Les marques de certifications (Qualifelec) sont protégées contre toute contefaçon. L’usurpation non autorisée est sanctionnable.
Selon l’article L. 715-6 du code de la propriété intellectuelle, “Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.” L’article L. 715-7 du même code prévoit que “Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public. Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle.” Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Toutefois, si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, point 55 ; CJUE, 30 avril 2020, C- 772/18, A c/ B, point 23). |
→ Résumé de l’affaireL’association Qualifelec accuse la société Aquathermic d’avoir reproduit sa marque sur son site internet sans autorisation. Malgré les mises en demeure, la société Aquathermic n’a pas cessé cette exploitation. L’association Qualifelec demande au juge des référés d’interdire à la société Aquathermic de poursuivre les actes de contrefaçon, sous astreinte, et de la condamner à payer des dommages et intérêts. La société Aquathermic n’ayant pas comparu à l’audience, l’affaire a été plaidée en son absence.
|
→ Les points essentielsMOTIFS DE L’ORDONNANCEEn application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. VALIDITÉ DE LA MARQUE COLLECTIVELe caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. CONTREFAÇON DE LA MARQUE COLLECTIVEAux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; DÉCISION DE LA JURIDICTIONL’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale. En l’espèce, l’association QUALIFELEC justifie de ses droits sur la marque collective française n°1609713 par la production du certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI et ses déclarations de renouvellement effectuées. La société Aquathermic a été condamnée à cesser l’usage de la marque Qualifelec et à payer des dommages et intérêts. |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle Article 472 du code de procédure civile: Article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 715-6 du code de la propriété intellectuelle: Article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS
|