Saisie-contrefaçon hors ressort territorial : la nullité encourue

Notez ce point juridique

En pratiquant une saisie-contrefaçon hors du ressort territorial spécial du tribunal judiciaire, l’huissier instrumentaire et sa mandante ont violé les termes de l’autorisation judiciaire (nullité des constats eu égard à cet excès de pouvoir).

Nos conseils :

1. Il est recommandé de fournir une attestation du commissaire aux comptes indiquant la marge sur coût variable applicable à la fabrication d’un tabouret ‘Tam Tam’ de modèle Krystal en 2015, ainsi que les bilans 2015 et 2016 accompagnés de leurs annexes, pour permettre de vérifier le calcul des gains manqués et de la perte subie.

2. Attention à démontrer des faits distincts à l’appui de l’action en concurrence déloyale, en plus de ceux invoqués pour l’action en contrefaçon, pour éviter le rejet de la demande.

3. Il est recommandé de prendre en considération les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits d’auteur, y compris le manque à gagner et la perte subie, pour fixer les dommages et intérêts consécutifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale.

Résumé de l’affaire

Le délibéré de cette affaire a été reporté au 22 février 2024.

Les points essentiels

Contestation de la fin de non-recevoir

Les sociétés La Foir-fouille et FF Digital contestent la fin de non-recevoir opposée par la société Stamp concernant la prescription de ses demandes. Elles soulignent le délai écoulé entre le courrier initial de la société Stamp et les conclusions déposées ultérieurement, arguant que l’action serait prescrite. La société Stamp réplique en affirmant que les sociétés défenderesses sont irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir, mais la cour rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Compétence du juge de la mise en état

La cour examine la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir. Elle rappelle que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux instances introduites avant le 1er janvier 2020. Par conséquent, la société Stamp ne peut se prévaloir de ces dispositions dans le cas présent.

Nullité du constat d’achat

Les sociétés La Foir-fouille et FF Digital demandent l’annulation du procès-verbal de constat d’achat, arguant que l’huissier a violé les dispositions légales en procédant à l’achat de l’article lui-même. La société Stamp soutient que l’huissier était habilité à effectuer ce constat et que la nullité n’est pas justifiée. La cour confirme la nullité du constat d’achat, considérant que l’huissier a outrepassé ses compétences.

Annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon

Les sociétés La Foir-fouille et FF Digital contestent la saisie-contrefaçon pratiquée à leur siège, arguant de l’incompétence du président du tribunal. La société Stamp soutient que la saisie était autorisée et que les sociétés défenderesses étaient forcloses à contester sa régularité. La cour annule la saisie-contrefaçon, considérant que le président du tribunal était incompétent pour l’autoriser.

Revendication du droit d’auteur

La société Stamp revendique un droit d’auteur sur le tabouret ‘Tam-Tam’ et accuse les sociétés La Foir-fouille et FF Digital de contrefaçon. Les sociétés défenderesses contestent ce droit d’auteur, arguant de l’absence de caractère original de l’oeuvre revendiquée. La cour reconnaît le caractère original du tabouret ‘Tam-Tam’ et confirme le droit d’auteur revendiqué par la société Stamp.

Réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale

La société Stamp demande réparation pour les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les sociétés La Foir-fouille, FF Digital et Directusine. Elle évalue ses pertes et demande des dommages et intérêts. Les sociétés défenderesses contestent le préjudice subi par la société Stamp. La cour réserve sa décision sur la réparation, demandant à la société Stamp de fournir des éléments complémentaires pour évaluer le préjudice.

En conclusion, le litige entre les parties concernant les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reste à trancher par la cour, qui demande des éléments complémentaires pour évaluer le préjudice subi par la société Stamp.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société Stamp : aucune somme allouée
– Les sociétés La Foir’fouille, FF Digital et Direct’usine : aucune somme allouée
– Les sociétés La Foir’fouille et FF Digital : aucune somme allouée

Réglementation applicable

– Article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
– Article 789 du code de procédure civile
– Article 2224 du code civil
– Article 2241 du code civil
– Article 542 du code de procédure civile
– Article 562 du code de procédure civile
– Article 954 du code de procédure civile
– Article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 02 novembre 1945
– Article 493 à 496 du code de procédure civile
– Article 958 du code de procédure civile
– Article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle
– Article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle
– Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle
– Article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du code civil

Texte de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019:
« Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

Texte de l’article 789 du code de procédure civile:
« Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

Texte de l’article 2224 du code civil:
« La prescription se divise en deux espèces : la prescription acquisitive et la prescription extinctive. »

Texte de l’article 2241 du code civil:
« La prescription est un moyen d’éteindre les obligations par le seul effet du temps. »

Texte de l’article 542 du code de procédure civile:
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »

Texte de l’article 562 du code de procédure civile:
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »

Texte de l’article 954 du code de procédure civile:
« Le premier président peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »

Texte de l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 02 novembre 1945:
« Les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. »

Texte de l’article 493 à 496 du code de procédure civile:
« Ces articles traitent des mesures de saisie-contrefaçon. »

Texte de l’article 958 du code de procédure civile:
« Le premier président peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »

Texte de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle:
« L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. »

Texte de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle:
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »

Texte de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle:
« Pour fixer les dommages et intérêts consécutifs à une atteinte aux droits d’auteur, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, le préjudice moral causé à la partie lésée, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Marie CHAUVE-BATHIE
– Me Lionel COUTACHOT
– Me Olivier DESPLACES
– SCP LE STANC
– SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
– SELARL LEXYMORE
– SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
– Me Pierre BUISSON
– Anne WYON
– Julien SEITZ
– Thierry GAUTHIER
– Séverine POLANO
– Me [V]
– Me [K]
– Me [Y]

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