Afin d’obtenir une indemnisation rapide et forfaitaire en cas de contrefaçon d’oeuvre de commande, stipuler une clause pénale est une option intéressante et validée par les juridictions. Cette clause peut toutefois être modérée par la juridiction.
Mise en demeure de cesser l’utilisation d’un logo
La société Agence graphics a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Laser immo commerce pour lui demander de cesser d’utiliser le logo créé par l’agence sans son autorisation, sous peine de poursuites pour contrefaçon. La société Agence graphics a joint à cette lettre une facture de 35 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue dans le second contrat en cas de non-respect du droit d’auteur.
Contrat de commande de logo
La société Laser immo commerce a commandé la création d’un logo commercial à la société Agence graphics, moyennant le prix de 450 euros, sans donner de suite à l’offre de signer un contrat de cession du droit d’auteur pour le logo à créer, comme stipulé dans les conditions générales de vente de la société Agence graphics, qui comportent un article 18 intitulé « droit d’auteur ».
Cet article 18 dispose que : « la reproduction et la réédition des créations du partenaire expert sont soumises à la perception de droits d’auteur selon les lois 57-298 du 11 mars 1957, 85-600 du 3 juillet 1895 et de la décision du 23 février 1987 de la commission créée par cette loi, sauf clause spécifique définie expressément sur le devis ou la facture. En cas d’usage de documents imposés et fournis par le client, et soumis à la perception de droits d’auteur et/ou d’autorisation de reproduction, le client engage son entière responsabilité.
Le titulaire des droits est l’Agence graphics qui a réalisé le logo, conformément à l’article L111-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. Les modifications ou interprétations d’une création graphique ne peuvent en aucun cas être faites sans le consentement de l’auteur. Les droits de reproduction sont calculés selon la méthode et le barème de l’ouvrage « droits d’auteurs et publicité » publié par les organisations professionnelles d’auteurs, avec le concours du ministère de la culture et de la communication, en application de l’article 14 de la loi du 85-60 du 3 juillet 1985.
Toutes utilisations frauduleuses ou contrefaçon sans l’accord écrit de la société Agence graphics seront poursuivies et facturées à hauteur de 35 000 euros TTC, sans pouvoir être contestées par la société Laser immo commerce tant qu’elle n’en apporte pas la preuve numérique de cette utilisation ».
Validité de la clause pénale
La clause pénale prévue par la société Agence graphics a été validée et n’était pas non plus remise en cause par la société Laser immo commerce, bien que la clause vise des dispositions législatives abrogées par la loi 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle. Cette référence obsolète n’a aucune portée sur la validité de la clause, au demeurant non contestée par la société Laser immo commerce, ni sur son applicabilité.
La société Laser immo commerce n’a pas respecté les termes du devis et n’a pas signé de contrat de cession des droits d’auteur pour le logo créé par la société Agence graphics. Par conséquent, la société Agence graphics était restée le titulaire des droits d’auteur sur le logo.
Modération de la clause pénale
En revanche, les justifications de l’agence concernant le montant de l’indemnité forfaitaire qui correspondrait à un calcul des droits d’utilisation sur 10 ans, n’étaient corroborées par aucun élément. En droit, il résulte de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut, même d’office, modérer ou augementer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Selon le dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure Il est de jurisprudence constante que le caractère excessif de la clause pénale peut se déduire de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant de la peine conventionnellement fixé.
L’intimée n’a fourni aucune précision quant à la valeur économique réelle des droits d’auteur qu’elle aurait pu céder pour un logo, original mais relativement simple, dont la création a été facturé pour la somme de 450 euros. En outre, il n’est justifié d’aucune utilisation du logo après le 21 septembre 2020.
Il s’ensuit que le clause pénale, dont le montant forfaitaire a été déterminé de façon abstraite sans rapport économique avec la prestation réalisée, apparaît manifestement disproportionnée avec le préjudice que peut avoir subi par l’Agence graphics du fait de l’utilisation du logo sans son accord. Il s’ensuit que, manifestement excessive, la clause pénale doit être réduite à la somme de 5.000 euros.
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