Suspension de la Procédure en Attente d’Expertise Judiciaire

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Mandat de la société GUILL’EAU PISCINES

Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ont mandaté la société GUILL’EAU PISCINES pour la fourniture et la pose d’une piscine avec option volet, pour un montant de 19.020 euros TTC, selon une facture datée du 1er août 2022. Par la suite, un devis du 3 février 2023 a été établi pour l’installation d’un volet roulant de piscine, s’élevant à 8.138,40 euros.

Constatation des désordres et assignation

Face à des désordres constatés, les époux [Z] ont assigné la SASU GUILL’EAU PISCINES en référé le 27 octobre 2023, demandant une expertise ainsi qu’une provision de 10.000 euros. Le 22 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société GUILL’EAU PISCINES, désignant la SELARL ETUDE BALINCOURT comme liquidateur judiciaire.

Ordonnances de référé et expert judiciaire

Le 20 décembre 2023, le juge des référés a désigné un expert judiciaire, Monsieur [M] [U], et a rejeté la demande de provision des époux [Z]. Le 18 janvier 2024, ces derniers ont assigné en référé Monsieur [I] et la SELARL BALINCOURT pour déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 7 février 2024, et le 13 mars 2024, les dispositions de l’ordonnance du 20 décembre 2023 ont été rendues communes et opposables.

Nouvelle assignation et demandes d’indemnisation

Le 24 avril 2024, les époux [Z] ont assigné la SELARL BALINCOURT et Monsieur [I] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, invoquant des manquements dans la prestation de la piscine et demandant des indemnités pour les malfaçons et préjudices subis. Ils ont réclamé des sommes spécifiques pour le préjudice de jouissance, la reprise des désordres, et le préjudice moral, ainsi qu’une condamnation solidaire des défendeurs.

Demande de sursis à statuer

Le 7 mai 2024, les époux [Z] ont demandé un sursis à statuer en raison des opérations d’expertise judiciaire en cours. L’affaire a été retenue pour audience le 19 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 24 octobre 2024.

Motifs de la décision de sursis

Le juge a considéré qu’il était opportun de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, conformément à l’article 378 du code de procédure civile. Les dépens ont été réservés, et le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après la levée du sursis.

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