La Conception / Location d’un site internet pour une durée irrévocable de quarante-huit mois est une pratique contractuelle légale. En l’absence de faute du prestataire et d’acceptation des CGV, il est difficile pour le client de plaider une rupture anticipée.
La force du contrat
Selon les mentions du contrat de site internet conclu le 28 janvier 2016 avec la société Comet Systemes et dûment signé par la société La Coquille, ce contrat était conclu pour une durée irrévocable de quarante-huit mois, aux conditions particulières définies sur la première page et aux conditions générales figurant au verso, qui comporte trois exemplaires dont le client déclarait avoir pris connaissance.
Les conditions générales du contrat de site internet sont donc opposables à la société La Coquille.
Procès-verbal de livraison
Quant au procès-verbal de livraison, la société La Coquille a signé ce document, ce qui atteste donc de la réception du site internet. Si la date apposée est postérieure à la livraison effective, elle ne peut qu’être favorable à la société La Coquille dès lors que ce procès-verbal déclenchait l’exigibilité des loyers à l’égard de la société Locam, financeur du site internet.
L’obligation de délivrance de produits complexes
En tout état de cause, il résulte de l’article 1604 du code civil que l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, de sorte que la société La Coquille n’est pas privée du droit de contester la bonne exécution du contrat par la société Comet Systemes par la seule signature du procès-verbal de livraison. Il convient donc d’examiner les manquements qu’elle invoque.
L’obligation de conseil
S’agissant de l’obligation de conseil, le contrat signé par la société La Coquille énonce expressément que ‘préalablement à la signature de ce contrat, le client a été conseillé par COMET SYSTEMES sur l’ensemble des moyens permettant la création du site internet. Il reconnaît avec reçu de COMET SYSTEMES une information complète sur l’ensemble des possibilités dont il demande la mise en place en fonction du niveau du budget qu’il a jugé utile d’y consacrer.’ En outre, il ne ressort pas des échanges entre les parties, produits aux débats, que les prestations commandées n’étaient pas en adéquation avec les besoins de la société La Coquille. Le manquement à l’obligation de conseil n’est donc pas établi.
L’obligation de délivrance
Quant à l’obligation de délivrance, il résulte des pièces produites aux débats que le site internet a bien été créé. De plus, il résulte des échanges d’e-mails entre la société La Coquille et la société Comet Systemes que les parties ont collaboré à son élaboration, la société Comet Systemes procédant aux modifications demandées par la société La Coquille et sollicitant sa validation, pour se conformer aux souhaits de sa cliente.
Le fait que la société La Coquille ait transmis des documents à la société Comet Systemes pour alimenter le contenu du site ne démontre pas que cette dernière a exigé d’elle la réalisation d’opérations de nature technique incombant au fournisseur.
Si la société La Coquille estime que la qualité du site est ‘médiocre en considération du besoin exprimé’, cette appréciation est insuffisante à établir les manquements contractuels de la société Comet Systemes.
Ce n’est que par lettre du 18 juillet 2016 adressée à la société Comet Systemes que la société La Coquille a manifesté son mécontentement, faisant état d’un ‘comportement agressif’, ‘d’attaques permanentes’ et de ‘refus de réponse’, en contradiction avec ce qui ressort des échanges d’e-mails produits aux débats par les parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir de manquement à l’obligation de délivrance, ni de mauvaise foi ou déloyauté de la société Comet Systemes. La société La Coquille n’est donc pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution ni solliciter la résolution des contrats. Sa demande subséquente de dommages-intérêts n’est donc pas davantage fondée.
Le jugement entrepris a donc été confirmé en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société La Coquille.