Des anciens salariés qui fondent leur société et utilisent les outils de calcul de leur ancien employeur (tableur Excel pour calculer le coût des travaux dans le cadre des contrats de construction de Maisons individuelles) s’exposent à une condamnation pour concurrence déloyale.
Un tableur peut également être qualifié de base de données et bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, en application de l’article L.l12-3 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que par les choix du créateur dans la construction de la base et l’organisation des données, il constitue une création intellectuelle. La preuve de l’atteinte peut être établie par voie d’ordonnance sur requête mais cette dernière doit être circonscrite. Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, ‘L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse’. L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver oud’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Nos conseils : 1. Attention à bien établir un motif légitime pour demander une mesure d’instruction, en prouvant l’existence d’un litige potentiel et le besoin d’éléments de preuve pour une éventuelle procédure judiciaire. 2. Il est recommandé de limiter la mesure d’instruction dans le temps et dans son objet, afin de garantir sa proportionnalité et de préserver le secret des affaires. 3. Veillez à ce que la mesure ordonnée soit suffisamment circonscrite pour éviter une atteinte aux droits des parties et respecter les dispositions légales en vigueur. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la SAS Maisons MCA et son président M. [S] [C] d’une part, et la Sarl Aquitaine Habitat d’autre part. Les premiers ont accusé la Sarl Aquitaine Habitat d’avoir utilisé un fichier de base de données créé par M. [C] de manière illégale, constituant ainsi une concurrence déloyale et un acte de parasitisme. Suite à une ordonnance autorisant un constat, la Sarl Aquitaine Habitat a demandé en référé la rétractation de cette ordonnance, demande qui a été rejetée par le juge des référés. La Sarl Aquitaine Habitat a fait appel de cette décision. L’affaire a été fixée pour être plaidée à une audience ultérieure, mais les conclusions tardives de la Sarl Aquitaine Habitat ont été déclarées irrecevables. La Sarl Aquitaine Habitat a ensuite formulé de nouvelles demandes, notamment la restitution des documents et données informatiques copiés lors du constat, sous astreinte.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONIl sera donné acte à la Selarl Philae et à la Selarl Ajilink [X] de leur intervention volontaire à l’instance en qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la Sarl AquitaineHabitat. Rejet de la demande de rétractationAux termes de l’ordonnance entreprise, la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la SAS Maisons MCA et M. [C] à faire rechercher, depuis le 20 mai 2010, tous dossiers, fichiers informatiques, documents, correspondances, y compris électroniques, en procédant à la recherche par mots-clés, prendre copie et dresser constat a été rejetée. Conditions de l’article 145 du code de procédure civileAux termes de l’article 493 du code de procédure civile, ‘L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse’. Existence d’un motif légitimePour qu’un motif soit légitime, le demandeur doit établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin, à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut, l’article 145 du code de procédure civile n’exigeant pas que le demandeur établissent le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Caractère proportionné de la mesure ordonnéeEn conséquence, la mesure d’instruction ordonnée n’est pas suffisamment circonscrite ni dans le temps ni quant à son objet et s’apparente à une mesure générale d’investigation pouvant entraîner une atteinte aux secret des affaires par la communication de documents protégés à ce titre par l’article L151-1 du code de commerce, excédant ainsi les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile en sorte qu’elle n’est pas admissible. Mesures accessoiresPartie perdante, la SAS MCA et M. [C] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Aquitaine Habitat au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Maisons MCA et M. [C] seront condamnés au paiement d’une somme de 1500 euros à intimé sur ce fondement. Les montants alloués dans cette affaire: – 1500 euros alloués à la Sarl Aquitaine Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– 500 euros par jour de retard sous astreinte à la SAS Maisons MCA et à M. [S] [C] pour la restitution des documents et données informatiques – Frais de dépens de première instance et d’appel à la charge de la SAS Maisons MCA et de M. [S] [C] |
→ Réglementation applicable– Article 493 du code de procédure civile
– Article 145 du code de procédure civile – Article 954 du code de procédure civile – Article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle – Article L151-1 du code de commerce – Article 700 du code de procédure civile Texte de l’article 493 du code de procédure civile: Texte de l’article 145 du code de procédure civile: Texte de l’article 954 du code de procédure civile: Texte de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article L151-1 du code de commerce: Texte de l’article 700 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
– Me Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT – Me [I] [L] de la SELARL PHILAE – M. [O] [X] de la SELARL AJILINK [X] |