En l’absence de pouvoir de sanction à l’égard d’un prestataire, la requalification en contrat de travail est impossible.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération. En l’absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d’en démontrer la réalité. Il est constant que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail. Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif. Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Selon l’article L.8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, ‘ sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.[…]’ |
→ Résumé de l’affaireMonsieur Y a conclu plusieurs contrats de prestation de services avec la société Woodoo pour développer un prototype de bois translucide. Suite à la fin de ces contrats, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la requalification de ces contrats en contrat de travail, ainsi qu’un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Le conseil de prud’hommes a jugé que la relation de travail s’analysait en des contrats de prestation de services et a débouté Monsieur Y de ses demandes. Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de requalifier la relation en contrat de travail, de reconnaître des heures supplémentaires non payées et de condamner la société Woodoo à diverses sommes. La société Woodoo, de son côté, demande à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner Monsieur Y pour procédure abusive.
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