Le dépôt d’un logo à titre de marque, sans exploitation, ne peut être constitutif de contrefaçon. Par ailleurs, sur le terrain de la prescription, seule la connaissance d’un acte de contrefaçon fait courir le délai de prescription et non la date de publication de la marque semi figurative (logo) aux registres de l’INPI.
Prescription de l’action et contestation sur la protection des logos
Le tribunal a jugé que l’action en contrefaçon de logo était prescrite, considérant que le délai de 5 ans pour agir avait débuté dès l’enregistrement de la marque, conformément à l’article 2224 du code civil.
M. [I] [X] conteste cette décision, soutenant que les logos ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur.
Argumentation des parties sur la prescription et l’existence de droits d’auteur
La SAS [X] et la société [X] Groupe affirment qu’il existe des droits d’auteur sur les logos en question, contestant ainsi la prescription de l’action. Elles invoquent la continuité de l’infraction de contrefaçon de logo en vertu du droit d’auteur.
Prescription de l’action en contrefaçon
L’action en contrefaçon étant distincte du droit moral de l’auteur qu’il a vocation à protéger, l’imprescriptibilité du droit d’auteur n’emporte pas imprescriptibilité de l’action en contrefaçon portant sur ces mêmes droits d’auteur, en sorte que devait être examinée préalablement la prescription de l’action.
C’est à tort que le Tribunal a retenu que l’action en contrefaçon visant l’enregistrement d’une marque se prescrit à compter de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R 712-23 du code de la propriété intellectuelle qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers, dès lors qu’il est admis que le seul dépôt ou enregistrement d’une marque arguée de contrefaçon, qui peut être atteint de nullité, ne saurait constituer un acte de contrefaçon en dehors de l’utilisation de la marque dans la vie des affaires.
Dépôt de logo sans exploitation
Ainsi, le fait de déposer une marque comportant un logo reproduisant ou imitant un logo sur lequel un tiers serait titulaire de droits d’auteur, ne constitue pas un acte de contrefaçon de droits d’auteur s’il n’en est pas fait utilisation.
Dès lors, l’enregistrement du logo à titre de marque ne saurait constituer le point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon permettant d’agir, seule la connaissance d’un acte de contrefaçon permettant d’intenter une action de ce chef.