PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée dénommée ‘dommages-intérêts pour usage abusif des contrats à durée déterminée d’usage , les rappels de salaire sur la base d’un temps complet et les congés payés afférents, le rappel de prime de vacances, le rappel de salaire du mois de mars 2020, le rappel de salaire pour travail le dimanche, les dommages-intérêts pour méconnaissance de l’exécution de bonne foi du contrat de travail à raison d’une usurpation de signature sur plusieurs contrats à durée déterminée d’usage, le rappel d’heures de délégation du mois de juin 2019 et les congés payés afférents, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité pour licenciement nul, la remise de documents sociaux, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, les intérêts légaux,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [K] aux torts de la société INFERENCE OPERATIONS à compter du prononcé du présent arrêt et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société INFERENCE OPERATIONS à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes :
– 2 000 euros indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée d’usage conclus entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2017,en application de l’article L. 1245-2 du code du travail,
– 18’442,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet du 1er février 2017 au 31 décembre 2020 et 1 844,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 325,85 euros brut à titre de rappel de prime de vacances sur la base d’un temps complet,
– 361,79 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020,
– 3 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche,
– 500 euros à dommages-intérêts pour méconnaissance de l’exécution de bonne foi du contrat de travail à raison d’une usurpation de signature sur plusieurs contrats à durée déterminée d’usage,
– 269 euros brut à titre de rappel d’heures de délégation du mois de juin 2019 et 26 euros au titre des congés payés afférents,
– 4 082,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 408,23 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 3 061,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 30’000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne à la société INFERENCE OPERATIONS de remettre à M. [S] [K] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Rappelle que les intérêts légaux sur les créances indemnitaires courent à compter prononcé du présent arrêt et que les intérêts légaux sur les créances salariales courent à compter de la date de réception par la société INFERENCE OPERATIONS de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société INFERENCE OPERATIONS aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,