Droit de rétractation du professionnel
En l’espèce c’est bien dans l’exercice de son activité, consistant à l’organisation et l’accueil de séjours sportifs éducatifs culturels et touristiques, que l’association loi1901 OCEANIDE a contracté avec la SARL HORIZON pour la souscription d’un contrat de prestation de services Internet.
L’association OCEANIDE justifie employer un nombre de salariés inférieur à 5 et il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement et fait suite à une opération de démarchage qui rentre dans les prévisions de l’article L221-3 du Code de la consommation.
L’objet du contrat et l’activité du professionnel
Il ressort de la jurisprudence que si le contrat a été conclu à la faveur exclusive de l’activité professionnelle, dès lors l’existence du lien direct sera établie.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de son expert-comptable, que l’association OCEANIDE emploie trois salariés et que la SARL HORIZON est un professionnel. Dès lors l’association est fondée à bénéficier de l’extension de l’article L221-3 du code de la consommation à son bénéfice.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2017, a admis qu’une association à but non lucratif puisse endosser la qualité de professionnel dès lors qu’il existe un rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de l’association L’appréciation du rapport direct relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Concernant l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 27 novembre 2019 a estimé : « Qu’il résulte de l’article L221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code. »
La communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entrent pas dans le champ de l’activité principale de l’association OCEANIDE dont l’objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques.
Cette association n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle. L’objet du contrat n’entre donc pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, en l’occurrence l’association OCEANIDE.
Les critères d’application de l’article L221-3 du code de la consommation étaient donc réunis et les dispositions du code de la consommation étaient donc applicables.
Site internet sur demande et personnalisé
La SAS LOCAM a invoqué sans succès contre son client, les dispositions de l’article L221-28 3° du code de la consommation excluant l’exercice d’un droit de rétractation « Pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. »
Le contrat conclu ne concerne pas la fourniture d’un bien mais il s’agit d’un contrat de prestation de services Internet.
Le bénéfice d’un droit de rétractation n’était donc pas contestable au profit de l’association OCEANIDE qui n’a pas renoncé à son droit de rétractation et démontre avoir ratifié un procès-verbal de livraison et de conformité non daté sur lequel une date a été rajoutée ultérieurement afin de prélever indûment une prestation.
En l’espèce l’association OCEANIDE n’a pas été informée de ses droits quant à la résiliation du contrat et aucun formulaire de rétractation n’a été joint au contrat.
Le contrat souscrit ne comporte pas les mentions obligatoires prévues, sous peine de nullité du contrat par la loi HAMON du 17 mars 2014.
Il résulte de L’article L242-1 du code de la consommation que les dispositions de l’article L221-9 du même code lequel renvoie à l’article L221-5 précité, sont prévues à peine de nullité du contrat pour un contrat conclu hors établissement.
Le tribunal a relevé que les dispositions protectrices du code de la consommation n’avaient pas été respectées relativement aux informations qui doivent être communiquées aux consommateurs préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture du service. Plusieurs mentions importantes font défaut, notamment sur le prix de la prestation et ses délais d’exécution.
Le contrat doit en effet comporter de nombreuses informations énoncées par les articles L121- 17 et suivants du code de la consommation relatives notamment aux caractéristiques de la prestation, à son délai de réalisation au délai de rétractation dont bénéficient les clients ainsi qu’aux modalités de la mise en oeuvre du délai.
Or, la proposition commerciale de la SARL HORIZON, ne respectait pas ces prescriptions et HORIZON n’a pas précisé à OCEANIDE faire appel à un tiers pour une location puisque dans la proposition commerciale, OCEANIDE devait avoir la propriété du site Internet et que ce n’est que le jour de la signature du contrat qu’a été présenté le contrat de location à OCEANIDE, les deux contrats ayant été souscrits le même jour 17 mai 2017.
Nullité de contrat prononcée
Le jugement a donc été confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat signé par l’association OCEANIDE et la SARL HORIZON.
Pour rappel, l’article 1186 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, prévoit que le contrat valablement formé devient caduc, si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caduques les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition.
En l’espèce, la nullité du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière qui lui est interdépendant puisqu’il était destiné à financer le contrat de location de site Internet dont la nullité a été prononcée.
L’article L221-3 du code de la consommation dispose : «Les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq».
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