Téléconsultation en ligne illicite : affaire arretmaladie.fr

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La Caisse nationale de l’assurance maladie a obtenu en référé la fermeture du site  arretmaladie.fr basé en Allemagne au titre de la délivrance d’arrêts maladie illicites (téléconsultations illicites).  

L’affaire reste toutefois en suspens, les conditions posées par  l’article 688 du code de procédure civile relatif aux notifications des actes à l’étranger, qui reprend les dispositions de l’article 15 de la convention de La Haye et celles de l’article 22 du règlement (UE) 2020/1784, n’ayant pas été respectées. 

CNAM c/ Docteursecu

La Caisse nationale de l’assurance maladie, établissement public national à caractère administratif, gère les branches maladie (risques maladie, maternité, invalidité et décès) et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de l’Assurance maladie. 

Depuis 2018 en Allemagne, la société Dr. [W] AU-Schein GmbH procède à la délivrance en ligne de certificats d’incapacité, service élargi aux certificats d’auto test Corona et aux ordonnances de médicaments. Ce service serait, aux termes de la communication de l’entreprise par voie de presse, basé sur des questionnaires intelligents vérifiés par des médecins avec ou sans Chat vidéo. 

Elle a étendu son offre de téléconsultation en ligne au territoire français, sur le site arretmaladie.fr. 

Fermeture définitive du site www.arretmaladie.fr

L’office central de la concurrence, organisme de régulation allemand puis les juridictions allemandes ont les 19 novembre 2019, 21 juillet 2020 et 19 octobre 2021 condamné la pratique de délivrance de certificat sans examen médical, interdisant à l’entreprise de faire de la publicité pour la délivrance de certificat de test sans contact avec un médecin. Saisi par des actes extra-judiciaires en date des 24 et 27 janvier 2020 délivrés à la requête de la CNAM et du conseil national de l’ordre des médecins et statuant au contradictoire des sociétés Dr. [W] AU-Schein GmbH, de la société Docteursecu (défenderesses), de la Caisse centrale de la mutualité agricole et de la fédération nationale de la Mutualité française (intervenantes volontaires), le tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu en état de référé (article 487 du code de procédure civile) le 6 novembre 2020, a notamment renvoyé les parties à se pouvoir devant le juge du fond ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent par provision, a notamment ordonné la société Dr. [W] AU-Schein GmbH de procéder, dans les quinze jours de la signification de sa décision et sous astreinte, à la fermeture définitive du site www.arretmaladie.fr, la société Docteursecu étant enjointe, sous les mêmes conditions, de procéder à la fermeture définitive de son site www.docteursecu.fr.

Notification des décisions à l’étranger 

En application de l’article 688 du code de procédure civile relatif aux notifications des actes à l’étranger, qui reprend les dispositions de l’article 15 de la convention de La Haye et celles de l’article 22 du règlement (UE) 2020/1784 : 

La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. 

Ce dernier alinéa, introduit la possibilité pour le juge de prendre des mesures sans attendre la preuve de la remise de l’acte introductif d’instance, mais celles-ci doivent être provisoires ou conservatoires, ce qui exclut que le juge puisse prendre des mesures – telle que la fermeture d’un site internet – dont le caractère provisoire ne serait pas garanti et qui sous couvert de mettre fin à un trouble manifestement illicite, donneraient définitivement satisfaction au demandeur, par leur caractère irréversible.

La CNAM n’a pu voir prises des mesures à l’encontre des sociétés Dr. [W] AU-Schein GmbH, Dr. [W] Limited et Find my doctor (private) limited alors qu’elle ne justifiait pas que l’acte d’appel leur a été effectivement et en temps utile remis. Elle n’a pu non plus prétendre leur voir ordonner de procéder à la fermeture de sites internet en application du dernier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile

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