Scrapping Facebook et Instagram : saisie annulée car disproportionnée

Notez ce point juridique

Une saisie-contrefaçon trop large ou disproportionnée peut être annulée.

C’est à juste titre que la société The Phantom Company poursuivi par Facebook pour Scrapping massif, soutient que la mission donnée au commissaire de justice par l’ordonnance présidentielle, est trop large et excessivement intrusive au regard d’une mesure probatoire concernant la seule contrefaçon des marques Facebook et Instagram.

En effet, si la requête distingue dans sa motivation les atteintes alléguées d’une part au droit du producteur de base de données et d’autre part au droit des marques, la mission donnée au commissaire de justice ne distingue pas ces deux objets.

Dès lors, la demande de communication des codes sources, d’informations sur le volume de données, ou des adresses IP, ou encore les informations sur les clients de la société The Phantom Company sollicitées apparaissent comme disproportionnées au regard de l’administration de la preuve des actes de contrefaçon de marques allégués.

Au regard de l’étendue de la mission confiée par le juge des requêtes au commissaire de justice alors que les sociétés requérantes ne sont pas recevables à agir sur le fondement du droit sui generis du producteur de bases de données, il a été fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par la société The Phantom Company suite à une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Les sociétés Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland Ltd et Instagram Llc sont les intimées dans cette affaire. Les dernières conclusions ont été remises par les parties et une ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.

Les points essentiels

Exposé des faits

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Facebook et Instagram

Facebook est un service de réseau social qui permet à ses utilisateurs de créer leurs propres profils et de se connecter les uns aux autres au moyen de leurs ordinateurs personnels ou appareils mobiles. L’accès au service requiert de l’utilisateur une inscription préalable et l’acceptation des conditions générales du service.

Instagram est un service de partage de photos et de vidéos qui permet à ses utilisateurs de consulter et commenter les publications d’autres utilisateurs au moyen de leurs ordinateurs personnels ou appareils mobiles. De la même manière, l’accès au service requiert de l’utilisateur une inscription préalable et l’acceptation des conditions générales du service.

Exploitation des services

Les services Facebook et Instagram sont exploités en Europe par la société Meta Platforms Ireland.

Marques détenues

La société Meta Platforms Inc est notamment titulaire de deux marques figuratives FACEBOOCK de l’Union Européenne et la société Instagram Llc est titulaire de la marque INSTAGRAM figurative de l’Union Européenne.

The Phantom Company

La société The Phantom Company, ayant pour nom commercial Phantombuster, est impliquée dans la conception, l’exploitation et la commercialisation de logiciels permettant l’extraction de données et la publication automatisée de contenus sur des plateformes telles qu’Instagram et Facebook.

Opérations de saisie-contrefaçon

Le 22 novembre 2022, les sociétés Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland et Instagram Llc ont obtenu l’autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les bureaux de la société The Phantom Company, sur la base d’atteintes présumées aux droits sui generis de producteur de bases de données et aux droits des marques.

Décision de la cour

La cour a jugé que les sociétés Meta Platforms Inc et Instagram Llc n’étaient pas recevables à agir sur le fondement du droit sui generis du producteur de bases de données. Par conséquent, les opérations de saisie-contrefaçon ordonnées ont été jugées disproportionnées et la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 a été prononcée. Les sociétés Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland Ltd et Instagram Llc ont été condamnées aux dépens et à verser une somme à la société The Phantom Company sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société The Phantom Company : 12 000 euros
– Les sociétés Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland Ltd et Instagram Llc : frais de dépens de première instance et d’appel

Réglementation applicable

– Code de la propriété intellectuelle
– Code de procédure civile

Article L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle:
Le producteur d’une base de données bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle:
Les titulaires de marques peuvent solliciter du juge des référés des opérations de saisie-contrefaçon en cas d’atteinte vraisemblable à leurs droits de propriété intellectuelle.

Article 495 du Code de procédure civile:
Une ordonnance est exécutoire de droit, même avant enregistrement, en cas d’urgence, nonobstant toute opposition de la partie saisie.

Article 700 du Code de procédure civile:
Le juge peut condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Ces articles ont été cités et utilisés dans le cadre de l’affaire opposant les sociétés Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland Ltd et Instagram Llc à la société The Phantom Company concernant des questions de contrefaçon de marques et de droits sui generis de producteur de bases de données.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS
– Me Xavier CARBASSE de l’AARPI BEYLOUNI – CARBASSE – QUENY – VALOT – VERNET
– Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
– Me Pauline DEBRÉ de LINKLATERS LLP
– Me Jean-François MERDRIGNAC de LINKLATERS LLP

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top