PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité du contrat de cession de marque du 20 mai 2020 ;
DECLARE RECEVABLE l’action en contrefaçon de marque initiée par la société KAYA ;
DIT que la société LES GARCONS, en exploitant le signe KAYA sous une forme verbale ou stylisée à titre d’enseigne ou le nom de domaine www.le-kaya-[Localité 4].fr pour des services de restauration a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale KAYA n°3416062 ;
CONDAMNE en conséquence la société LES GARCONS à payer à la société KAYA la somme de 44 738 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la contrefaçon de la marque verbale KAYA n°3416062 ;
ENJOINT à la société LES GARCONS de cesser toute utilisation du signe KAYA sous sa forme verbale ou stylisée pour faire la promotion de services de restauration, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
ENJOINT à la société LES GARCONS de cesser toute utilisation du site internet accessible à l’adresse www.le-kaya-[Localité 4].fr pour faire la promotion de services de restauration, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la société TAJJ, en exploitant le signe KAYA sous une forme verbale ou stylisée à titre d’enseigne ou le nom de domaine www.chalet-kaya-[Localité 4].fr pour des services d’hébergement temporaire a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale KAYA n°3416062 ;
CONDAMNE en conséquence la société TAJJ à payer à la société KAYA la somme de 31 043,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la contrefaçon de la marque verbale KAYA n°3416062 ;
ENJOINT à la société TAJJ de cesser toute utilisation du signe KAYA sous sa forme verbale ou stylisée pour faire la promotion de services d’hébergement temporaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société KAYA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
ORDONNE la publication du dispositif du présent jugement sur le site internet www.le-kaya-[Localité 4].fr dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour un délai d’un mois, sous astreinte 100 € par jour de retard,
DEBOUTE les sociétés LES GARCONS et TAJJ de leur demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum les sociétés LES GARCONS et TAJJ aux dépens dont distraction au profit de Maître Antoine BONNIER ;
CONDAMNE in solidum les sociétés LES GARCONS et TAJJ à verser à la société KAYA la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT