Trottinette défectueuse: qui est responsable ?

Notez ce point juridique

Le client qui prend en location une trottinette mise en libre service par une société, en a le contrôle, l’usage et la direction, le transfert de la garde étant réalisé par la prise en main de la trottinette.

Dès lors la responsabilité de la société au regard des dispositions des articles 1709, 1720 et 1721 du code civil doit être appréciée au regard de la responsabilité du conducteur compte tenu de son obligation de prudence, notamment au regard de la nature particulière de la location de trottinettes électriques, engins loués à plusieurs personnes au cours d’une même journée et qui s’exposent au risque d’être souvent détériorés.


Le 18 juin 2019, M. [P] [R] a subi un accident en utilisant une trottinette électrique louée auprès de la société VOI Technology. Il a rencontré un problème avec le guidon de la trottinette, qui nécessitait d’être maintenu dans une position spécifique pour fonctionner correctement. Suite à cet incident, M. [R] a souffert d’une fracture au genou gauche nécessitant une intervention chirurgicale et un arrêt de travail prolongé jusqu’au 20 octobre 2019.

M. [R] a tenté de résoudre le problème à l’amiable avec VOI Technology, mais la société a répondu tardivement, le 24 octobre 2019, affirmant après inspection que la trottinette ne présentait aucun défaut pouvant causer l’accident.

Face à cette situation, M. [R] a engagé une action en justice contre VOI Technology le 9 juillet 2020, demandant au tribunal de reconnaître la responsabilité de la société dans l’accident et de lui accorder une provision de 50 000 euros pour couvrir ses dommages, ainsi que la réalisation d’une expertise médicale détaillée pour évaluer ses préjudices.

VOI Technology a contesté ces demandes, plaidant pour que M. [R] soit débouté de toutes ses prétentions, y compris les demandes d’expertise médicale et d’indemnisation. La société a également formulé une demande reconventionnelle pour réparation du préjudice causé par des actes de dénigrement, réclamant 5 000 euros.

La CPAM de [Localité 8], intervenant volontairement dans l’affaire, a demandé la condamnation de VOI Technology à lui rembourser plus de 30 000 euros pour les prestations versées à M. [R], ainsi que d’autres frais liés à sa gestion du dossier.

L’affaire a été clôturée le 12 décembre 2023, plaidée le 16 janvier 2024, et est actuellement en délibéré.

La primauté des conditions générales de location

En l’espèce, le locataire a souscrit un compte utilisateur sur l’application VOI qui détaille les conditions d’utilisation de ses services et parmi celles-ci les conditions d’utilisation de ses véhicules.

Parmi ces conditions l’article 1.4 indique : “ conditions requises pour l’utilisation des services et des véhicules … vous devrez réaliser une vérification sommaire de la sécurité du véhicule avant de l’utiliser, par une inspection visuelle, vérification de la réserve de batterie et la vérification du bon fonctionnement des freins. Vous ne devez pas utiliser le véhicule en cas de problèmes visibles ( tels que, notamment, dommages apparents des roues, des freins, des feux ou du cadre du véhicule, problèmes liés au niveau de batterie, signes d’usure inhabituels ou excessifs de toute nature, ou tout autre dommage apparent du véhicule ou défaut de véhicule. Si vous remarquez un quelconque problème de ce type vous ne devez pas l’utiliser”

Contexte de l’affaire

M. [R] a été victime d’un accident avec une trottinette électrique de la société VOI Technology. Il a engagé une procédure judiciaire pour obtenir réparation de son préjudice.

Arguments de M. [R]

M. [R] soutient que la trottinette était défectueuse et que la société VOI Technology n’a pas respecté ses obligations de loueur. Il se base sur des témoignages et des fondements juridiques pour appuyer sa demande.

Arguments de la société VOI Technology

La société VOI Technology conteste les allégations de M. [R] et affirme avoir respecté ses obligations. Elle soulève des arguments pour rejeter la demande de réparation de M. [R].

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties et a conclu que la responsabilité de la société VOI Technology ne pouvait être engagée. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de la société VOI Technology pour diffamation.

Conclusion

M. [R] et la CPAM de [Localité 8] ont été déboutés de leurs demandes et condamnés à verser une somme à la société VOI Technology. La demande reconventionnelle de la société a également été rejetée.

– M. [P] [R] : 0€ (débouté de toutes ses demandes)
– CPAM de [Localité 8] : 0€ (déboutée de toutes ses demandes)
– Société VOI Technology : 2000€ (somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile)
– Frais de justice (dépens) : à la charge de M. [P] [R] et la CPAM de [Localité 8], profitant à Maître Fabienne PANNEAU


Réglementation applicable

Les dispositions de la loi du juillet 1985, dans son article 1er “ les dispositions du présent chapitre, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des vies qu leur sont propres”. Or, il est constant que cette loi ne s’applique pas quand aucun tiers n’est impliqué et qu’en l’espèce M. [R] était le conducteur de la trottinette quand il a chuté sans qu’un véhicule tiers ne soit impliqué. En outre cette loi n’est pas non plus applicable en ce qui concerne les trottinettes électriques qui sont définies, selon un décret du 23 octobre 2019, tout comme les patinettes électriques, les gyropodes, les mono roues et les hoverboards, comme “ un engin de déplacement personnalisé” qui est défini comme “un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6km/heure et ne dépasse pas 25km/h”, le décret précisant encore que “en agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 50km/h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée”. Il se déduit de ces éléments que M. [R] ne peut invoquer à l’appui de sa demande les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni celles de de l’article L211-1 du code des assurances qui s’appliquent uniquement pour les dommages causés aux tiers ; quant à l’obligation d’information du professionnel loueur de véhicules d’informer ses clients qu’ils peuvent souscrire une assurance personnelle couvrant ses dommages personnels ( article 2 de l’arrêté du 17 mars 2015), l’article 4 des conditions générales d’utilisation de VOI mentionne que cette dernière a conclu une police d’assurance avec AXA et si le requérant affirme que cette clause a été insérée postérieurement à l’accident il n’en apporte pas la preuve puisqu’aucune date n’est précisée et qu’en tout état de cause un tel manquement ne saurait équivaloir à la totalité de son préjudice, s’agissant d’une simple perte de chance de souscrire une assurance personnelle.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats
– Maître Fabienne PANNEAU de DLA Piper France LLP
– Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Défectuosité de la trottinette
– Témoignage de M. [Z]
– Contrat de louage
– Obligations de la société VOI Technology
– Code civil
– Loi du 5 juillet 1985
– Obligation d’assurance
– Obligation d’information du professionnel
– Responsabilité de la société VOI Technology
– Responsabilité de M. [R]
– Faute d’imprudence
– Réparation du préjudice
– Réseau public
– Propos injurieux
– Allocation de dommages et intérêts
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens

– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un tribunal.
– Défectuosité de la trottinette : Situation où la trottinette présente un défaut de fabrication ou de fonctionnement, rendant son utilisation dangereuse ou inappropriée.
– Témoignage de M. [Z] : Déclaration faite par M. [Z] devant une autorité judiciaire ou lors d’une enquête, servant de preuve ou d’information.
– Contrat de louage : Accord légal par lequel une partie (le bailleur) s’engage à fournir à l’autre partie (le locataire) la jouissance d’un bien moyennant un prix convenu.
– Obligations de la société VOI Technology : Responsabilités légales de VOI Technology, notamment en matière de sécurité et de conformité des trottinettes qu’elle met à disposition.
– Code civil : Recueil organisé de règles juridiques régissant les droits et les obligations des personnes, des biens et des relations privées.
– Loi du 5 juillet 1985 : Loi relative à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
– Obligation d’assurance : Nécessité légale pour certaines parties, souvent dans le cadre de leurs activités professionnelles, de souscrire une assurance pour couvrir d’éventuels dommages ou responsabilités.
– Obligation d’information du professionnel : Devoir pour les professionnels de fournir toutes les informations nécessaires et pertinentes sur les produits ou services offerts, permettant aux consommateurs de prendre des décisions éclairées.
– Responsabilité de la société VOI Technology : Ensemble des obligations légales de VOI Technology en cas de dommage causé par ses produits ou services.
– Responsabilité de M. [R] : Ensemble des obligations légales incombant à M. [R] en cas de dommage causé par ses actions ou négligences.
– Faute d’imprudence : Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, généralement caractérisé par un comportement négligent ou irresponsable.
– Réparation du préjudice : Compensation financière ou autre forme de restitution destinée à couvrir les dommages subis par une victime.
– Réseau public : Ensemble des infrastructures et services gérés par l’État ou les collectivités locales, accessibles au public.
– Propos injurieux : Paroles ou expressions offensantes qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.
– Allocation de dommages et intérêts : Somme d’argent accordée par un tribunal à une partie lésée pour compenser les préjudices subis.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale permettant à une partie dans un procès de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante d’un procès, incluant les coûts liés à l’administration de la justice.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 20/06223

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Juillet 2020

DEBOUTE

MR

JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représenté par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D400

DÉFENDERESSE

La SOCIÉTÉ VOI TECHNOLOGY
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Fabienne PANNEAU de DLA Piper France LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235

PARTIE INTERVENANTE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 20/06223

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Président de la formation

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.

JUGEMENT

– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2019, M. [P] [R], qui avait loué une trottinette électrique auprès de la société VOI Technology, a chuté alors qu’il circulait [Adresse 3]. Il expose qu’il a constaté un problème “ de jeu dans le guidon”, que “ la trottinette avait tendance à s’arrêter quand le guidon n’était pas maintenu dans une position spécifique”. Il a été diagnostiqué , au niveau du genou gauche, une fracture articulaire du plateau tibial latérale discrètement déplacée avec refend de la métaphyse médiale , dont il a été opéré le 20 juin. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 20 octobre. Estimant que la trottinette était défectueuse il explique qu’il a vainement tenté de trouver une solution amiable avec la société VOI Technology, alors qu’il lui a envoyé de nombreux mails afin qu’elle examine la trottinette et que ce n’est que le 24 octobre qu’elle lui a répondu que “ suite à une inspection minutieuse de la trottinette 6F3H, nous n’avons trouvé aucun défaut ni autre signe indiquant que la trottinette aurait pu causer les dommages allégués”.

C’est ainsi que par assignation délivrée le 9 juillet 2020 à la société VOI Technology, suivie de conclusions n°7 signifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande au tribunal :

“ Vus les articles 1217, 1231-1, 1709, 1720 et 1721 du Code civil,
Vu l’article L.211-1 du Code des assurances,
Vu l’article 2 de l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information précontractuelle des consommateurs et à la publicité des prix des prestations de location de véhicules,
Vu l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vus les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,

Vus les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Il est demande au Tribunal judiciaire de PARIS pour les causes et raisons sus-énoncées de :

– JUGER que Monsieur [P] [R] est recevable et bien fondé en ses demandes,

– JUGER que la Société VOI Technology est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [P] [R] le 18 juin 2019,

– CONDAMNER la Société VOI Technology à verser à Monsieur [P] [R] une provision de 50.000,00€,

– CONFIER à tel Médecin Expert orthopédiste qu’il plaira à la Commission de désigner de réaliser une expertise médicale de Monsieur [P] [R] avec la mission suivante :

– Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.

– Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,

– Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.

– A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :

– Les circonstances du fait dommageable initial

– Les lésions initiales

– Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins

Sur les dommages subis :

• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent aVOIr une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

• À l’issue de cet examen et, au besoin après aVOIr recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
– La réalité des lésions initiales
– La réalité de l’état séquellaire
– L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur

Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :

• Consolidation

Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de reVOIr la victime ;

Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice

• Déficit fonctionnel

– Temporaire

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).

– Permanent

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent  ;

Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :

– L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;

– Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;

– L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;

• Assistance par tierce personne avant et après consolidation

Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;

Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire

Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;

• Dépenses de santé

Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;

Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;

• Frais de logement adapté

Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;

Le cas échéant, le décrire ;

Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;

• Frais de véhicule adapté

Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;

Le cas échéant, le décrire ;

• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence
professionnelle)

– Préjudice professionnel avant consolidation

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 30

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;

Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi

– Préjudice professionnel après consolidation

Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
– une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
– un changement d’activité professionnelle
– une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
– une restriction dans l’accès à une activité professionnelle

Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
– une obligation de formation pour un reclassement professionnel
– une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
– une dévalorisation sur le marché du travail
– une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
– une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion
professionnelles

Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.

• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;

Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;

Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).

• Souffrances endurées

Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;

Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

• Préjudice esthétique

– Temporaire

Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.

– Permanent

Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;

Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;

• Préjudice d’agrément

Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.

• Préjudice sexuel

Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de
reproduction) ;

• Préjudice d’établissement

Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :

– une perte d’espoir,
– une perte de chance,
– une perte de toute possibilité

• Préjudice évolutif

Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.

• Préjudices permanents exceptionnels

– Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;

– Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

– Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

– Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.

– REJETER la demande reconventionnelle de la Société VOI Technology,

– CONDAMNER la Société VOI Technology à verser la somme de 3.000,00 € à Monsieur [P] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– CONDAMNER la Société VOI Technology aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Solveig FRAISSE par application de l’article 699 du Code de procédure civile,

– ORDONNER l’exécution provisoire la décision à intervenir”

Par conclusions n°4 signifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société VOI Technology demande au tribunal de :

“ DEBOUTER M. [P] [R] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, en ce compris de sa demande d’expertise médicale et de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTER la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire
DEBOUTER M. [P] [R] de sa demande d’expertise médicale et de paiement d’une provision ;
DEBOUTER la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
ACCUEILLIR la société VOI Technology en sa demande reconventionnelle, l’y juger recevable et bien fondée ;
CONDAMNER M. [P] [R] à payer à la société VOI Technology la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice causé par les actes de dénigrement ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes de M. [P] [R] ainsi que sur celles de la CPAM;
CONDAMNER in solidum la CPAM de [Localité 8] et M. [P] [R] à payer à la société VOI Technology la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER en outre in solidum aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de M° [C] [X] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”

Par conclusions n°2 signifiées le 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM demande au tribunal de :

“• RECEVOIR la CPAM de [Localité 8] en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;

EN CONSEQUENCE,

• CONDAMNER la société VOI Technology à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 30.413,83 € au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Monsieur [P] [R] ; toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et notamment au titre de l’hospitalisation du 24 mars 2021 en cours de chiffrage, et de l’absence de consolidation à ce jour ;

• DIRE que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter des présentes écritures soit du 17 mai 2023 ;

• IMPUTER la provision qui sera allouée à Monsieur [R] sur les postes de préjudices qui n’ont pas été préalablement indemnisés par la CPAM de [Localité 8] ;

• CONDAMNER la société VOI Technology à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1.162 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

• CONDAMNER la société VOI Technology à verser à la CPAM de [Localité 8], la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• CONDAMNER la société VOI Technology en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

• RAPPELER l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.”

L’affaire a été clôturée le 12 décembre 2023, plaidée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [R] explique que la trottinette était bien défectueuse et qu’il n’a jamais reçu de réponse sérieuse aux nombreux mails envoyés à la société VOI Technology, laquelle aurait d’ailleurs implicitement reconnu la défaillance technique par courrier du 2 juillet 2019 pour finalement la contester le 24 octobre 2019. Il fonde sa demande sur un témoignage, celui de M. [Z], qui a indiqué dans une attestation du 29 novembre 2019 : “ j’ai assité à la chute de monsieur [R] au niveau du [Adresse 3]. Je l’ai vu chuter sans aucune raison apparente. Je me suis alors arrêté et lui ai porté secours avec d’autres personnes. Je me suis étonné auprès de M. [R] de sa chute et il m’a indiqué qu’il y avait un problème et que la trottinette s’était stoppée d’un coup ce qui avait provoqué sa chute. M. [R] m’a précisé que la trottinette lui avait posé des problèmes à plusieurs reprises pendant son trajet.”
Sa demande repose par ailleurs sur plusieurs fondements juridiques :
– l’article 1709 du code civil qui définitle contrat de louage, contrat que la société VOI Technology n’a pas honoré puisqu’elle a mis à sa disposition un bien défectueux. Il se réfère à la réponse de cette société le 2 juillet 2019: “ la trottinette a été envoyée au dépôt où elle a d’abord subi une série de tests afin de voir s’il était possible de la réparer pour une remise en circulation. Les tests sont toujours en cours. Si les tests se révèlent positifs et une réparation est possible, elle sera alors réparée, de nouveau testée, et nous la remettrons en circulation si la seconde série de tests effectués est aussi positive. Dans le cas contraire, la trottinette ne sera pas réparée et nous ne la remettrons pas en circulation ( la trottinette comme ses composants). Il est important pour nous de faire de tests en plus des réparations puisque certains problèmes peuvent être invisibles et indétectables”.
M. [R] fait alors observer que la société VOI ne produit ni le carnet d’entretien, ni le rapport des résultats des tests et qu’elle échoue donc à démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations de loueur.
– l’article 1720 alinéa 1er du code civil qui dispose que “ le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce” et l’article 1721 qui dispose que “ il est dû une garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.” .
– la loi du 5 juillet 1985 qui serait applicable aux trottinettes électriques puisqu’il s’agit de véhicules terrestres à moteur selon la jurisprudence qui retient qu’il s’agit d’engins qui avancent du seul fait du moteur dont il sont dotés. La fédération Française des Assurances considère de ce fait que leurs utilisateurs sont soumis à l’obligation d’assurance prévue par l’article L211-1 du code des asssurances et il appartient, selon le requérant, au professionnel de prévenir ses clients qu’ils doivent souscrire une assurance.
– l’obligation d’information du professionnel vis à vis de son client, notamment quant à son obligation de l’informer de la nécessité de s’assurer, notamment pour ses préjudices corporels, y compris quand l’offre de location est proposée en ligne.
– l’article 1217 du code civil qui dispose que “ la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut: … demander réparation des conséquences de l’inexécution”.

Pour sa part la société VOI Technology fait valoir :
– A titre principal, que M. [R] ne démontre pas l’implication de la trottinette dans l’accident, ses seules déclarations étant insuffisantes. Elle observe qu’il se fonde sur une attestation établie plus de cinq mois après les faits, qui relate un accident du 19 juin 2019 alors qu’il s’est produit le 18 juin, et qui décrit les faits de manière très vague.
– A titre subsidiaire, qu’elle n’a nullement manqué à ses obligations. Elle estime que le requérant ne démontre pas que la trottinette aurait présenté un quelconque défaut avant son utilisation, notamment au niveau du guidon et que, contrairement à ce qu’il affirme, elle n’a jamais reconnu une défectuosité, mais au contraire indiqué qu’elle n’avait trouvé “ aucun défaut ni autre signe indiquant que la trottinette aurait pu causer les dommages allégués”. Elle affirme qu’il ne démontre pas plus qu’elle aurait manqué à son obligation continue d’entretien, alors que la trottinette en cause n’avait pas fait l’objet de signalement, pas plus qu’il ne démontre qu’elle aurait manqué à son obligation d’entretien puisqu’elle l’a envoyée au dépôt et mis en place une batterie de tests qui s’est avérée négative.
– Elle conteste toute référence à la loi du 5 juillet 1985 car le décret en date du 23 octobre 2019 en a exclu les trottinettes électriques, mais aussi les patinettes électriques, les gyropodes et les mono roues, et par voie de conséquence toute référence aux obligations d’information applicables aux loueurs de voitures. De plus, elle fait observer que l’article 4 des conditions d’utilisation de la trottinette prévoit que tout utilisateur peut télécharger une assurance couvrant tous accidents, dommages ou blessures, ce dont il résulte que M. [R], qui n’a pas conclu cette assurance, n’est pas fondé, à supposer que la responsabilité de VOI soit engagée, à solliciter la réparation de l’intégralité de son dommage, mais seulement une perte de chance de n’avoir pas souscrit une assurance additionnelle. Quant aux dispositions de l’article L 221-1 du code des assurances elle seraient inapplicables en l’espèce puisque M. [R] était le conducteur et gardien de la trottinette et qu’il n’y a pas de tiers victime.
– elle estime encore que M. [R] avait pris le contrôle, l’usage et la direction de la trottinette et qu’il aurait pu prévenir le dommage puisqu’il indique avoir “ d’emblée constaté un problème de jeu dans le guidon” et précisé que “ la trottinette avait tendance à s’arrêter quand le guidon n’était pas maintenu dans une position spécifique” et que malgré tout il a choisi de “poursuivre sa route avec ledit engin” pendant 15 minutes, avant qu’il ne s’arrête brusquement, manquant ainsi à toute obligation de prudence, alors que l’article 4 des conditions d’utilisation prescrivent une telle prudence. Elle considère donc que le requérant était seul gardien de la trottinette et que ce fait exclut sa responsabilité tant en sa qualité de loueur qu’au titre de la loi du 5 juillet 1985, celle du requérant étant en revanche engagée du fait de sa négligence ou imprudence fautive.

L’affaire a été cloturée le 12 décembre 2023, plaidée à l’audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.

Il convient en premier lieu de constater que la survenance de l’accident n’est pas sérieusement contestable, qu’elle résulte du témoignage suffisamment précis de M. [Z], même s’il y a une erreur d’une journée sur la date, et des nombreux échanges entre la victime et la société VOI Technology qui n’a contesté à aucun moment la survenance de l’accident.

En second lieu il est rappelé qu’aux termes des dispositions de la loi du juillet 1985, dans son article 1er “ les dispositions du présent chapitre, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des vies qu leur sont propres”. Or, il est constant que cette loi ne s’applique pas quand aucun tiers n’est impliqué et qu’en l’espèce M. [R] était le conducteur de la trottinette quand il a chuté sans qu’un véhicule tiers ne soit impliqué. En outre cette loi n’est pas non plus applicable en ce qui concerne les trottinettes électriques qui sont définies, selon un décret du 23 octobre 2019, tout comme les patinettes électriques, les gyropodes, les mono roues et les hoverboards, comme “ un engin de déplacement personnalisé” qui est défini comme “un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6km/heure et ne dépasse pas 25km/h”, le décret précisant encore que “en agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 50km/h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée”. Il se déduit de ces éléments que M. [R] ne peut invoquer à l’appui de sa demande les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni celles de de l’article L211-1 du code des assurances qui s’appliquent uniquement pour les dommages causés aux tiers ; quant à l’obligation d’information du professionnel loueur de véhicules d’informer ses clients qu’ils peuvent souscrire une assurance personnelle couvrant ses dommages personnels ( article 2 de l’arrêté du 17 mars 2015), l’article 4 des conditions générales d’utilisation de VOI mentionne que cette dernière a conclu une police d’assurance avec AXA et si le requérant affirme que cette clause a été insérée postérieurement à l’accident il n’en apporte pas la preuve puisqu’aucune date n’est précisée et qu’en tout état de cause un tel manquement ne saurait équivaloir à la totalité de son préjudice, s’agissant d’une simple perte de chance de souscrire une assurance personnelle.

Par ailleurs il n’est pas contestable que lors de l’accident M. [R], qui avait pris en location une trottinette mise en libre service par la société VOI, en avait le contrôle, l’usage et la direction, le transfert de la garde étant réalisé par la prise en main de la trottinette. Dès lors la responsabilité de la société VOI au regard des dispositions des articles 1709, 1720 et 1721 du code civil doit être appréciée au regard de la responsabilité de M. [R]compte tenu de son obligation de prudence, notamment au regard de la nature particulière de la location de trottinettes électriques, engins loués à plusieurs personnes au cours d’une même journée et qui s’exposent au risque d’être souvent détériorés. A cet égard M. [R] a souscrit un compte utilisateur sur l’application VOI qui détaille les conditions d’utilisation de ses services et parmi celles-ci les conditions d’utilisation de ses véhicules. Parmi ces conditions l’article 1.4 indique : “ conditions requises pour l’utilisation des services et des véhicules … vous devrez réaliser une vérification sommaire de la sécurité du véhicule avant de l’utiliser, par une inspection visuelle, vérification de la réserve de batterie et la vérification du bon fonctionnement des freins. Vous ne devez pas utiliser le véhicule en cas de problèmes visibles ( tels que, notamment, dommages apparents des roues, des freins, des feux ou du cadre du véhicule, problèmes liés au niveau de batterie, signes d’usure inhabituels ou excessifs de toute nature, ou tout autre dommage apparent du véhicule ou défaut de véhicule. Si vous remarquez un quelconque problème de ce type vous ne devez pas l’utiliser”. Or, dans les conclusions du requérant il est indiqué “ Il a d’emblée constaté un problème de jeu dans le guidon et que “ la trottinette avait tendance à s’arrêter quand le guidon n’était pas maintenu dans une position spécifique”… Ila toutefois poursuivi sa route avec le dit engin. Au cours de son trajet, il a constaté deux premiers incidents de fonctionnement de l’engin. Puis, après environ 15 minutes d’utilisation, l’appareil s’est arrêté brusquement, le faisant chuter brutalement vers l’avant”. Il résulte de ces constatations que M. [R] a rapidement pris conscience que la trottinette était potentiellement défectueuse mais qu’il a tout de même choisi de poursuivre sa route, en contravention avec les dispositions de l’article 1.4 du contrat souscrit, commettant ainsi une faute d’imprudence caractérisée à l’origine de son propre préjudice.
Il s’en suit que M. [R], tout comme la CPAM de [Localité 8], seront déboutées de leurs entières demandes.

A titre reconventionnel la société VOI considère que le requérant a tenu à son égard sur un réseau public des propos tendant à la dénigrer et portant un discrédit sur ses produits, justifiant l’allocation de la somme de 5000€ en réparation. Il est fait référence à 5 publications sur un réseau social ( M. [R], [E] [W], [N] [U], [T] [G], V3) qui expriment un mécontentement sur les trottinettes ou scooters VOI. Toutefois aucun de ces commentaires ne comportent de propos injurieux ou jetant discrédit sur cette société et ne font qu’exprimer une opinion sur leur expérience et conformes à ce qui est acceptable dans un débat public ouvert sur les réseaux sociaux. La demande sera par conséquent rejetée.

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile M. [R] et la CPAM de [Localité 8] paieront in solidum à la société VOI Technology la somme de 2000€. Ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne PANNEAU.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE M. [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société VOI Technology de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE in solidum M.[P] [R] et la CPAM de [Localité 8] à payer à la société VOI Technology la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et la CPAM de [Localité 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne PANNEAU.

Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.

La GreffièreLe Président

Erell GUILLOUËTOlivier NOËL

 

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