Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Une salariée a obtenu la condamnation de son employeur pour licenciement abusif (60 000 euros de dommages et intérêts). Le moyen de preuve de l’employeur établissant un vol de la salariée, preuve issue d’une caméra de surveillance, a été écarté par les juges.
Information impérative du salarié
Aux termes de l’article L1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. L’employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés (même si le salarié n’ignore pas l’existence des caméras vidéo en raison de leur visibilité).
Dans l’affaire soumise, l’employeur ne rapportait pas la preuve qu’il avait procédé à l’information individuelle de la salariée sur l’existence du dispositif de vidéosurveillance et de sa finalité, quand bien même la présence des caméras ne pouvait être méconnue de la salariée au vu de la taille des lieux, de la disposition de l’écran moniteur et de l’affichette d’information disposée sur un pilier.
L’information individuelle des salariés est requise lors que le dispositif a pour finalité de contrôler l’activité des salariés et que cette information doit également porter sur les finalités du dispositif qui ne comprennent pas seulement la surveillance de la clientèle.
Contrôle du principe de proportionnalité
Aux termes de l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l’espèce, le plan produit par l’employeur révélait la présence de huit caméras dans les lieux, soit plus de caméras que de salariés présents, lesdites caméras couvrant l’ensemble du local d’activité, à l’exception de la réserve avec toilettes et casiers personnels.
Ce dispositif a été jugé disproportionné au but recherché, à savoir la surveillance des locaux et la lutte contre le vol. Le nombre excessif de caméras eu égard à la superficie des lieux et au nombre de salariés, a pour conséquence une surveillance quasi permanente des salariés à l’exception d’angles morts et de la réserve avec casiers personnels et toilettes. Le dispositif de vidéosurveillance était illicite.
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