Slogan générique : faible chance de contrefaçon

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Un slogan publicitaire générique ne bénéficie pas d’une protection importante. L’expression « + pour vous ou  plus pour vous » intégrée dans un slogan constituant une phrase complète n’est pas en soi un élément très distinctif pour la marque qui l’utilise, eu égard à la banalité des termes et à son caractère habituel, dans le domaine de la publicité.

Action en concurrence déloyale

La société Dechra, laboratoire pharmaceutique vétérinaire spécialisé dans le développement, la fabrication, la vente et la commercialisation de produits pour animaux destinés aux vétérinaires du monde entier, utilise depuis juillet 2014 l’expression « + pour vous » et un logo « + plus pour vous » inséré dans un rectangle bicolore, associé à ses campagnes commerciales.

Constatant que la société Vetoquinol, laboratoire pharmaceutique vétérinaire, utilisait cette même expression dans une publicité pour des antibiotiques, la société Dechra l’a vainement poursuivi aux fins de cesser cette utilisation.  

Pas de confusion possible

L’utilisation dans une campagne publicitaire, de l’expression et non le slogan « + POUR VOUS » n’a pas été jugée fautive.  L’utilisation de l’expression « + pour vous », même flanquée du signe mathématique + ne peut tout d’abord instiller une quelconque confusion avec le logo en cause, faute d’être précisément un élément isolé et distinctif présent sur l’affiche et de présenter le même code couleur que celui-ci (vert et blanc) ; si le logo de la société Dechra comporte effectivement l’élément verbal « + Plus Pour Vous« , doté du doublement par le signe mathématique et le mot »plus », que l’on ne retrouve pas dans la campagne litigieuse, il constitue au surplus un tout en ce que l’élément verbal est indissociable de l’élément figuratif ou graphique (rectangle, code couleur, police) que le public va assimiler dans son ensemble.

Manque de caractère distinctif

De plus, l’expression « + pour vous« ou »plus pour vous » intégrée dans un slogan constituant une phrase complète n’est pas en soi un élément très distinctif pour la marque qui l’utilise, eu égard à la banalité des termes et au caractère habituel, dans le domaine de la publicité, de la mise en valeur de la marque par l’usage de superlatifs et la démonstration de la performance.

Public cible distinct

Enfin, les campagnes publicitaires de chacune des parties, toutes deux laboratoires pharmaceutiques vétérinaires, s’adressent à un public spécialisé qui a, à la faveur d’une littérature professionnelle, une connaissance nécessairement aiguë des marques de médicaments vétérinaires, de nature à rendre le risque de confusion encore plus marginal s’il en était besoin. 

Conditions de la concurrence déloyale

Le principe de liberté du commerce et de l’industrie autorise toute personne privée à accéder au marché de son choix et à y exercer l’activité économique choisie pour conquérir une clientèle, quand bien même cette dernière serait déjà exploitée par un concurrent.

L’action en concurrence déloyale, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, a précisément vocation à être mise en oeuvre pour sanctionner un comportement qui n’entrerait pas dans la règle ci-dessus rappelée, en raison d’actes illicites, à charge pour celui qui s’en prévaut de faire la démonstration des actes fautifs de son concurrent et d’un lien de causalité entre ceux-ci et le préjudice qu’il invoque.

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