Le voyagiste a l’obligation d’informer ses clients, de façon apparente, sur l’obligation de disposer d’un visa de voyage.
Affaire Comptoir des voyages
En la cause, quand bien même les informations relatives aux visas n’apparaissent pas dans les courriels mais uniquement dans les documents communiqués, il est établi que la société Comptoir des voyages a respecté son obligation d’information et de conseil avant et après la signature du contrat, ce qui permet d’écarter sa responsabilité contractuelle.
L’action en responsabilité contractuelle dirigée contre l’agence de voyages
Selon l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l’acheteur mais peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
L’obligation d’information et de conseil
Concernant l’obligation d’information et de conseil de l’agence de voyage, l’article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, dispose que l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
L’article R. 211-4 du code du tourisme dispose quant à lui que préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit notamment communiquer au voyageur des « informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’agence de voyage de communiquer aux voyageurs, de manière claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat, les informations relatives aux visas.
Conditions de vente du voyagiste
Dans cette affaire, les conditions de vente ont été jugées opposables aux clients ayant omis de demander un visa pour l’Inde, celles-ci stipulent :
« Avant de vous inscrire pour entreprendre votre voyage, vous devez vérifier que chacun des voyageurs, en fonction de sa situation personnelle et de sa nationalité, est en possession du passeport ou de la carte nationale d’identité (CNI) en cours de validité, qui sera utilisé(e) pour réaliser le voyage envisagé ainsi que tous autre(s) document(s) justificatifs (visa/ autorisations, assurance…, livret de famille, autorisation de sortie du territoire) nécessaires et conformes aux exigences requises pour transiter et/ou entrer dans le(s) pays du voyage.
(‘)
Comptoir des Voyages délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants de nationalité française. Il appartient à chaque voyageur d’accomplir les formalités en vue de l’obtention du ou des visas ou autres autorisations auprès des autorités compétentes et à ses frais. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Il appartient à chaque voyageur de vérifier que ses documents, notamment administratifs et sanitaires, requis en vue de l’accomplissement du voyage, sont en conformité avec les informations fournies par Comptoir des Voyages, étant précisé qu’il incombe à la personne qui a signé le BI de relayer les informations relatives aux formalités de chacun des voyageurs inscrits sur le BI. Comptoir des Voyages ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable des conséquences de l’inobservation par chaque voyageur des règlements policiers, douaniers ou sanitaires. Un voyageur qui ne pourrait réaliser un transport (notamment un vol) faute de présenter les documents requis mentionnés sur le BI, ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
Pour les formalités et informations pays, Comptoir des Voyages vous conseille de consulter la/es fiche(s) pays de votre voyage (pays de destination et traversés) disponibles sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « Conseils aux Voyageurs / Conseils par pays ». Ces fiches sont également disponibles sur simple demande auprès de votre conseiller. Comptoir des Voyages attire votre attention sur le fait que les informations peuvent évoluer jusqu’à la date du départ du voyage et conseille aux voyageurs de les consulter régulièrement. Comptoir des Voyages peut être amenée, pour certaines destinations, à faire signer la fiche MEAE du/des pays visité(s) ou traversé(s), au titre de son obligation d’information. ».
Il s’agit d’informations générales et non spécifiques à l’Inde, et la mention des visas figure dans ces conditions générales, ainsi que toutes les précisions permettant au voyageur d’obtenir de plus amples informations pour chaque pays.
S’agissant du bulletin d’inscription, il est indiqué sur l’espace personnalisé que ce document formalise le contrat de voyage et requiert une lecture attentive du voyageur. Il est également précisé la mention suivante :
« Pour vous inscrire par correspondance, merci de télécharger les documents suivants :
le devis,
le bulletin d’inscription,
les conditions de vente ».
Le bulletin d’inscription, signé électroniquement le 6 décembre 2018 comporte la mention suivante :
« Je soussigné(e), [E] [V] agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites pour ce voyage, reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires à ma prise de décision quant au choix de la destination et je reconnais avoir pris connaissance :
Des conditions de vente et notamment, les dispositions relatives aux formalités administratives et sanitaires, des informations liées à la sécurité du pays et des conditions de frais d’annulation. Conditions que j’accepte sans réserve et dans toutes leurs dispositions. »
Il s’observe par ailleurs que la documentation accessible sur l’espace personnalisé présente des informations relatives aux visas de manière claire, compréhensible et apparente.
En mettant ainsi un lien hypertexte à la disposition de ses clients, la société Comptoir des voyages justifie avoir respecté les dispositions des articles L. 211-8 et R. 211-8 du code du tourisme avant la signature du contrat.
Si les appelants font valoir que cette mention ne prouve pas que Mme [E] a effectivement eu connaissance des conditions de ventes et des formalités administratives et qu’il appartenait à l’agence de produire le certificat électronique prouvant la lecture des conditions de vente, ce moyen est inopérant dès lors que pour signer ce contrat, Mme [E] s’est nécessairement connectée à son espace personnalisé sur lequel se trouvait toute la documentation mise à sa disposition, et ce de manière apparente et accessible.
De plus, l’intimée justifie avoir adressé le 6 février 2019 un courriel sur lequel figure en gras un lien hypertexte renvoyant à la page internet « Formalités Inde ». Ce lien et les informations figurant sur cette page internet concernant les visas sont apparents et lisibles également. Ce courriel mentionne en outre un carnet de voyage.