Les données d’identification des clients d’une société ont le caractère de secrets d’affaires et leur communication n’est pas nécessaire à la solution d’un litige de contrefaçon de brevet au sens de l’article R. 153-7 du code de commerce.
L’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle relatif aux mesures probatoires en matière de brevets prévoit notamment qu’en cas de saisie-contrefaçon, « Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues l’article R.153-1 du code de commerce ». L’article R. 153-3 du code de commerce dispose qu’« A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce », l’article R. 153-4 précisant que le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités. L’article R. 153-5 prévoit que « Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige » et l’article R. 153-6 que « Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ». Et aux termes de l’article R. 153-7, « Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe ». |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige de contrefaçon de brevet entre les sociétés GROUPE GEO et GEO TECHNIC d’une part, et la société BSM NEGOCE d’autre part. Les sociétés GEO ont obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon au siège de BSM NEGOCE, soupçonnée de commercialiser un produit contrefaisant leur brevet. Suite à une demande de maintien du séquestre par BSM NEGOCE, le juge des référés a décidé de maintenir le séquestre jusqu’à l’expiration du délai d’appel de sa décision. BSM NEGOCE a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de surseoir à statuer sur la communication des pièces saisies. Les sociétés GEO demandent quant à elles le rejet des demandes de BSM NEGOCE et sa condamnation aux dépens.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONEn application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la demande principale de sursis à statuer de la société BSM NEGOCELa société BSM NEGOCE fait valoir que l’évolution de la procédure justifie le prononcé d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Les sociétés GROUPE GEO et GEO TECHNIC s’opposent à cette demande de sursis à statuer, contestant à la fois sa recevabilité et son bien-fondé. Sur la recevabilitéSelon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers. En l’espèce, la demande de sursis à statuer de la société BSM NEGOCE est déclarée recevable. Sur le bien-fondéLes juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, la demande de sursis à statuer est rejetée. Sur la demande subsidiaire de la société BSM NEGOCE relative à l’organisation de la protection du secret des affairesLa société BSM NEGOCE conteste la décision entreprise concernant la levée du séquestre et la protection du secret des affaires. Les sociétés GEO répondent que le juge des référés a rendu son ordonnance en application des dispositions légales en vigueur. Sur les dépens et frais irrépétiblesLa société BSM NEGOCE sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens. La demande des sociétés GEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Les montants alloués dans cette affaire: – La société BSM NEGOCE est condamnée aux dépens d’appel
– La cour constate qu’elle n’est pas régulièrement saisie d’une demande des sociétés GEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de commerce – Code de la propriété intellectuelle Article 455 du code de procédure civile: Article 564 du code de procédure civile: Article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle: Article R. 153-3 du code de commerce: Article R. 153-7 du code de commerce: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Michel ABELLO
– Me Fiora-Mathilda FELICIAGGI – Me Anne-Laure LEBOUTEILLER – Me Hortense DE ROQUETTE – Mme Isabelle DOUILLET – Mme Françoise BARUTEL – Mme Déborah BOHÉE – Mme Karine ABELKALON |