Travail dissimulé : la prescription de l’action

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En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.

Nos Conseils:

– Il est important de contester le solde de tout compte si vous estimez qu’il n’est pas correct, afin de protéger vos droits.

– Si vous avez des demandes spécifiques à faire valoir, assurez-vous qu’elles soient clairement énoncées et justifiées pour augmenter vos chances de succès.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un salarié, M. [M], qui conteste la manière dont son contrat de travail a été exécuté. Il invoque le coemploi et le prêt illicite de main d’œuvre, ainsi que le travail dissimulé.

Concernant le coemploi et le prêt illicite de main d’œuvre, la cour estime que l’action est prescrite car le salarié a eu connaissance des faits dénoncés plus de deux ans avant d’engager une action en justice.

En ce qui concerne le travail dissimulé, la cour considère que l’action n’est pas prescrite et examine si l’employeur a agi intentionnellement pour dissimuler l’emploi salarié. Après analyse des éléments fournis, la cour conclut que la demande de travail dissimulé est mal fondée et la rejette.

En ce qui concerne les demandes de rappel de salaire, la cour constate que l’employeur n’a pas fourni les éléments nécessaires pour prouver le calcul de la rémunération variable du salarié. Par conséquent, la cour accorde au salarié un rappel de rémunération variable avec intérêts.

Enfin, la cour rejette les demandes accessoires des parties et condamne la société Résidences picardes aux dépens et à verser une somme au salarié au titre des frais de procédure.

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