Contexte des TravauxDe 2007 à 2008, des travaux de ravalement de façade, d’étanchéité des terrasses et de la toiture ont été réalisés sur un immeuble en copropriété à [Adresse 10] à [Localité 1]. Ces travaux ont été confiés à M. [J] [B] en tant que maître d’œuvre, à la société EITB pour le ravalement, et à la société Nice Charpente pour la zinguerie. Infiltrations dans l’Appartement de Mme [K]L’appartement de Mme [Z] [K] a subi des infiltrations d’eau provenant des terrasses supérieures, dont l’étanchéité avait été assurée par la société 06 Etanche Services. Expertise JudiciaireLe 11 mai 2012, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, initialement confiée à M. [G], puis à M. [Y], qui a remis son rapport le 30 mars 2018. Assignation en IndemnisationLe 21 novembre 2018, Mme [K] a assigné le syndicat des copropriétaires en indemnisation pour les préjudices liés aux infiltrations. Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 18/05306, a été jugée le 7 janvier 2022, et le syndicat a interjeté appel, la procédure étant en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Actions du Syndicat des CopropriétairesLe 8 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’assignation de Mme [K] et a assigné plusieurs parties, dont la SAS BET [J] [B] et son assureur, ainsi que d’autres entreprises impliquées, pour être relevé de toutes condamnations potentielles. Interventions ForcéesLe 6 janvier 2023, la société 06 Etanche a assigné en intervention forcée son assureur, la société L’Auxiliaire, ainsi que la société SMA, pour être garantie de toutes condamnations. Cette affaire a été jointe à l’instance principale. Incidents et Demandes de SursisLa société SMA a formé un incident le 18 janvier 2024, demandant à être mise hors de cause ou, subsidiairement, un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel. Elle a soutenu qu’elle ne pouvait être appelée en garantie pour des travaux antérieurs à son contrat d’assurance. Réactions des Autres PartiesLa société 06 Etanche a également demandé un sursis à statuer et a contesté la compétence du juge pour statuer sur la mise hors de cause de la société SMA. D’autres parties, comme Nice Charpente et SMABTP, ont exprimé des positions similaires, demandant un sursis à statuer. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe juge de la mise en état a statué que la demande de mise hors de cause de la société SMA ne relevait pas de sa compétence. Il a également décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel concernant l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires. Conclusion et Prochaines ÉtapesLe juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a réservé les dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mars 2025. |
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