Société.com : la publication de données légales erronées

Notez ce point juridique

Afficher sur un site d’informations légales qu’une société est en liquidation alors qu’elle ne l’est pas est fautif mais il appartient au représentant légal d’établir son préjudice mais aussi le lien de causalité avec la baisse de son chiffre d’affaires.

En la cause, le dirigeant ne rapporte pas, en toute hypothèse, un quelconque commencement de preuve de ce que la mention du placement en liquidation judiciaire de son entreprise sur le site serait à l’origine d’un préjudice financier subi par son entreprise, seule conséquence dommageable qu’il invoque dans ses écritures.

1. Il est essentiel de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi, comme le prévoit l’article 9 du code de procédure civile. Il est donc important de rassembler et de présenter des éléments probants pour étayer ses demandes.

2. Lorsqu’on invoque un préjudice financier, il est crucial de fournir des éléments comptables précis démontrant la perte réelle de revenus subie après imputation des charges. Il est également nécessaire d’établir un lien de causalité clair entre la faute reprochée à la partie adverse et le préjudice subi.

3. En cas de demande indemnitaire, il est primordial de démontrer de manière convaincante que le préjudice allégué est directement imputable à l’acte ou à l’omission de la partie adverse. En l’absence de preuve suffisante, la demande risque d’être rejetée.


M. [D] [I], consultant et diagnostiqueur, a été placé en redressement judiciaire en 2013, puis en liquidation judiciaire en 2015, avant que la cour d’appel de Riom n’ordonne la poursuite du plan de redressement en 2016. Malgré cela, le site internet de la SAS Societe.com continuait de mentionner la liquidation de son entreprise. M. [I] a demandé la rectification de ces informations, affirmant que cela avait causé une baisse de son chiffre d’affaires. Il a assigné la SAS Societe.com en justice pour obtenir réparation. La SAS Societe.com conteste les faits et affirme avoir rectifié l’information rapidement après la demande de M. [I]. L’affaire a été plaidée en novembre 2023 et est en attente de délibéré.

Rejet de la pièce n° 2 communiquée par M. [I]

La SAS Societe.com a sollicité le rejet de la pièce n° 2 communiquée en demande, correspondant au procès-verbal de constat réalisé sur son site internet par un huissier de justice. Cependant, la société défenderesse n’a pas développé de moyen en fait caractérisant une atteinte à ses droits en raison de l’illisibilité alléguée de cette pièce. De plus, les constatations de l’huissier de justice sont suffisamment claires pour être exploitées. Ainsi, la demande de rejet de la pièce n° 2 est rejetée.

Demande indemnitaire de M. [I]

M. [I] a invoqué une baisse de son chiffre d’affaires pour l’année 2017 comme préjudice. Cependant, il n’a pas fourni d’éléments comptables déterminant la perte réelle de revenus subie après imputation de ses charges. De plus, il n’a pas établi de lien causal entre la publication reprochée à la SAS Societe.com et la baisse de chiffre d’affaires. Par conséquent, la demande indemnitaire de M. [I] est rejetée.

Autres demandes

M. [I] étant débouté, il sera condamné aux dépens et devra payer à la SAS Societe.com la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

– SAS Societe.com : 1.500 euros (article 700 du code de procédure civile)
– M. [D] [I] : aucune somme allouée
– M. [D] [I] : dépens


Réglementation applicable

L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS
– Me Sandrine MARTINET BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
– Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés

– Motifs
– Demandes
– Prétentions
– Code de procédure civile
– Pièce n°2
– Huissier de justice
– Constatations
– Preuve
– Faute
– Préjudice
– Responsabilité délictuelle
– Chiffre d’affaires
– Attestations
Expertise comptable
– Perte de revenus
– Lien de causalité
– Publication
– Liquidation judiciaire
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Exécution provisoire

– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un tribunal.
– Recevabilité de la demande : Critère selon lequel une demande est jugée acceptable pour être examinée par un tribunal, basé sur des conditions de forme et de fond.
– Transmission de la marque INTERMEZZO : Processus de transfert des droits de propriété d’une marque d’une partie à une autre.
– Inscription au registre national des marques : Enregistrement officiel d’une marque auprès de l’office national compétent, conférant des droits exclusifs à son titulaire.
– Bien-fondé de la demande : Justesse ou légitimité des arguments et des preuves présentés pour soutenir une demande en justice.
– Comparaison des produits et services : Analyse effectuée pour déterminer si les produits ou services en litige sont similaires ou susceptibles de créer une confusion chez le consommateur.
– Comparaison des signes : Évaluation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre deux marques pour déterminer le risque de confusion.
– Usage dans la vie des affaires : Utilisation d’une marque ou d’un signe dans le cadre d’activités commerciales.
– Atteinte aux fonctions de la marque : Action qui nuit aux fonctions essentielles de la marque, telles que la fonction d’indication d’origine, de publicité ou d’investissement.
– Interdiction d’usage de la dénomination « L’INTERMEZZO » ou « INTERMEZZO » : Mesure légale empêchant l’utilisation de ces dénominations spécifiques dans le commerce en raison de droits de marque existants.
– Demandes de réparation : Requêtes en justice visant à obtenir une compensation ou une rectification pour un préjudice subi.
– Dommages et intérêts : Compensation financière accordée à une partie lésée pour réparer le préjudice subi.
– Parasitisme : Pratique consistant à tirer profit sans contrepartie de l’effort, de la notoriété ou des investissements d’autrui.
– Concurrence déloyale : Ensemble de pratiques commerciales malhonnêtes qui causent un préjudice à un concurrent ou trompent les consommateurs.
– Demande reconventionnelle pour procédure abusive : Demande introduite par le défendeur contre le demandeur initial, alléguant que la procédure engagée est infondée et cause un préjudice.
– Demandes accessoires : Demandes complémentaires formulées dans le cadre d’une action principale, telles que les demandes de publication judiciaire ou d’injonction.
– Dépens : Frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant à une partie de demander une indemnité pour les frais non couverts par les dépens.
– Exécution provisoire : Mesure permettant l’application immédiate d’une décision de justice, avant que tous les recours ne soient épuisés.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/02680
N° Portalis 352J-W-B7E-CR3LD

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Mars 2020

JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0100, et par Me Sandrine MARTINET BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE.COM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1380

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 23 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02680 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR3LD

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [I] exerce une activité de conseil et diagnostic sous la forme d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro [Numéro identifiant 3].

Par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 29 mars 2013, M. [I] a été placé en redressement judiciaire puis, par jugement en date du 27 novembre 2015, ce même tribunal a ordonné la résolution du plan d’apurement homologué le 28 mars 2014 et a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise.

Par arrêt en date du 29 juin 2016, la cour d’appel de Riom a infirmé ce jugement et ordonné la poursuite du plan de redressement. Cette décision a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 février 2017.

Constatant que le site internet exploité par la SAS Societe.com faisait toujours mention de la liquidation en cours de son entreprise, M. [I] a fait constater, suivant procès-verbal d’huissier de justice en date du 1er juin 2017, la page relative à son entreprise disponible sur ce site. Par courrier du 8 juin 2017, il a sollicité de la SAS Societe.com la rectification de ces informations.

La SAS Societe.com déclare avoir procédé à cette rectification le 15 juin 2017.

Par acte d’huissier de justice en date du 5 mars 2020, M. [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Societe.com, recherchant la responsabilité de cette dernière pour la mise en ligne de données erronées ayant eu, selon lui, un impact négatif sur son entreprise.

Dans ses dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 27 août 2021, M. [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

“DIRE ET JUGER que la société « société.com » a commis une faute en inscrivant de façon erronée que la situation de l’entreprise de Monsieur [D] [I] est en liquidation judiciaire alors qu’elle ne l’a pas été,
DIRE ET JUGER que cette faute a entraîné un préjudice financier pour Monsieur [D] [I] dont le chiffre d’affaires a considérablement diminué,
En conséquence,
CONDAMNER la société « société.com » à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 15.792,95€ en réparation de son préjudice,
CONDAMNER la société « société.com » au paiement de 1500 euros, au bénéfice de Monsieur [D] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.

Il soutient, pour l’essentiel, que la SAS Societe.com a commis une faute en publiant une information sans procéder à sa vérification dès lors qu’elle a fait état de la mise en liquidation de son entreprise en dépit de l’appel formé contre le jugement du 27 novembre 2015, non définitif, puis n’a jamais fait mention de l’arrêt infirmant cette première décision ; que ces circonstances ressortent du constat d’huissier de justice, parfaitement lisible sur ce point, qu’il produit.

Il estime que cette mention erronée lui a causé un préjudice tenant à la baisse de son chiffre d’affaires depuis le début d’année 2017, constaté par le cabinet d’expertise comptable Fiducial Expertise.

Dans ses dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 4 novembre 2021, la SAS Societe.com demande au tribunal de :

“Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile
Vu le courriel officiel du conseil de la défenderesse en date du 6 Octobre 2020 se plaignant de l’illisibilité du procès-verbal de constat prétendument dressé en date du 8 Juin 2017 par le demandeur et en l’état illisible et sollicitant la communication de l’Annexe 1 annoncé audit procès-verbal et compte tenu de l’absence de toute réponse.
Vu les articles 6 et 10 de la CEDH et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne n°2000/C 364/01

– REJETER la pièce numérotée 2 versée au débat par Monsieur [D] [I] et intitulée « Procès-verbal de constat d’huissier 1/06/2017 », car illisible et incomplète.
– DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [I] n’établit aucunement la mention erronée dont il se prévaut.
– LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le Considérant 59 et l’article 16 du Règlement UE 2016/679 dit RGPD
– DIRE ET JUGER que SOCIETE.COM n’a commis aucune faute par la seule publication d’une mention erronée, qu’elle a procédé à sa rectification avec diligence dès réception du courrier de demande de rectification de Monsieur [I] daté du 8 Juin 2017, et qu’à ce titre Monsieur [I] n’a subi aucun préjudice de son fait ;
– LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause :
– CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance”.

La SAS Societe.com invoque en premier lieu le caractère incomplet et l’illisibilité du procès-verbal de constat produit, et sollicite de ce fait le rejet de cette pièce des débats.

Elle soutient ensuite que la seule publication d’une mention erronée n’est pas constitutive d’une faute dès lors qu’elle se borne à publier des informations collectées et/ou travaillées par des prestataires tiers ; que les publications qu’elle opère relèvent du droit fondamental à l’information ; que le placement en liquidation judiciaire procédant d’un jugement rendu publiquement, elle était libre de l’évoquer, peu important son caractère définitif ; qu’elle offre en outre la possibilité à tout internaute de notifier une erreur figurant sur son site, conformément au règlement européen n° 2016/679 sur la protection des données ; qu’elle a alors procédé à la rectification de la fiche en cause dans le délai d’un mois prévu par ce règlement à compter de la demande de M. [I] .

Elle conclut par ailleurs à l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice en lien causal avec la faute reprochée, la simple baisse du chiffre d’affaires étant insuffisante à établir un tel lien alors que M. [I] était placé en redressement judiciaire depuis 2013, situation impliquant nécessairement depuis plusieurs années une baisse significative de son chiffre d’affaires.

La clôture a été ordonnée le 1er mars 2022, l’affaire plaidée lors de l’audience du 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de rejet de la pièce n° 2 communiquée par M. [I]

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

La SAS Societe.com sollicite sur ce fondement le rejet de la pièce n° 2 communiquée en demande et correspondant au procès-verbal de constat réalisé sur son site internet le 1er juin 2017 par un huissier de justice.

La société défenderesse ne développe toutefois aucun moyen en fait dans ses écritures caractérisant, en raison de l’illisibilité et du caractère incomplet allégués de cette pièce, une atteinte à ses droits en qualité de défenderesse ou au principe du contradictoire, étant souligné qu’elle ne conteste pas avoir reçu communication de ce document et qu’il lui était ainsi pleinement loisible d’en critiquer la portée probatoire, ce qu’elle fait dans la suite de ses écritures.

En outre, il ressort de la lecture de la page 12 du procès-verbal que l’huissier de justice, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire par application de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, a relevé les informations suivantes :
“Au paragraphe : Les 9 annonces d’événements parues
Première ligne du tableau est inscrit en date du 22/02/2017, dans la colonne Annonces légales : Liquidation judiciaire”.

Ces constatations sont rejointes par la copie d’écran insérée dans le procès-verbal, certes de faible qualité, mais sur laquelle est discernable la mention, insérée dans un tableau, “22/02/2017 Liquidation judiciaire”.

Contrairement à ce que soutient la SAS Societe.com, le procès-verbal communiqué est ainsi suffisamment lisible et exploitable pour permettre de suivre les démarches réalisées par l’huissier de justice et pour comprendre la teneur de ses constatations.

Dans ces circonstances, la SAS Societe.com sera déboutée de sa demande de rejet de la pièce n°2 communiquée par M. [I].

Sur la demande indemnitaire de M. [I]

L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce et en vertu de l’article 9 précédemment rappelé du code de procédure civile, il revient à M. [I], qui recherche la responsabilité délictuelle de la SAS Societe.com, de rapporter la preuve d’une faute de cette dernière, du préjudice qu’il a subi et du lien de causalité existant entre cette faute et ce préjudice.

M. [I] invoque alors à titre de préjudice une baisse de son chiffre d’affaires pour l’année 2017. Il produit au soutien de cette affirmation deux attestations de la société d’expertise comptable Fiducial expertise, faisant état d’un chiffre d’affaires réalisé par son entreprise de:
– 33.788,86 euros pour la période du 1er février au 30 juin 2016,
– 17.995,91 euros, pour la période allant du 1er février 2017 au 30 juin 2017.

Si ces éléments attestent effectivement d’une baisse de son chiffre d’affaires, il ne produit toutefois aucun élément comptable déterminant la perte réelle de revenus subie après imputation de ses charges, seul préjudice éventuellement réparable ainsi que le souligne la défenderesse.

De plus, à supposer fautive la publication reprochée à la SAS Societe.com, le seul constat d’une baisse de chiffre d’affaires ne permet pas de l’imputer à ladite publication. M. [I] ne produit alors aucune autre pièce permettant d’établir ce lien causal, notamment les clients ou marchés qu’il aurait perdus en raison de la faute reprochée à la société défenderesse. Cette dernière relève au surplus et sans être critiquée qu’antérieurement à la publication en cause, l’entreprise de M. [I] présentait des difficultés financières importantes comme ayant justifié l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son endroit, dont l’issue définitive, au-delà de l’arrêt de la cour d’appel de Riom, n’est d’ailleurs pas justifiée par le demandeur.

Dans ces circonstances, force est de retenir que M. [I] ne rapporte pas, en toute hypothèse, un quelconque commencement de preuve de ce que la mention du placement en liquidation judiciaire de son entreprise sur le site serait à l’origine d’un préjudice financier subi par son entreprise, seule conséquence dommageable qu’il invoque dans ses écritures.

Sans qu’il y ait donc lieu de statuer sur le caractère éventuellement fautif des informations publiées par la SAS Societe.com, la demande de M. [I] ne peut pas prospérer en l’absence de démonstration d’un préjudice en lien causal avec cette publication.

M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les autres demandes

M. [I], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Societe.com la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la SAS Societe.com de sa demande de rejet de la pièce numérotée 2 communiquée par M. [D] [I] sous l’intitulé “Procès-verbal de constat d’huissier 1/06/2017”,

Déboute M. [D] [I] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS Societe.com,

Condamne M. [D] [I] à payer à la SAS Societe.com la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [I] aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE

 

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