La Signature électronique d’un contrat validée

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La signature électronique apposé sur un contrat de crédit est valide dès lors que la banque a fait appel à un prestataire de service de certification électronique. 

Fichier de preuve opposable au client 

En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la Société Générale. Ce document extrinsèque retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations.

Preuve suffisante 

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 024d67a8-5f03-4689-ba0e-d28eb68c577, le client a apposé sa signature électronique le 11 avril 2019 à compter de 14h23 sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la demande d’adhésion à l’assurance, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et le client identifié par un code utilisateur. 

Présomption de fiabilité du procédé

Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.

Bonnes pratiques de sécurité recommandées par l’ANSSI

L’appelante produit en outre un courrier du 23 septembre 2020 de l’organisme Idemia attestant que la protection des données personnelles utilisées dans la signature électronique était conforme aux bonnes pratiques de sécurité recommandées notamment par l’ANSSI et la CNIL. Elle produit en cause d’appel une pièce n° 11 attestant de l’inscription d’Idemia dans la liste nationale de confiance du 11 décembre 2018.

Force probante équivalente 

Pour rappel, l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

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