Audiovisuel | Cinéma

Production exécutive sans contrat : légal mais très risqué

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable mais mal fondée la demande de rejet des pièces n°9-13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7,10-14, 14, 15 et 19 de la société Louve formée par la société Seine Zoo et M. [U].

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

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Décès d’un technicien par négligence d’un employeur

PAR CES MOTIFS

Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, en dernier ressort,

SURSEOIT à statuer sur la procédure enrôlée devant la cour d’appel de Paris Pôle 4 – Chambre 8 rôle n° 21/09304 dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie par NTCA PRODUCTIONS et ALLIANZ IARD d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de cette chambre rendu le 30 août 2023 ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que l’affaire sera radiée du rang des affaires en cours et sera rétablie par décision du président de la chambre à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.

Ordonnance rendue par Mme CHAMPEAU-RENAULT , magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme POUPET , greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 12 mars 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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Validité de la marque Cannes XR

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rejette le recours formé contre la décision de M. le Directeur général de l’INPI n° OPP 22-2244 du 17 avril 2023,

Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens,

Condamne la commune de [Localité 7] à payer à la Sas Sogofif la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Fausse signature de CDDU par l’employeur : quel risque ?

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée dénommée ‘dommages-intérêts pour usage abusif des contrats à durée déterminée d’usage , les rappels de salaire sur la base d’un temps complet et les congés payés afférents, le rappel de prime de vacances, le rappel de salaire du mois de mars 2020, le rappel de salaire pour travail le dimanche, les dommages-intérêts pour méconnaissance de l’exécution de bonne foi du contrat de travail à raison d’une usurpation de signature sur plusieurs contrats à durée déterminée d’usage, le rappel d’heures de délégation du mois de juin 2019 et les congés payés afférents, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité pour licenciement nul, la remise de documents sociaux, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, les intérêts légaux,

Confirme le jugement attaqué pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [K] aux torts de la société INFERENCE OPERATIONS à compter du prononcé du présent arrêt et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,

Condamne la société INFERENCE OPERATIONS à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes :

– 2 000 euros indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée d’usage conclus entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2017,en application de l’article L. 1245-2 du code du travail,

– 18’442,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet du 1er février 2017 au 31 décembre 2020 et 1 844,27 euros brut au titre des congés payés afférents,

– 325,85 euros brut à titre de rappel de prime de vacances sur la base d’un temps complet,

– 361,79 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020,

– 3 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche,

– 500 euros à dommages-intérêts pour méconnaissance de l’exécution de bonne foi du contrat de travail à raison d’une usurpation de signature sur plusieurs contrats à durée déterminée d’usage,

– 269 euros brut à titre de rappel d’heures de délégation du mois de juin 2019 et 26 euros au titre des congés payés afférents,

– 4 082,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 408,23 euros brut au titre des congés payés afférents,

– 3 061,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 30’000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,

– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Ordonne à la société INFERENCE OPERATIONS de remettre à M. [S] [K] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,

Rappelle que les intérêts légaux sur les créances indemnitaires courent à compter prononcé du présent arrêt et que les intérêts légaux sur les créances salariales courent à compter de la date de réception par la société INFERENCE OPERATIONS de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société INFERENCE OPERATIONS aux dépens de première instance et d’appel.

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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La cession tacite du droit à l’image des acteurs / actrices

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimée ;

Dit que l’AGENCE FRANCE PRESSE a commis une faute envers Mme [K] et a engagé par conséquent sa responsabilité délictuelle ;

Condamne l’AGENCE FRANCE PRESSE à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’AGENCE FRANCE PRESSE aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELAS AGA, avocat au barreau de Paris.

Le greffier, Le Président,

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Violation de confidentialité entre personnalités de l’audiovisuel

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du 3 juillet 2020, sauf sur le quantum alloué en réparation du préjudice moral, et le jugement rectificatif du 14 août 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne [N] [D] à payer à [P] [K] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne [N] [D] aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser à ce titre la somme de 5 000 euros à [P] [K], et déboute la société Au Diable [Localité 10] et [N] [D] de leurs demandes sur ce fondement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Présomption de salariat du réalisateur de cinéma

Le réalisateur de cinéma, également gérant de société de production, ne bénéficie pas de la présomption de salariat lorsqu’il intervient en sa qualité de gérant.

La question qu’une rémunération soit ou non envisagée n’est pas seulement un élément de la qualification du contrat, mais constitue une condition exigée par l’article L.7121-3 du code du travail pour que la présomption de salariat s’applique.

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L’application du « Barème Macron » aux CDD d’usage de l’audiovisuel

Le barème Macron est pleinement applicable à la requalification de CDD d’usage en CDI dès lors que la rupture du contrat par l’employeur qui ne fait plus appel au salarié en CDD d’usage, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, l’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée justifiant d’une ancienneté de 24 années complètes au moment de la rupture, celle-ci peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 17,5 mois de salaire brut

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Action en requalification de CDD d’usage : comment calculer la prescription ?

Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification

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