L]-[P] aux dépens d’appel.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cession gratuite de marque : l’acte notarié est obligatoire

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

PRONONCE la nullité du contrat de cession de marque du 20 mai 2020 ;

DECLARE RECEVABLE l’action en contrefaçon de marque initiée par la société KAYA ;

DIT que la société LES GARCONS, en exploitant le signe KAYA sous une forme verbale ou stylisée à titre d’enseigne ou le nom de domaine www.le-kaya-[Localité 4].fr pour des services de restauration a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale KAYA n°3416062 ;

CONDAMNE en conséquence la société LES GARCONS à payer à la société KAYA la somme de 44 738 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la contrefaçon de la marque verbale KAYA n°3416062 ;

ENJOINT à la société LES GARCONS de cesser toute utilisation du signe KAYA sous sa forme verbale ou stylisée pour faire la promotion de services de restauration, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.

ENJOINT à la société LES GARCONS de cesser toute utilisation du site internet accessible à l’adresse www.le-kaya-[Localité 4].fr pour faire la promotion de services de restauration, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que la société TAJJ, en exploitant le signe KAYA sous une forme verbale ou stylisée à titre d’enseigne ou le nom de domaine www.chalet-kaya-[Localité 4].fr pour des services d’hébergement temporaire a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale KAYA n°3416062 ;

CONDAMNE en conséquence la société TAJJ à payer à la société KAYA la somme de 31 043,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la contrefaçon de la marque verbale KAYA n°3416062 ;
ENJOINT à la société TAJJ de cesser toute utilisation du signe KAYA sous sa forme verbale ou stylisée pour faire la promotion de services d’hébergement temporaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la société KAYA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

ORDONNE la publication du dispositif du présent jugement sur le site internet www.le-kaya-[Localité 4].fr dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour un délai d’un mois, sous astreinte 100 € par jour de retard,

DEBOUTE les sociétés LES GARCONS et TAJJ de leur demande au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum les sociétés LES GARCONS et TAJJ aux dépens dont distraction au profit de Maître Antoine BONNIER ;

CONDAMNE in solidum les sociétés LES GARCONS et TAJJ à verser à la société KAYA la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Saisie-attribution : la responsabilité du notaire

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation des époux [L] et débouté ces derniers de leurs demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

Statuant à nouveau,

CANTONNE les effets de la saisie-attribution aux sommes suivantes, arrêtées au 11 janvier 2022, date du procès-verbal de saisie-attribution :

– prêt du 6 mai 2004 : 83 908,68 euros

– prêt du 4 novembre 2004 : 233 623, 80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % du 1er mai 2011 au 11 janvier 2022

– indemnités de procédure : 9 000 euros

– frais : 304,98 euros

CONDAMNE les époux [L] aux dépens de première instance et d’appel

REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Publicité immobilière mensongère : la responsabilité du notaire

Le seul fait que les coordonnées du notaire chargé de l’établissement des actes notariés soit mentionnées sur la plaquette commerciale et sur l’acte de réservation avec versement du dépôt de garantie sur le compte séquestre de l’étude notariale conformément à la loi ne suffit pas à démontrer, contrairement à ce que soutiennent les appelants

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